Chômage partiel - activité partielle: les changements en 2021 (fr)

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Carole Vercheyre-grard, avocat au barreau de Paris [1]

Février 2021



Le principe

Depuis le 1er janvier 2021, l’indemnité ne peut pas être inférieure à 8,11 € net soit le montant horaire net du Smic en 2021 (au lieu de 8,03 € auparavant) ni supérieure à un plafond de 32,29 € par heure chômée.


Jusqu’au 28 février inclus : Les taux actuellement en vigueur sont maintenus c’est à dire :


  • Pour des revenus au niveau du Smic, le salarié percevra l’équivalent de 100 % de son salaire net sauf si certains prélèvements (tels que mutuelle, prévoyance, ou saisie sur salaire…) sont effectués.


  • Pour des revenus supérieurs au niveau du Smic et sans accord collectif de branche ou d’entreprise plus favorable (ex SYNTEC) [2], le salarié percevra de son employeur 84 % de sa rémunération nette telle qu’utilisée pour calculer l’indemnité de congés payés soit 70 % de sa rémunération brute antérieure. En effet, l’indemnité n’est pas assujettie aux cotisations et contributions sociales.


Dès le 1er mars 2021, les salariés percevront une indemnité nette de 72 % (au lieu de 84 %) du salaire net avec un plancher calculé sur la base de 8,11 € par heure, dans la limite de 4,5 fois le Smic.


Cela correspondant une indemnité correspondant à 60 % de leur rémunération antérieure brute.


L’allocation versée à employeur passera à 36 % avec un plancher fixé à 7,30 €.


Les exceptions

Jusqu’au 31 mars 2021 : Les salariés des entreprises relevant de secteurs les plus touchés par la crise continueront également de percevoir une indemnité égale à 84 % du salaire net.


Les entreprises des secteurs dits « protégés », sont celles des secteurs les plus touchés par la crise listés en annexes 1 et 2 du décret du 29 juin 2020 [3] (comme par exemple le tourisme, la culture, le transport, le sport, l’événementiel


L’allocation versée à employeur sera de 60 % de la rémunération horaire brute dans la limite d’un plafond de 4,5 SMIC et d’un plancher de 8,11 €.


Jusqu’au 30 juin 2021 : les salariés des entreprises fermées administrativement percevront toujours une indemnité égale à 84 % du salaire net mais à 7,30 €.


L’employeur recevra une allocation de 70 % de la rémunération horaire brute et au minimum de 8,11 € jusqu’au 30 juin 2021.


Par ailleurs, les commerces et entreprises de service basés dans les stations de ski pourront bénéficier d’une prise en charge à 70 % de l’activité partielle durant la période de fermeture administrative des remontées mécaniques s’ils subissent une baisse d’au moins 50 % de leur chiffre d’affaires. Les heures chômées par les salariés de ces établissements pourront être prises en compte à partir du 1er décembre 2020 et jusqu’au 30 juin 2021.


Pour les dispositions antérieures vous pouvez lire : [4]


Textes de référence

  • Décret n° 2021-88 du 29 janvier 2021 modifiant le décret n° 2020-1316 du 30 octobre 2020 modifié relatif à l’activité partielle et au dispositif d’activité partielle spécifique en cas de réduction d’activité durable [5]


  • Décret n° 2021-89 du 29 janvier 2021 modifiant le décret n° 2020-810 du 29 juin 2020 portant modulation temporaire du taux horaire de l’allocation d’activité partielle et le décret n° 2020-1786 du 30 décembre 2020 relatif à la détermination des taux et modalités de calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle

[6]

  • Décret n° 2021-70 du 27 janvier 2021 modifiant le décret n° 2020-810 du 29 juin 2020 portant modulation temporaire du taux horaire de l’allocation d’activité partielle [7]


  • Décret n° 2020-1681 du 24 décembre 2020 relatif à l’activité partielle [8]


  • Décret n° 2020-1786 du 30 décembre 2020 relatif à la détermination des taux et modalités de calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle [9]


  • Ordonnance n° 2020-1639 du 21 décembre 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle [10]


  • Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2020-1639 du 21 décembre 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle [11]