20 questions, 20 réponses sur le génocide des Arméniens et sur la pénalisation de sa négation (am) (tr)

Un article de la Grande Bibliothèque du Droit, le droit partagé.
Catégorie: Arménie >  Droit pénal  Droit pénal >  Négationnisme & Génocide

Auteur : Commission ouverte Paris-Arménie, Barreau de Paris ‏‎





OÙ ET QUAND SE DÉROULE LE GÉNOCIDE DES ARMÉNIENS ?

Le génocide des Arméniens se déroule en Turquie ottomane du printemps 1915 à la fin 1916. Il conduit à la destruction à peu près complète de la population arménienne de ce pays, y compris et surtout à l’Est de l’Euphrate c’est-à-dire dans son foyer de peuplement historique. En un peu de moins de deux ans, le génocide fait de 1,2 à 1,5 millions de morts. Environ les ¾ des deux millions d’Arméniens ottomans sont anéantis et les autres sont, soit contraints à l’exil, soit forcés à la turquification et à l’islamisation durant le génocide. Le régime kémaliste qui se met en place après-guerre parachève ce processus d’éradication de la présence arménienne en expulsant la plupart des rescapés, puis en menant une campagne de nettoyage systématique des traces de la civilisation et du patrimoine arméniens.


QUI EN SONT LES INSTIGATEURS ET LES AUTEURS ?

Le génocide est pensé et planifié par le Comité central du « Comité Union et Progrès » (CUP), le parti jeune-turc. Tout en se réclamant des idéaux de la Révolution française, mais essentiellement inspiré d’une idéologie nationaliste et totalitaire, le CUP élimine l’opposition libérale et impose par un coup d’Etat le parti unique en janvier 1913. Les dix membres du Comité central coordonnent les opérations de destruction des Arméniens : cinq de ses membres prennent la direction de l’Organisation spéciale, structure paramilitaire chargée de massacrer les populations civiles en recrutant des repris de justice et des chefs tribaux kurdes, tandis que les cinq autres coordonnent le travail de propagande et contrôlent l’administration. Il y a un clair partage des tâches : l’administration prépare les listes de déportés, procède à la confiscation des biens, met en route les convois, tandis que les escadrons de tueurs de l’Organisation spéciale attendent dans des gorges reculées les convois de déportés envoyés par l’administration.


QUELS OBJECTIFS POURSUIVENT-ILS ?

D’emblée le Comité central jeune-turc était décidé à créer un Etat-nation turc et à supprimer le modèle impérial pluriculturel et multiethnique dominant depuis des siècles. Il envisage une homogénéisation ethnique de l’Anatolie, autrement dit l’exclusion des groupes n’entrant pas dans son projet de turcisation, à savoir les populations arméniennes, grecques et syriaques. Cette démarche s’inspire des conceptions raciales et du darwinisme social qui dominent alors ces cercles nationalistes turcs. Les Jeunes-Turcs – qui se considèrent comme « les Prussiens de l’Asie mineure » rêvent de créer une nation turque et musulmane homogène à partir d’éléments disparates issus de l’Empire : c’est le panturquisme. D’un point de vue idéologique comme d’un point de vue pratique, ce projet politique est favorisé par la perte quelques années auparavant de la plus grande partie des provinces balkaniques de l’Empire et par l’afflux idoine de réfugiés turc en Asie mineure. Le génocide vise également à créer une bourgeoisie turque d’entrepreneurs – alors inexistante – par la spoliation et le transfert massif des biens arméniens qui occupent alors une part considérable dans l’économie de l’Empire.


QUELLES SONT LES MODALITÉS DE CE GÉNOCIDE ?

Une véritable structure secrète de déportation et de meurtre – la Teskilat i Mahsusa (l‘Organisation spéciale) - est mise en place. Les préfets qui refusent d’obéir aux ordres sont démis ou même assassinés ; aider les Arméniens est puni de mort ; prendre des photos est également interdit. Les premières victimes sont les intellectuels Arméniens de Constantinople raflés, déportés et tués à l’intérieur du pays. La date de cette rafle – le 24 avril 1915 – est retenue par les communautés arméniennes comme date anniversaire du génocide. Puis la plupart des soldats arméniens alors engagés dans l’armée ottomane dans le contexte de la Première Guerre mondiale sont désarmés, affectés à des bataillons de travail et tués par petits groupes par les autres soldats ottomans. A partir de l’été 1915, dans chaque province, l’ordre officiel de déportation est alors promulgué et annoncé, soit par voie d’affiche, soit par le crieur public. Les Arméniens ont alors quelques jours – souvent quelques heures – pour liquider leurs biens. Les groupes sont formés en sélectionnant et en séparant les hommes adultes qui n’avaient pas été mobilisés du reste de la population. Ils n’iront pas loin : les hommes – notamment les notables – sont emprisonnés, souvent torturés, puis exécutés à quelques kilomètres de leur village. Il ne reste plus alors qu’une population de femmes, de vieillards et d’enfants pour prendre le chemin de la déportation. Les populations à l’Est de l’Euphrate sont déportées à pied jusqu’aux déserts de Syrie, alors province de l’Empire. En fait, la déportation – sans eau, sans nourriture par des chemins délibérément allongés et par des attaques organisées de tueurs, de Kurdes et de gendarmes censés officiellement protéger les convois – est le moyen de l’extermination. Des cas fréquents de tortures abominables sont également rapportés (éventrations de femmes enceintes, crucifixions, personnes découpées ou écorchées vives…). Moins d’un déporté sur dix parvient en Syrie. Dans certaines régions orientales les gens sont même tués sur place et dans la province de Trabzon, on préfère noyer les Arméniens dans la Mer Noire, au large des côtes. A partir de la fin 1915, pour des raisons de discrétion et de rapidité, les populations à l’Ouest de l’Euphrate sont déportées en wagons à bestiaux jusqu’au nord d’Antioche. Elles finissent le chemin à pied, une minorité en direction de Damas et du Liban, une majorité vers Deir-es-Zor où elle retrouve dans les déserts les rescapés de la première vague de déportation. A la fin 1916, ceux qui survivent encore sont enfermés dans des grottes où ils sont asphyxiés ou brûlés par des feux de pétrole. À Chaddadiéh, encore aujourd’hui, ces endroits sont connus sous le nom de Khabs el Ermen (Les grottes des Arméniens). Outre cette sinistre préfiguration des camps de la mort, on note également des expériences humaines sur les vaccins contre le typhus.


