Art et arbitrage: qu’est-ce qui doit être fait pour améliorer la sécurité des ventes et transactions d’art (fr)

Un article de la Grande Bibliothèque du Droit, le droit partagé.
France > Propriété intellectuelle  


Annabelle Gauberti, avocat au barreau de Paris
Mai 2019


Il y a beaucoup de marge de manœuvre pour améliorer la sécurité des ventes et transactions d’art, et l’arbitrage peut faire beaucoup pour matérialiser ce changement. Quel est l’état des lieux? Quelles améliorations les acheteurs d’art veulent-ils voir dans le futur, afin de résoudre de manière adéquate les conflits dans l’art?


En tant qu’avocate en droit de l’art, pratiquant dans ce domaine depuis 2012, j’ai tiré les observations suivantes de mon expérience:


  1. les procédures judiciaires ne constituent pas l’approche la plus efficace, en termes de temps et de coûts, pour résoudre de manière adéquate les contentieux dans le secteur de l’art;
  2. l’absence de confidentialité dans les procédures judiciaires est un problème majeur pour les investisseurs du marché de l’art – c’est à dire les collectionneurs, fondations et musées d’art – les dissuadant d’agir en justice, même contre les mauvais acteurs dans ce secteur et
  3. les procès peuvent s’éterniser, surtout si des mesures de médiation imposées par la juridiction sont prises, contre la volonté des parties, ou si une partie fait appel contre la décision de la juridiction de premier degré.


En conséquence, une meilleure option que le contentieux judiciaire est nécessaire dans le secteur de l’art, telle que l’arbitrage.

Toutefois, il y a un manque de services d’arbitrage effectifs offerts aux parties prenantes opérant dans cette industrie. Qu’est-ce qui peut être fait à ce propos, afin d’accroître la fiabilité de ce marché certes opaque, mais toutefois dynamique?


Ce que les utilisateurs veulent voir dans le monde de l’art, en ce qui concerne les modes alternatifs de résolution des conflits

Ayant conseillé de nombreux acheteurs d’oeuvres d’art et objets anciens, j’ai été témoin de leur profond mécontentement face au manque, et souvent même absence, de conditions générales de vente en bonne et due forme, fournies par les marchands, lorsqu’ils font des achats d’art.


Alors même que cette pratique illégale est répréhensible en elle-même, en particulier pour les achats effectués hors des locaux des marchands d’art (durant les salons d’art ou en ligne via e-commerce, par exemple), cela devient un problème majeur quand un différend naît à l’occasion de cet achat.


Pourtant, une telle occurrence d’un “deal qui tourne mal” arrive de manière régulière dans les transactions d’achat d’art, du fait de réclamations relatives à la provenance, de problèmes de défauts et vices cachés, de l’absence de ressemblance entre la description d’une oeuvre d’art indiquée dans le catalogue d’une maison de ventes aux enchères et l’oeuvre d’art réellement fournie à l’acheteur à la livraison, ou du fait de la complète destruction de l’oeuvre d’art durant le stockage et/ou le transport à son nouveau propriétaire.


S’il n’y a pas de CGV, ou si elles sont mal rédigées ou incomplètes, les acheteurs ne peuvent se fier à elles pour trouver une issue à leur différend.


De plus, la plupart des institutions d’arbitrage peuvent uniquement être mandatées par les parties impliquées dans la vente d’art, si une clause d’arbitrage adéquate a d’abord été insérée dans les CGV.


Par conséquent, les acheteurs veulent que les marchands et maisons de vente aux enchères leur fournissent des CGV claires, bien rédigées et exhaustives, au moment de la vente; qui précisent que tout différend entre les parties sera réglé en application des règles d’une institution d’arbitrage clairement définie et ayant la réputation d’être spécialisée dans le domaine de l’art, au lieu d’un mode de résolution par voie de contentieux judiciaire.


Deuxièmement, toutes les parties prenantes de bonne foi, dans le secteur de l’art, veulent que des arbitres impartiaux et expérimentés, ayant une connaissance approfondie du fonctionnement des transactions d’art, soient impliqués dans la résolution des différends de la manière la plus économique, en termes de coûts et de temps.


Par conséquent, il y a un besoin pour des institutions d’arbitrage, établies et de bonne réputation, dans le secteur de l’art, qui assistent les parties pour trouver l’arbitre, et la configuration d’arbitrage, appropriés, de manière systématique, tout en opérant des économies d’échelle afin de garder les coûts d’arbitrage au plus bas.


Troisièmement, et étant donné que personne n’a de temps à perdre, la sentence arbitrale prise par l’arbitre doit être complètement exécutoire, en particulier grâce à la Convention de New York sur la Reconnaissance et l’Exécution des Décisions Arbitrales Etrangères de 1958, par la partie qui a obtenu cette décision.


Cela est tout particulièrement important pour les acquéreurs d’objets d’art, puisque, alors même qu’une sentence arbitrale est définitive et lie les parties, elle est incapable d’être exécutées directement.


De ce fait, il est nécessaire de s’adresser à la juridiction compétente du pays où la sentence doit être exécutée, qui est normalement le pays où les actifs du marchand d’art ou de la maison de vente aux enchères sont localisés.


Quatrièmement, et ce vœu tient particulièrement à cœur aux acquéreurs d’art, comme mentionné ci-dessus, cette sentence arbitrale exécutoire doit restée confidentielle, tout comme la procédure d’arbitrage.


Ce qui existe actuellement, en ce qui concerne les modes alternatifs de résolution des conflits dans le monde de l’art

L’état des lieux actuel dans le monde de l’art est détestable: la plupart des marchands se perçoivent comme au dessus des lois et ne fournissent aucunes CGV à leurs clients, que ce soit les acheteurs ou les vendeurs.


