Concours réel d'infractions (fr)

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Le concours réel d'infractions a des incidences sur le quantum de la peine. Cette institution est prévue par les art. 132-2 à 132-7 du Code pénal, qui dispose :

« Il y a concours d'infraction lorsqu'une infraction est commise par une personne avant que celle-ci ait été définitivement condamnée pour une autre infraction ».

Le Code pénal n'utilise pas le mot « réel ».

La notion de concours d'infractions

Il y a concours d'infractions lorsqu'un individu a commis un ou plusieurs actes différents avant que le premier ait donné lieu à une condamnation définitive. En ce cas, peu importe que ces actes aient été commis quasi-simultanément ou à des moments différents.

Il peut en second lieu y avoir concours d'infractions lorsqu'un individu n'a commis qu'un seul acte si cet acte est visé par plusieurs textes. Il s'agit d'un acte unique qui tombe sous le coup de deux textes différents. Ex: un individu commet une imprudence qui blesse deux personnes ; l'une est atteinte d'une incapacité de plus de trois mois (délit art. 222-19), l'autre d'une incapacité inférieure à trois mois (contravention). Ex: un viol est commis dans un endroit public ; cet acte est visé par le texte qui réprime le viol, mais aussi par celui qui réprime l'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui. Si on dit qu'il y a deux infractions, il y aura concours d'infractions.

En principe, il n'y a qu'une seule infraction parce qu'un seul acte a été accompli. On prend en compte l'infraction la plus grave. C'est la solution de principe. La Cour de cassation a dit qu'« un même fait, autrement qualifié, ne peut entraîner une double déclaration de culpabilité[1] ».

Par exception, l'acte unique visé par deux texte différents constitue deux infractions, qui sont des infractions à concours. Certaines infractions se produisent lorsque les deux textes protègent des valeurs différentes. Ex: l'un de texte protège les biens, l'autre l'intégrité physique, ou les personnes.

  • Ex: C. cass. 3 mars 1960. Un individu avait lancé une grenade à l'intérieur d'une maison habitée pour tuer quelqu'un. Il avait ce faisant aussi dégradé la maison. Cet acte était visé par le texte incriminant l'assassinat et par le texte incriminant la destruction d'un bien par explosif. La Cour de cassation a estimé qu'il y avait deux infractions différentes parce que les textes protégeaient des valeurs différentes.
  • Ex: Crim. 8 mars 1972[2]. Un automobiliste, en violant un stop, commet une infraction au Code de la route et, en blessant un tiers, blesse quelqu'un par imprudence.

En principe donc, 1 = 1, mais quelquefois 1 = 2. Dans la deuxième hypothèse, la doctrine parle de concours idéal d'infractions par opposition au concours réel d'infractions (deux infractions séparées).

Les peines applicables en cas de concours d'infractions

Si un individu accomplit plusieurs infractions à concours, va-t-on prononcer autant de peines qu'il y a d'infractions ? La police peut arrêter un automobiliste pour excès de vitesse et constater d'autres infractions (défaut de port de ceinture, pneu lisse, etc).

Les contraventions obéissent à un régime particulier. En matière de contraventions, les peines se cumulent : il y a autant de peines prononcées que de contraventions commises[3].

En matière de crimes et de délits, la solution est beaucoup plus complexe. Il faut distinguer l'unité de poursuites et la pluralité de poursuites. Unité de poursuites, signifie que toutes les infractions sont poursuivies en même temps, même s'il y a des crimes et des délits, ou des contraventions.

L'unité de poursuites

L'ancien Code pénal posait la règle du non-cumul des peines : la seule peine prononcée était la peine la plus grave. C'était inique. Inversement, le non-cumul permet d'éviter des absurdités telle que la condamnation à une peine d'emprisonnement de trois-cent-cinquante ans.

Le (nouveau) Code pénal a adopté une solution mixte :

« Lorsque, à l'occasion d'une même procédure, la personne poursuivie est reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, chacune des peines encourues peut être prononcée. Toutefois, lorsque plusieurs peines de même nature sont encourues, il ne peut être prononcé qu'une seule peine de cette nature dans la limité du maximum légal le plus élevé. Chaque peine prononcée est réputée commune aux infractions en concours dans la limite du maximum légal applicable à chacune d'entre elles.[4] ».

Sont de même nature toutes les peines privatives ou restrictives de liberté.

Ce système a quelquefois des exceptions particulières. Pour certains délits (jamais pour des crimes), les peines, même de même nature, se cumulent. Ex: délit de chasse, violation de la réglementation d'hygiène et de sécurité du travail.

Autre exception : le cumul juridique. Dans certains cas exceptionnels, les infractions en concours ne sont considérées que comme une seule infraction mais la peine applicable à cette infraction est aggravée. Ex: le meurtre qui précède, accompagne ou suite un autre crime est puni de réclusion criminelle à perpétuité (art. 221-2). Par hypothèse, il y a concours d'infractions. Il y a d'autres hypothèses, mais elles sont rares.

La pluralité de poursuites ou procédures séparées

En cas de procédures séparées, qu'elles soient simultanées mais devant deux tribunaux différents, ou successives[5], il y a deux règles :

Si un des crimes ou délits en concours est commis en état de réitération, l'application de ces deux règles est écartée[6].

Notes et références

  1. Crim. 3 mars 1966
  2. Crim. 8 mars 1972 : Bull. crim. n° 89 p. 221
  3. Art. 132-7 C. pén.
  4. Art. 132-3 C. pén.
  5. Crim. 21 mars 1989 : Bull. crim. n° 361. Cette solution, concernant des délits commis en concours avec une évasion, ne s'appliquerait plus actuellement, parce que pareilles infractions seraient commises en état de réitération
  6. Art. 132-16-7 C. pén.

Voir aussi

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