POURQUOI DIT-ON QUE C'EST UN GÉNOCIDE ?

L’article 2 de la Convention internationale pour la Prévention et la Répression du Crime de génocide – repris par la Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale - stipule que « le génocide s'entend de l'un quelconque des actes ci-après, commis dans l'intention de détruire, ou tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel :

1. a) Meurtre de membres du groupe;
2. b) Atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe;
3. c) Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle;
4. d) Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe;
5. e) Transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe. »

Les mesures appliquées par le gouvernement turc à sa population arménienne entre 1915 et 1917 correspondent à l’ensemble de ces actes. Elles constituent donc un génocide au sens de la Convention. Dès le début des massacres, le 24 mai 1915, la France, la Grande-Bretagne et la Russie – les puissances de l’Entente – préviennent les autorités turques par le biais d’une déclaration commune qu’en présence « de ces nouveaux crimes de la Turquie contre l'humanité et la civilisation, les gouvernements alliés font savoir publiquement à la Sublime Porte qu'ils tiendront personnellement responsables desdits crimes tous les membres du gouvernement ottoman ainsi que ceux de ses agents qui se trouveraient impliqués dans de pareils massacres. »

Après la Première Guerre mondiale, les criminels Jeunes-Turcs en fuite sont d’ailleurs poursuivis et condamnés par contumace par des tribunaux turcs (1919) avant que les procès et les condamnations ne soient enterrés avec l’accession au pouvoir de Mustafa Kemal.

C’est en se fondant explicitement sur ce qui est arrivé aux Arméniens que le juriste juif d’origine polonaise Rafael Lemkin dégage la notion de génocide. De manière notable, Lemkin avait assisté au procès et à l’acquittement de Soghomon Tehlirian (1921), un rescapé arménien qui avait exécuté à Berlin l’un des principaux responsables Jeunes-Turcs en fuite. Il avait été interpelé par le fait que Tehlirian était tenu responsable de la mort d’un homme, Talaat Pacha, ministre de l’Intérieur du gouvernement Jeune-Turc, et que rien n’était reproché à ce dernier pourtant coupable de la mort de centaines de milliers de personnes. Après la Seconde Guerre mondiale marquée par l’extermination des Juifs d’Europe, la communauté internationale décide de poursuivre les auteurs de génocide en intégrant cette notion dans son droit positif. Prévenir et réprimer le crime de génocide fait désormais partie du Jus cogens, c’est-à-dire des règles impérieuses de l’Humanité qui préexistent à leur codification. Prétendre que le génocide des Arméniens n’en est pas un au motif qu’il a eu lieu avant la codification juridique de cette notion reviendrait à affirmer que personne n’avait de fièvre avant l’invention du thermomètre. D’ailleurs, le génocide des Juifs lui-même ne fut pas qualifié comme tel durant le procès de Nuremberg (20 novembre 1945 au 1er octobre 1946) car ce terme n’existait pas. Dans le cas juif comme dans le cas arménien, on parlait alors de crime contre l’humanité (et de crime contre la paix). La notion de génocide a été entérinée plus tard, par le vote de la Convention pour prévention et la répression du crime de génocide en décembre 1948.


EN QUOI EST-CE SI DIFFICILE POUR LA TURQUIE DE RECONNAÎTRE AUJOURD'HUI CE GÉNOCIDE ?

La raison principale du déni turc tient à son historiographie. Après la Première Guerre Mondiale, Mustafa Kemal, le futur Atatürk, est contraint de s’appuyer sur les anciens cadres Jeunes-Turcs et les notables locaux pour asseoir son pouvoir encore fragile, et en particulier sur les membres de l’Organisation spéciale. La plupart d’entre eux sont compromis dans l’organisation, voire dans la mise en œuvre du génocide. Un criminel notoire comme Mustafa Abdulhalik [Renda], directement responsable des massacres à Bitlis puis de la dernière phase du génocide à Alep devient par la suite ministre d’Etat à plusieurs reprises. Le « directeur général de la déportation » Chükrü Kaya suit le même parcours et Mahmut Celal [Bayar], le responsable de l’Organisation spéciale de Smyrne (Izmir) au moment du génocide deviendra Président de la République turque de 1950 à 1960, au moment des pogroms d’Istanbul contre les Grecs : c’est en fait, sans rupture des Jeunes-Turcs aux kémalistes, toute la structure de l’appareil d’Etat qui est impliquée dans le crime. La Turquie a caché cette vérité à sa population en élaborant une doctrine d’Etat visant à nier le crime. L’objectif principal du négationnisme d’Etat turc est de cacher à sa population que la construction politique de la Turquie « moderne », ainsi que sa référence identitaire principale est le génocide des Arméniens ottomans.

La seconde raison du déni relève de la politique internationale. Après la Première Guerre mondiale, la Turquie vaincue signe le Traité de Sèvres qui prévoit la création d’une Arménie indépendante. Les frontières entre ce nouvel Etat et la Turquie sont soumises à l’arbitrage du président des Etats-Unis Woodrow Wilson. En novembre 1920, celui-ci rend ses conclusions dans lesquelles il prévoit une Arménie indépendante recouvrant l’essentiel de l’Arménie occidentale alors sous occupation turque. Les circonstances politiques font que le Traité de Sèvres ne sera pas ratifié : la Turquie n’évacuera jamais l’Arménie occidentale et l’Arménie orientale est soviétisée peu après une tentative d’invasion de l’armée kémaliste assortie de nouveaux massacres. Il n’en reste pas moins que l’arbitrage de Wilson est un acte de Droit international indépendant du Traité de Sèvres et qui ne peut pas être juridiquement invalidé. En outre, les normes du Droit international considèrent la Turquie actuelle comme l’Etat continuateur de l’Empire ottoman et non pas comme un Etat successeur: il s'agit de l’État qui, bien que soumis à certains changements, est considéré comme subsistant comme tel. S’il y a continuation, les conséquences juridiques sont simples : c’est le même État, il doit conserver les mêmes droits et les mêmes obligations. La Turquie craint donc des demandes de réparation de la part de la République d’Arménie.