Ils envoient seulement des factures et espèrent que tout se passera au mieux.


Si des CGV existent, en particulier dans les transactions arrangées par l’intermédiaire de maisons de vente aux enchères, elles stipulent d’habitude que les tribunaux de leur juridiction auront une compétence exclusive, forçant ainsi les parties à recourir à des contentieux judiciaires.


Par conséquent, et du fait d’une telle opacité, de fréquents scandales dans le monde de l’art font la une des journaux, et parce qu’il y a un manque de barrières à l’entrée pour les marchands opérant dans le marché de l’art, de nombreux acheteurs potentiels – en particulier les individus dotés de fonds propres net élevés (« high net worth individuals ») – refusent d’investir dans cette classe d’actif et restent à l’écart. Quand ils font le grand saut, ils sont souvent confrontés à des différends résultant de leurs achats ou de leurs ventes, tout particulièrement avec les marchands et les maisons de vente aux enchères.


Se rendant enfin compte qu’il est de leur intérêt d’améliorer la sécurité des transactions effectuées dans leur industrie, les marchands d’art et maisons de vente aux enchères sont en train d’atteindre la conclusion, à contrecœur, que les services d’arbitrage sont un service indispensable.


Les institutions d’arbitrage de l’art suivantes ont donc été mises en place, dans les vingt dernières années.


A l’international, le service de Mode de Résolution Alternatif des Conflits pour l’Art et l’Héritage Culturel de l’Office de la Propriété Intellectuelle (OMPI) [1], situé à Genève, fournit du conseil sur la résolution des conflits et des services de gestion des dossiers afin d’épauler les parties dans la résolution des différends sans le besoin du contentieux judiciaire.


Puisque l’OMPI ne souhaite pas divulguer d’information concernant le nombre de différends qui sont traités, et j’espère résolus, par son institution, annuellement – et ce même aux arbitres qui sont inscrits sur son panel d’arbitres et de médiateurs, tels que moi – son intérêt et sa pertinence restent un point en suspens.


Plus récemment, la Cour d’Arbitrage pour l’Art (CAFA) [2] en Hollande a été mise en place, en tant que tribunal d’arbitrage et de médiation spécialisé, et exclusivement dédié à la résolution des litiges en droit de l’art.


M’étant proposée pour être inscrite dans son vivier d’arbitres et de médiateurs, je sais que CAFA n’est pas encore totalement opérationnelle et il sera intéressant de voir quelle valeur ajoutée elle peut apporter, comparé aux services similaires de l’OMPI.


A par ces deux institutions d’arbitrage ciblant le secteur de l’art, les suspects habituels de la sphère de l’arbitrage peuvent être impliqués dans un différend en droit de l’art, tels que la CCI de Paris ou Londres, JAMS en Californie, aux Etats-Unis, l’Association française d’Arbitrage (AFA) à Paris ou la London Court of International Arbitration à London.


Toutefois, ces organismes d’arbitrage n’auront pas d’expertise sectorielle dans l’art, et leurs arbitres non plus, par conséquent s’appuyant lourdement sur les rapports et opinions effectués par les “experts en art” mandatés respectivement par les parties.


Ayant recherché avec attention et de manière étendue tous précédents en arbitrage de droit de l’art, je suis revenue bredouille, n’en ayant trouvé aucun mentionné dans le domaine public.


Cela peut être dû au fort engagement de confidentialité imposé à toutes les parties, et aux arbitres impliqués. Mon pressentiment est que cela est plutôt dû au fait que l’arbitrage est toujours un terrain inconnu, pour le secteur de l’art et ses parties prenantes.


Pour conclure, et adoptant le point de vue des acheteurs d’oeuvres d’art, les services d’arbitrage disponibles dans le secteur de l’art semblent déconnectés du marché, tel que le service d’ADR pour l’Art et l’Héritage Culturel de l’OMPI.


Alors que CAfA pourrait potentiellement être une alternative viable, il reste à voir si ces services d’ADR seront ciblés plus sur l’arbitrage que sur la médiation, comme son titre le laisse supposer.


Il y a donc beaucoup de marge d’amélioration, pour les services d’arbitrage dans le secteur de l’art. Les marchands et maisons de vente aux enchères devraient comprendre qu’il est dans leur intérêt de coopérer ensemble et de financer la mise en place de services d’arbitrage adéquats pour leurs clients respectifs, s’ils souhaitent que le marché de l’art croisse de manière exponentielle et s’étende du côté de la demande.


Les marchands et les maisons de vente aux enchères devraient en outre unir leurs efforts et rédiger des modèles-types de conditions générales de vente et de dépôt-vente, stipulant des clauses standard de modes de résolution alternatifs des conflits, qui pourraient devenir la référence dans le marché de l’art.


Ces efforts de rationalisation et de sécurité renforcée sont des pratiques communes dans d’autres industries, telles que le secteur bancaire et financier dont la Loan Market Association [3] et International Swaps and Derivatives Association [4] fournissent de nombreux modèles-type de contrats commerciaux, pour transiger en valeurs mobilières et produits de marché de capitaux en suivant des pratiques établies.


La balle est fermement dans le camp des marchands d’art et des maisons de vente aux enchères, qui continueront à se tirer une balle dans le pied s’ils continuent d’ignorer l’appel à la mobilisation des acheteurs et clients potentiels, qui ne souhaitent pas subir le risque d’habitudes laxistes et d’improvisation lors de leurs acquisitions d’actifs dans l’art.


Croître et étendre le marché de l’art viendra en contrepartie du coût engendré par le paiement pour l’instauration de services de modes alternatifs de résolution des conflits, appropriés, systématisés et impartiaux, en particulier des services d’arbitrage.