La troisième raison du déni turc est économique. Certains des responsables du génocide se sont enrichis en spoliant les biens prétendument « abandonnés » par les Arméniens. En effet, dès le 26 septembre 1915, le Parlement turc vote opportunément une loi sur la confiscation de ces biens au profit de l’Etat. En pratique, ces richesses sont distribuées à des fonctionnaires et à des notables locaux. De même, les dépôts bancaires et les polices d’assurance-vie des Arméniens sont saisis par le gouvernement quand ils peuvent l’être. Ainsi, la Turquie « moderne » est bâtie socialement, politiquement et économiquement sur le meurtre des Arméniens.

Plusieurs fortunes turques actuelles – par exemple celles des groupes Koc et Sabanci – seraient fondées sur cette spoliation. De manière emblématique, le palais présidentiel de Çankaya est saisi à un Arménien d’Ankara. De même, la base militaire d’Incirlik louée aux Etats-Unis serait située sur des terrains spoliés aux Arméniens. La Turquie craint donc des demandes d’indemnisation des descendants des victimes. Il faut noter qu’à la suite de procès retentissants, des compagnies d’assurances (AXA, New York Life) ont déjà dû restituer des avoirs arméniens indûment conservés. Des procès sont actuellement en cours contre de grandes banques allemandes et turques et contre l’Etat turc lui-même.

En résumé, le déni de la Turquie est surtout fondé sur le fait que reconnaître le génocide ferait éclater une construction nationale mythifiée même si des considérations territoriales ou pécuniaires l’alimentent également.


QUELS PAYS ET QUELLES INSTANCES ONT RECONNU CE GÉNOCIDE ?

De 1915 à 1965, le génocide des Arméniens est oublié pendant cinquante ans, à la fois parce qu’il faut deux générations aux Arméniens eux-mêmes pour reconstruire une élite et pour comprendre le plan criminel concerté, alors inouï, dont ils ont fait l’objet, et parce que les circonstances politiques internationales ne permettent alors pas l’expression de revendications.

Depuis, les reconnaissances se multiplient en s’accélérant notablement durant les années 2000. Le plus souvent, ces reconnaissances prennent la forme de résolutions parlementaires comme en Uruguay (1965), à Chypre (1982), aux Etats-Unis (1984), en Russie (1995), en Grèce (1996), en Belgique (1998), en Suède, au Liban, au Vatican et en Italie (2000), en Suisse (2003), en Argentine, en Slovaquie, aux Pays-Bas et au Canada (2004), en Pologne, au Venezuela, en Lituanie, en Allemagne (2005) et au Chili (2006). Allant plus loin, la France inscrit en 2001 cette reconnaissance dans une loi ne possédant qu’un seul article déclaratif « la France reconnaît publiquement le génocide arménien de 1915 ». Depuis quelques années, diverses résolutions du même genre sont débattues en Israël sans pour autant être adoptées jusqu’à présent. Il est cependant probable qu’une résolution de ce type y soit votée dans les années qui viennent comme le laissent suggérer les débats en cours à la Knesset.

La plupart du temps, ces reconnaissances mentionnent l’Etat criminel mais ce n’est par exemple pas le cas des résolutions votées par la Chambre du Canada ou le Bundestag allemand, ni même de la loi française. En revanche, fait unique, le Bundestag a reconnu la complicité de l’Allemagne dans ce génocide. On doit également noter plusieurs reconnaissances par des chambres régionales (Catalogne, Pays de Galles, Ecosse, Irlande du Nord, Québec, Canton de Genève, Province de Rome, New South Wales, 43 Etats fédéraux américains, etc.), par des organisations de la société civile comme le Tribunal Permanent des Peuples (1984) mais aussi et surtout par des instances internationales comme la Sous-commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de protection des minorités de l’ONU (1985), le Parlement européen (1987) ou le Parlement du Mercosur (2007).

A chaque fois, ces résolutions et lois sont votées en dépit de menaces, pressions et chantages de la part de la Turquie. Dans les années 1970 par exemple, fait inédit dans toutes les annales parlementaires, le rapporteur rwandais de la sous-commission de l’ONU, M. Nicodème Ruhaskyankiko, en charge du rapport qui mentionnait le génocide des Arméniens, est opportunément porté aux abonnés absents pendant 10 ans. Plus près de nous en 2004, le Conseil de l’Europe, où siège la Turquie, est contraint de passer au pilon des brochures qui indiquaient le génocide des Arméniens dans la liste des crimes contre l’Humanité. De même, en 2007, une exposition sur le génocide des Tutsi au siège de l’ONU à New-York est censurée en raison de sa mention du génocide des Arméniens. Plus fort encore, Sibel Edmonds, citoyenne américaine pourtant d’origine turque découvre - à l’occasion d’une mission pour la CIA - l’ampleur de la corruption de l’administration américaine par Ankara. Elle révèle le scandale dans Vanity Fair en septembre 2005 : suite à des écoutes téléphoniques, il apparaît que Dennis Hastert, président de la Chambre des représentants au Congrès américain, aurait perçu cinq cent mille dollars de la Turquie pour bloquer en l’an 2000 la résolution du Congrès portant sur la reconnaissance du génocide arménien. Dennis Hastert serait, depuis, employé comme lobbyiste par une organisation pro-turque aux USA.

LA NÉGATION DE CE GÉNOCIDE EST-ELLE PÉNALISÉE DANS CERTAINS PAYS ?

Jusqu’aux années 2000, la négation du génocide des Arméniens ne fait nulle part l’objet de sanctions. On doit cependant noter le retentissant procès perdu en 1995 par Bernard Lewis, un historien américain qui apporte sa caution intellectuelle à la thèse négationniste dans une interview accordée au journal Le Monde en évoquant une « version arménienne » de l’Histoire. La plainte au pénal fondée sur la loi Gayssot est jugée irrecevable en raison des limitations de cette loi au négationnisme de la Shoah. En revanche, Bernard Lewis est condamné au civil pour « faute » envers les survivants du génocide et leurs héritiers. Notons également en 2005 le rejet de la plainte du secrétaire d’Etat bruxellois d’origine turque Emir Kir. M. Kir a porté plainte pour diffamation contre deux journalistes qui l’ont qualifié de « menteur », de « délinquant » et de « négationniste », ce dernier qualificatif se rapportant à la participation du plaignant à une marche négationniste. La relaxe prononcée par le tribunal est interprétée comme une condamnation en creux du négationnisme. En mars 2007 cependant, un tribunal suisse condamne le citoyen turc Dogu Perinçek à 90 jours-amende à 100 Francs Suisse par jour avec sursis pendant deux ans et à une amende de 3000 Francs Suisse pour négation du génocide des Arméniens. M. Perinçek, leader d’une formation extrémiste turque, a prononcé une allocution publique en Suisse où il qualifie le génocide des Arméniens de « mensonge impérialiste ». La condamnation de M. Perinçek – confirmée en appel en décembre 2007 – s’est fondée sur l’article 261-bis du code pénal suisse qui punit « celui qui aura publiquement, par la parole, l’écriture, l’image, le geste, par des voies de fait ou de toute autre manière, abaissé ou discriminé d’une façon qui porte atteinte à la dignité humaine une personne ou un groupe de personnes en raison de leur race, de leur appartenance ethnique ou de leur religion ou qui, pour la même raison, niera, minimisera grossièrement ou cherchera à justifier un génocide ou d’autres crimes contre l’humanité ». Il faut noter que la pénalisation de la négation du génocide des Arméniens est depuis lors inscrite dans la jurisprudence helvétique.

Bien qu’aucune autre condamnation similaire n’ait été enregistrée, certains juristes considèrent que les droits pénaux slovène et espagnol permettraient également de telles condamnations. En 2011, la Slovaquie adopte à son tour une législation de pénalisation du négationnisme incluant explicitement celui du génocide des Arméniens. Des projets de loi similaires sont régulièrement évoqués en Belgique et aux Pays-Bas.


POURQUOI FAUT-IL PÉNALISER LA NÉGATION DES GÉNOCIDES ?

Dans tous les Etats démocratiques, la liberté d’expression connaît des limitations. Ces limitations servent généralement à assurer la paix civile, l’ordre public et la sécurité des citoyens. C’est pour cela par exemple que sont punis les délits de diffamation et d’injure mais également l’appel au meurtre ou – dans un autre registre – la divulgation de secrets militaires ou la diffusion de fausses informations.

Ainsi, crier indument « au feu » dans une salle bondée, n’est pas puni comme un mensonge, mais comme une action dangereuse mettant en péril la sécurité des personnes. De même, porter des allégations mensongères à l’égard d’une personne met en sécurité l’ordre public et éventuellement la paix civile. Le suicide de Roger Salengro en 1936 est ainsi provoqué après une intense campagne de calomnies à la suite de laquelle les peines frappant la diffamation par voie de presse sont aggravées. De même, le meurtre de Jean Jaurès en 1914 est perpétré par un jeune homme falot excité par la presse nationaliste, exactement comme en 2007 – en Turquie – le journaliste arménien Hrant Dink est assassiné par un nationaliste immature de 17 ans après une intense campagne de dénigrement public à l’encontre de cette personne qui symbolisait l’affirmation du génocide des Arméniens dans ce pays. En revanche – indépendamment de la véracité ou non de tels propos – affirmer être la réincarnation de Napoléon, prétendre que la terre est plate ou que la bataille de Marignan n’a jamais eu lieu n’est pas puni dans la mesure où ces opinions ne visent pas à troubler la sécurité ou l’ordre public.

Or, précisément, le négationnisme est une idéologie dont l’objectif fondamental est de justifier des crimes et de réhabiliter les politiques qui y ont conduit. A cet effet, le négationniste utilise des techniques s’apparentant à la manipulation mentale en tentant de provoquer ce que les spécialistes appellent une « rupture du consentement » chez ses interlocuteurs de bonne foi. Comme l’écrit Bernard Comte à propos de la Shoah en 1990, « la “méthode” [des négationnistes], si l’on peut dire, est perverse: elle associe l’hypercritique à la fabulation, l’ergotage sur les détails et sur les mots à l’ignorance massive du contexte, et cherche à faire apparaître comme conclusion d’une démonstration ce qui est postulat affirmé au départ. [C’est une] anti-histoire».

Dans le cas du génocide des Arméniens comme dans celui de la Shoah, la révision ou l’étude de faits criminels par ailleurs parfaitement connus et qualifiés n’est qu’un prétexte à ressusciter la haine raciale à l’encontre d’une catégorie de personnes. En 2005, dans une lettre ouverte au Premier Ministre turc, l’Association Internationale des Chercheurs sur les génocides écrit ainsi que « nier la réalité factuelle et morale [du génocide des Arméniens] ne constitue pas un travail scientifique mais un exercice de propagande visant à blanchir les auteurs de ce crime, condamner ses victimes et effacer sa signification éthique ». Comme l'a écrit Elie Wiesel, "tolérer le négationnisme, c'est tuer une seconde fois les victimes". Nier les génocides avérés, c’est prolonger l'intention génocidaire sur les générations successives des survivants et attenter à leur dignité humaine, un bien fondamental protégé par les Constitutions des Etats européens, notamment de la France. Par conséquent, il est nécessaire d’interdire par un acte législatif le négationnisme, synthèse des délits d’injure, de diffamation et d‘incitation à la haine appliquée à toute une catégorie de personnes, et ceci appelle un vote du Parlement.

Il est important d’insister sur le fait que, dans le cas du génocide des Arméniens, ce négationnisme et ses conséquences funestes ne constituent pas des risques théoriques : sans même parler des sites turcophones, on trouve aujourd’hui en France et en Europe des dizaines de sites francophones et des centaines de sites anglophones niant le génocide des Arméniens. Conséquence de cette fanatisation haineuse, la population d’origine turque résidant en Europe, qu’il s’agisse de citoyens turcs ou de personnes naturalisées, est profondément endoctrinée. De 2005 à 2008, de grandes manifestations négationnistes sont organisées par les ultranationalistes turcs dans diverses villes d’Europe et notamment à Paris, Lyon, Lausanne, Bruxelles et Berlin. En 2006, à Lyon, des affrontements ont lieu avec la population locale et les magasins sont contraints de baisser leurs rideaux de fer en plein centre-ville. En 2007, à Bruxelles, un journaliste « dissident » d’origine turque est sauvagement agressé et ne doit son salut qu’à la fuite. Un café tenu par un belge d’origine arménienne est entièrement saccagé aux cris de « mort aux Arméniens ». Lui aussi ne doit son salut qu’à la fuite. En 2004 et en 2006, de jeunes Français d’origine arménienne sont agressés par des bandes turques à Valence. Par ailleurs, on ne compte plus les profanations de stèles commémoratives du génocide.


PÉNALISER LE NÉGATIONNISME CONSTITUE-T-IL UNE ATTEINTE À LA LIBERTÉ D'EXPRESSION ?

Oui et non. Ce n’est pas une atteinte mais - comme expliqué précédemment – une limitation légitime au mettre titre que celle de l’incitation à la haine raciale - dont le négationnisme relève d’ailleurs - ou comme l’interdiction légale de la diffamation ou de la discrimination raciale.

A cet égard, les articles 10 et 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen sont extrêmement clairs : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi » ; « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté, dans les cas déterminés par la Loi ».

Ces limitations sont détaillées dans le paragraphe premier du chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Le droit d’expression est donc important mais non pas absolu. En particulier l’article 24 bis de cette loi punit « ceux qui auront contesté […] l'existence d'un ou plusieurs crimes contre l'humanité tels qu'ils sont définis par l'article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont été commis soit par les membres d'une organisation déclarée criminelle en application de l'article 9 dudit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française ou internationale. ». C’est la loi « Gayssot » pénalisant la négation des crimes nazis.

Similairement, l’article 10 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme stipule que « toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière […] » mais aussi que « l'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. »

Les dispositions limitant la liberté d’expression en France et dans d’autres pays ont été à plusieurs reprises contestées devant la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH). Avec régularité, la Cour a réaffirmé que « la liberté d'expression vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent : ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l'esprit d'ouverture sans lesquels, il n'est pas de « société démocratique ». Néanmoins, en 2003 elle a déclaré irrecevable le recours du négationniste Garaudy contre la France en déclarant : « comme les juridictions nationales l'ont démontré, le requérant a fait siennes les thèses négationnistes et a remis en cause systématiquement les crimes contre l'humanité commis par les nazis envers la communauté juive. [Ce livre, qui a] dans son ensemble, un caractère négationniste marqué, va à l'encontre des valeurs fondamentales de la Convention, à savoir la justice et la paix. […] ». Pour la CEDH aussi, le négationnisme constitue une menace contre la paix et la sécurité des personnes dont la répression nécessite de limiter la liberté d’expression.


PÉNALISER LE NÉGATIONNISME EN FRANCE RISQUE-T-IL DE NUIRE À LA DÉMOCRATISATION EN TURQUIE ?

Bien au contraire: le combat pour la reconnaissance du génocide et contre le négationnisme, mené essentiellement de l’extérieur, a eu pour conséquence d’interpeller les intellectuels de Turquie. Depuis quelques années, et malgré les pressions et menaces, ils font avancer la liberté d’expression sur ce sujet en Turquie. L’Association turque des Droits de l’Homme a dernièrement émis un communiqué courageux, insistant notamment sur le fait que le problème n’est pas le projet de loi français mais la permanence du négationnisme et de ses structures sociales en Turquie.

Encouragés de l’extérieur, des chercheurs turcs commencent à travailler sur le génocide des Arméniens et sur sa négation. Depuis les années 1990, l'éditeur Ragip Zarakolu fait traduire et publier en Turquie les études majeures menées sur ce génocide et sur d’autres tabous turcs. D’autres intellectuels tels Temel Demirer, Saït Cetinoglu, Ayse Hür, Ayse Günaysu ou Taner Akçam entreprennent des travaux sur le génocide des Arméniens. Les libertés restent cependant fragiles : bien que résidant hors de Turquie depuis des années, Taner Akcam (Un acte honteux, Denoël, 2006) a été poursuivi sur la base de l’article 301 du Code pénal turc empêchant de qualifier de génocide les événements de 1915, car cela porterait atteinte aux intérêts fondamentaux de la turcité. Quant à Ragip Zarakolu, il est régulièrement soumis à la censure et aux menaces physiques. Depuis le vendredi 28 octobre 2011, cet homme âgé dont l’action exemplaire pour la démocratie est internationalement reconnue est de nouveau emprisonné, pour « terrorisme » cette fois, et attend son jugement dans une prison de haute sécurité.

En 2011, un arrêt de la Cour Européenne des Droits de l’Homme rend illégales les poursuites judiciaires turques à l’encontre des personnes s’exprimant en faveur de la reconnaissance du génocide ou contre le négationnisme. C'est après les enquêtes pénales faisant suite aux provocations négationnistes de Yusuf Halacaoglu (2004) et Dogu Perincek (2005) en Suisse, que le débat a véritablement gagné la scène publique en Turquie, notamment grâce au travail du journaliste Hrant Dink, assassiné en janvier 2007. Le mur est aujourd'hui brisé grâce à la lutte contre le négationnisme, mais certains l’ont payée par leur vie ou leur liberté.


NE SERAIT-CE PAS À UNE COMMISSION D'HISTORIENS DE QUALIFIER CES FAITS ?

La Commission d’historiens fait partie de la stratégie négationniste visant d’une part à remettre en question ce qui est déjà reconnu comme génocide et d’autre part à confiner au niveau d’un débat académique d’historiens ce qui relève d’une position politique face à l’apologie d’un crime. Le génocide des Arméniens est un fait avéré pour la communauté des historiens et pour la totalité des spécialistes en recherche comparatiste sur les génocides, y compris des chercheurs turcs. Précisément en raison du négationnisme, l’historiographie sur le génocide des Arméniens est désormais supérieure en qualité et en quantité à celle de bon nombre de faits qui lui furent contemporains. Il est d’ailleurs tout à fait remarquable que dans ses entreprises négationnistes à l’encontre de la Shoah, le Président iranien Ahmadinejad ait proposé exactement la même stratégie de « Commission d’historiens », proposition qui provoqua un légitime et salutaire tollé.

C'est la Turquie seule qui refuse de se pencher sur cet aspect de son histoire. La position de l'Etat turc consistant à avancer qu’« il revient aux seuls historiens de se prononcer sur l’histoire » vise en vérité à empêcher la prise de conscience de la société civile turque et sa démocratisation.

Les historiens ont depuis longtemps exploité les archives diplomatiques américaines et européennes, notamment d'Allemagne, de France, d’Italie, d’Autriche, du Royaume-Uni et du Vatican, ainsi que les archives russes et elles sont très prolifiques sur ce sujet. Même si d’importants dépôts d’archives turcs sont toujours inaccessibles, les journaux officiels turcs de l’époque et les minutes des procès des leaders Jeunes-Turcs ont également fait l’objet de volumineuses études historiques qui ne laissent place à aucun doute quant à la réalité des intentions et des actes génocidaires de la Turquie ottomane.


CETTE AFFAIRE NE DEVRAIT-ELLE PAS RESTER DANS LE CADRE DES RELATIONS ARMÉNO-TURQUES ?

Non et pour plusieurs raisons. D’abord parce qu’en termes de Droit international, un génocide est un crime erga omnes, c’est-à-dire un crime contre l’Humanité toute entière et non pas simplement contre le groupe de personnes visées. Selon les dispositions de la Convention de 1948, n’importe quel Etat dans le monde peut et doit intervenir face à un génocide afin de le prévenir, de le stopper ou d’en réparer les dégâts. La France est donc aussi fondée que n’importe quel Etat à intervenir. En tant que patrie des Droits de l’Homme, en tant que signataire de la déclaration déjà mentionnée du 24 mai 1915, elle l’est même certainement plus. Elle est également plus que les autres lorsqu’on considère l’engagement francophile des Arméniens depuis les royaumes francs du Levant et le prix du sang payé à plusieurs reprise par les Arméniens avant qu’ils ne deviennent Français ou après : on rappellera, pour mémoire, les volontaires de la Légion arménienne tombés aux côtés des soldats français lors de la Première Guerre mondiale, les engagés dans l’armée française en 1939, 1946 ou 1954 alors qu’ils n’étaient pas citoyens de la République, les résistants arméniens, naturalisés ou non, dont ceux du groupe Manouchian, rescapés du génocide de 1915 et fusillés sur le Mont Valérien pour s’être battus pour la liberté et la libération de la France. Plus spécifiquement, le projet de loi visant à pénaliser le négationnisme n’est pas un traité entre la Turquie et l’Arménie mais un projet de loi interne à la juridiction française visant à assurer la paix et la sécurité des citoyens et des personnes résidant en France.

Enfin, en termes moraux et politiques, placer face à face la Turquie et l’Arménie relève d’une méthodologie particulièrement cynique : d’un côté, l’Etat bourreau, surpuissant et agressif, peuplé de 74 millions d’habitants, et de l’autre, pour représenter les victimes, une petite République d’à peine 3 millions d’habitants, sans débouchés, isolée économiquement et stratégiquement, et contre laquelle la Turquie exerce un blocus depuis 1994. Il est clair que dans ce contexte, les questions du génocide et du négationnisme ne seraient pas « résolues » de manière à assurer le rétablissement de la justice et de la vérité – préliminaire obligé à tout apaisement – mais en fonction de rapports de force, facteurs de troubles et d’instabilités renouvelées.

La pénalisation du négationnisme est donc principalement une affaire franco-française. Mais, par ailleurs, les Etats doivent-ils stopper leur action politique au motif que les problèmes considérés touchent à d’autres Etats ? La France doit-elle cesser de se mêler des massacres et déportations au Darfour ? Du sort des Palestiniens ou de la sécurité d’Israël ? Des violations massives des Droits de l’Homme en Syrie ? Ne serait-ce pas contraire à l’esprit de notre République, berceau des Droits de l’Homme ?


QUELLE EST L'ORIGINE DE LA PROPOSITION DE LOI ADOPTÉE EN DÉCEMBRE 2011 ?

La loi adoptée le 22 décembre 2011 par l'Assemblée Nationale tend à la transposition de la Décision-cadre 2008/913/JAI sur la lutte contre certaines formes et manifestations de racisme et de xénophobie au moyen du droit pénal, adoptée par le Conseil de l’Union européenne le 28 novembre 2008 en application de la Constitution française (art. 88-1) et du droit de l'Union européenne. Par cette loi, qui prévoit notamment la punition de l’apologie, la négation ou la banalisation grossière publiques des crimes contre l'humanité, en particulier des génocides reconnus par la loi, la France transpose selon des modalités qui lui sont propres un droit négocié dans le cadre des institutions européennes dans son code pénal.

Cette Décision-cadre est le résultat d’un plan d’action du Conseil européen et de la Commission, démarré lors du Conseil européen de Tampere (Finlande) les 15 et 16 octobre 1999, visant à l’établissement d’un espace de liberté, de sécurité et de justice tel qu’il est prévu par le Traité signé à Amsterdam le 2 octobre 1997. Elle se base sur le fait que le racisme et la xénophobie sont des violations directes des principes de liberté, de démocratie, de respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l’État de droit, principes sur lesquels l’Union européenne est fondée et qui sont communs aux États membres.


CELA NE CONCERNE-T-IL QUE LE GÉNOCIDE DES ARMÉNIENS ?

Non, la Décision-cadre européenne cible la négation de l’ensemble des crimes contre l’Humanité tels que définis par le statut de Rome de la Cour Pénale Internationale. Les Etats membres de l’Union devaient transposer cette juridiction européenne dans leurs droits nationaux au plus tard le 28 novembre 2010 – la France est donc en retard – mais ils sont libres quant aux modalités de transposition.

Très logiquement, la France a choisi de pénaliser la négation des génocides qu’elle a préalablement reconnus, dont le génocide des Arméniens. Il ne s’agit donc pas d’un texte spécifique à la question arménienne et il ne mentionne d’ailleurs ni la Turquie, ni les Arméniens. Le battage médiatique fait à ce sujet par la Turquie démontre – si besoin en était – que le problème n’est pas cette transposition mais le négationnisme turc.

Ajoutons que d’un point de vue logique, il est plus satisfaisant de faire dépendre un jugement d’une loi que le contraire : la loi Gayssot pénalisait la négation de la Shoah sur la base du jugement du Tribunal de Nuremberg. Si elle était adoptée, les juges pourraient s’appuyer sur la loi Boyer - et non plus seulement sur un jugement – pour pénaliser le négationnisme de la Shoah comme du génocide des Arméniens.


DE QUOI SE MÊLENT LES POLITIQUES? C’EST AUX HISTORIENS D’ÉCRIRE L’HISTOIRE!

L'histoire est écrite depuis longtemps. Accepter l'idée qu’il appartient aux historiens de qualifier un crime de génocide parfaitement avéré, c’est faire le jeu des négationnistes en remettant en question une réalité établie. Affirmons avec Pierre Vidal-Naquet qu’on « ne peut pas remettre en question ce qui est de l’ordre de l’évidence ». C’est d’ailleurs un enseignement constant de la pensée européenne depuis le célèbre discours de Platon contre le rhéteur Gorgias.

Par ailleurs, c’est faire une confusion. Le génocide est une infraction du Droit international, lequel s’est muni d’outils pour définir un crime et le punir. Ce n’est pas un concept relevant du champ de la science historique, même si cette dernière s’en est par la suite emparée. C'est bien l'Organisation des Nations Unies, une instance politique internationale, qui a adopté le 9 décembre 1948 la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide.

Le génocide est donc bien une notion principalement à usage des politiques et des juristes. Ceci présente d’ailleurs plusieurs avantages : en définissant ce qui est un génocide et ce qui ne l’est pas, le législateur ôte précisément au juge la tâche délicate de se prononcer à ce sujet. Ce dernier ne fait alors qu’appliquer le droit. En outre, cela ne gêne absolument pas les travaux des historiens de bonne foi – ceux qui sont animés d'une pure intention de recherche scientifique – de poursuivre leurs travaux : seule la négation ou la banalisation grossière du génocide, associée à l'incitation à la haine ou à la violence tombe sous le coup de la loi pénale.

L'universitaire ne saurait sérieusement revendiquer un tel droit à l'outrance qui ne procède manifestement plus de la liberté d'expression – liberté qui n'est que relative – mais relève directement du racisme et de la xénophobie, délits que la décision-cadre du 28 novembre 2008 a, précisément, pour objet de combattre. Les chercheurs français n'ont donc pas à craindre les foudres de la loi. La loi Gayssot réprimant de façon hautement légitime la négation des crimes nazis n’a empêché aucun chercheur de mener ses travaux. Serge Klarsfeld a récemment publié un article pour rappeler que ses recherches l’avaient conduit à réduire le nombre estimé de victimes françaises de la Shoah sans pour autant avoir été inquiété par la loi Gayssot. En revanche, on peut douter de l’intégrité des chercheurs qui prétendraient que de telles lois les brident.

Par ailleurs, suivant cette même logique, pourquoi les parlementaires seraient-ils compétents pour voter une loi contre le clonage par exemple, alors qu’ils ne sont pas biologistes ? En quoi seraient-ils compétents pour se prononcer sur les options énergétiques de la France alors qu’ils ne sont pas thermodynamiciens ? En quoi seraient-ils compétents pour légiférer sur le budget national alors qu’ils ne sont pas des experts financiers ? Sans doute une question d’actualité d’ailleurs. Récuser cette loi reviendrait finalement à refuser la responsabilité démocratique de nos élus.


CE TEXTE CONSTITUE-T-IL UN PROJET DE LOI MÉMORIELLE ? N'EST-IL PAS ANTICONSTITUTIONNEL ?

Dire que cette loi est mémorielle relève d’un amalgame dont le seul objectif est de jeter un discrédit. Comme le note dans un article récent l’historien Gérard Noiriel, il est « scandaleux, d’un point de vue civique, de placer sur le même plan une loi faisant l’apologie de la colonisation, avec les lois Gayssot et Taubira, ou avec la loi reconnaissant le génocide arménien. […] en critiquant la formule « lois mémorielles », nous voulions aussi attirer l’attention du public sur un autre point. Englober tous ces textes législatifs sous cette étiquette permettait aux animateurs du mouvement « Liberté pour l’histoire » de déplacer l’enjeu du débat. La loi du 23 février 2005 [sur les « bienfaits » de la colonisation] était, en effet, par son article 4, la seule qui autorisait l’intrusion directe du pouvoir politique dans l’enseignement de l’histoire. Ce qui était contraire aux principes élémentaires de notre démocratie. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle cet article a été déclassé ».

Les Etats démocratiques et la France en particulier ont adopté quantité de lois touchant à des situations historiques sans pour autant constituer des intrusions dans le champ de la recherche ou de l’appréciation éthique d’évènements historiques. Considère-t-on que la loi 99-882 du 18 octobre 1999 relative à la substitution, à l'expression « aux opérations effectuées en Afrique du Nord », l'expression « à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc » est une loi mémorielle ? Considère-t-on que le Décret n° 2009-1003 du 24 août 2009 modifiant le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 « instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale » en est-une ?

Par ailleurs, l’argument d’inconstitutionnalité ne tient pas non plus : le projet de loi débattu constitue une transposition d’une Décision-cadre européenne. La France qui a l’obligation communautaire de transposer cette décision – elle pourrait être condamnée par la Cour de Justice des Communautés Européennes si elle ne le faisait pas – a choisi de le faire en créant un article 24 ter de sa loi du 29 juillet 1881 qui soit l’exact équivalent de l’article 24 bis, communément appelé « loi Gayssot ».

Or, la loi Gayssot a été jugée conforme au Pacte international relatif aux droits civils et politiques par le Comité des Droits de l'Homme du Haut-Commissariat des Nations unies et – comme déjà dit – elle a été jugée conforme à la Convention européenne des droits de l'homme par la Cour Européenne des Droits de l'Homme.

En fait, la Cour constitutionnelle n’a jamais été saisie à son sujet. Aucune force politique ne s’est risquée à apparaître comme cautionnant le négationnisme. Cette question n’a été évoquée en pratique qu’une seule fois, lors d’une question prioritaire de constitutionnalité lors d’un procès pénal. Le prévenu alléguait que la « non détermination du délit prévu par l'article 24 bis » violait l’article 34 de la Constitution. Saisie, la Cour de cassation a jugé cette question non sérieuse et a donc refusé de la transmettre au Conseil constitutionnel.

Il serait donc étonnant que de deux dispositions jumelles, l’article 24 bis (loi Gayssot) et l’article 24 ter (loi Boyer), l’une soit constitutionnelle et l’autre pas.


CETTE PROPOSITION N'EST-ELLE PAS COMMUNAUTARISTE, ÉLECTORALISTE ET ANTI-TURQUE ?

On ne saurait nier que ce projet de loi arrive dans un certain contexte électoral. Ceci dit, il faudrait se demander ce qui n’est pas de nature électorale aujourd’hui. Tout projet de loi peut être vu et considéré comme voté en faveur des agriculteurs, des enseignants, des médecins ou des laboratoires pharmaceutiques. Dans tous les cas, ce sont toujours les groupes les moins influents qui sont les plus mis en cause. Il est facile et peu risqué d’incriminer une influence arménienne fantasmée, mais autrement plus délicat et téméraire de mettre en cause les oligarchies financières, les grands lobbies économiques ou les puissances étrangères. A tout prendre d’ailleurs, il est sans doute plus satisfaisant pour la démocratie qu’un parlementaire vote une disposition en fonction de l’intérêt général de ses concitoyens ou même selon les souhaits de son électorat qu’en fonction de ceux d’intérêts étrangers à ceux de la nation.

Lorsque la loi Gayssot a été légitimement adoptée, personne n'a considéré cet acte législatif comme communautariste. Il ne l’était pas alors, il ne l’est pas plus maintenant et le projet de loi en cours ne l’est pas non plus. Quant aux accusations de communautarisme et de mesure antiturque, elles ne révèlent que les intentions de ceux qui les portent : le texte de loi ne mentionne aucune communauté, pas plus qu’il ne mentionne la Turquie. Il se fonde sur les génocides reconnus par la France pour transposer une Décision-cadre européenne.


NE VA-T-ELLE PAS NUIRE AUX RELATIONS COMMERCIALES ENTRE LA FRANCE ET LA TURQUIE ?

Non. Tout d’abord, les expériences passées prouvent le contraire. A chaque projet de résolution ou de loi abordant la question du génocide des Arméniens ou sa pénalisation dans divers pays occidentaux, la Turquie a toujours brandi des menaces de rétorsions commerciales et de boycott. Ces menaces se sont avérées sans suite, que ce soit pour les importations ou les exportations, comme le montrent les variations en pourcentages issues des statistiques du commerce extérieur turc (base 100 en 1996) : un pays s’étant fortement engagé sur la question du génocide des Arméniens comme la France n’apparaît pas plus affecté que d’autres moins en pointe sur cette question (Allemagne, Pays-Bas, Italie) ou que d’autres soutenant le négationnisme (Royaume-Uni). Cette question n’est tout simplement pas structurante dans les échanges turco-européens.

Importations turques de divers pays de l'UE Exportations turques de divers pays de l'UE

D’ailleurs comme le montrent ces statistiques, la Turquie possède une économie structurellement en phase d’ouverture sur l’extérieur. Ceci se traduit par des exportations de produits manufacturés et par une forte demande interne de biens de consommation où les enseignes françaises sont bien représentées. Les exportations françaises vers la Turquie (6,4 milliards en 2010) se composent plutôt de produits de haute technologie (aéronautique, pharmacie) et de technologie moyenne élevée (industrie automobile, machines et équipements, produits chimiques). Les importations (5,4 milliards) s’articulent principalement autour de deux pôles : l’industrie automobile et le textile-habillement, soit deux tiers du total des achats, qui génèrent des déficits importants (respectivement -0,7 milliard et -1,1 milliard en 2010).

De fait, dans le secteur automobile, l’intégration des processus productifs est la plus poussée. Les constructeurs automobiles français ont accru leur présence en Turquie au cours des dernières années : les voitures assemblées dans ce pays représentent un cinquième de leur production nationale (plus de la moitié pour la marque Renault). La Turquie sert ainsi de base d’exportation de véhicules (voitures particulières et véhicules utilitaires) assemblés sur place à partir de pièces dont certaines viennent de France. La France est le premier client et représente 27 % des exportations d’automobiles de la Turquie, devant l’Italie (13 %) et l’Allemagne (7 %). Ajoutons que la France est aussi le sixième investisseur étranger en Turquie en 2010 : le stock des investissements directs français y atteint 11,3 milliards de dollars, soit 6,4 % du stock total des investissements directs étrangers en Turquie. Par ailleurs, le chiffre d’affaires des entreprises françaises implantées localement s’élève à 6,7 milliards d’euros (dont notamment 23 % dans le commerce, 14 % dans l’industrie pétrolière, 14 % dans l’automobile et 8 % dans la pharmacie), soit un montant quasiment équivalent aux exportations françaises vers ce pays.

Boycotter la France et les produits français – ou même appliquer des mesures de rétorsions commerciales constitueraient un luxe – à la fois en termes d’approvisionnement et de marché externe – que la Turquie déjà confrontée à la forte concurrence chinoise et asiatique ne peut tout simplement pas se permettre.


SI CETTE PROPOSITION ÉTAIT ADOPTÉE PAR LE SÉNAT, QU'EST-CE CELA CHANGERAIT ?

En termes de politiques étrangères, après une courte phase de refroidissement pour la forme, les relations franco-turques reprendront leur cours normal, comme d’habitude.

En termes de politique européenne, le vote de la loi Boyer conférera à la France son rôle naturel de pays avant-gardiste en matière de droits humains et de respect de la dignité de la personne ; un rôle assurément conforme à sa tradition politique.

En termes de politique intérieure française, cela permettra de stopper la progression du négationnisme, sans doute même sans procédure judiciaire la plupart du temps car – pour reprendre le mot de Lacordaire – « Entre le fort et le faible, c’est la liberté qui opprime, c’est la loi qui affranchit ».

En termes d’impact sur la Turquie, cela ne pourra que renforcer le sentiment de légitimité et la détermination des démocrates turcs qui luttent courageusement pour délivrer leur société du carcan de la haine négationniste. Cette loi constituera en conséquence une contribution indirecte à démocratiser la Turquie et à la rapprocher des standards européens.