Dissolution, liquidation et partage de la communauté des époux mariés sous le régime légal (fr)

Un article de la Grande Bibliothèque du Droit, le droit partagé.
France > Droit civil > Droit de la famille >  Régimes matrimoniaux >  Divorce
Fr flag.png


Auteur : Anthony Bem,
Avocat au barreau de Paris
Publié le 25/08/2014 sur le blog de Me Anthony Bem


Mot clefs : Dissolution, liquidation, partage, communauté des époux, mariage sous le régime légal, droit de la famille



Après leur divorce quelles sont les règles de dissolution, liquidation et partage de la communauté entre époux mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts en cas de mariage sans contrat prénuptial ?


En cas de mariage sans contrat matrimonial préalable, les époux sont mariés sous le régime légal dit de la communauté réduite aux acquêts.

Lors du prononcé du divorce les époux doivent alors faire les comptes entre eux.

À cet effet, le juge aux affaires familiales désigne un notaire aux fins de procédure aux opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté sans toutefois disposer de beaucoup de marge de manœuvre.

En effet, le code civil fixe les modalités de dissolution de la communauté au travers de principes juridiques techniques pour les profanes et que nous envisagerons ci-après :

Une fois la communauté des époux dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n'étaient point entrés en communauté, s'ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés.

Il y a lieu ensuite à la liquidation de la masse commune, active et passive.

Pour ce faire, il est établi, au nom de chaque époux, un compte des récompenses que la communauté lui doit et des récompenses qu'il doit à la communauté.

La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.

La récompense ne peut, toutefois, être moindre que :

  • la dépense faite quand celle-ci était nécessaire ;
  • le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur.

Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été cédé avant la liquidation, le profit est évalué au jour de la vente.

Si un nouveau bien a été subrogé au bien vendu, le profit est évalué sur ce nouveau bien.

Si, balance faite, le compte présente un solde en faveur de la communauté, l'époux en rapporte le montant à la masse commune.

S'il présente un solde en faveur de l'époux, celui-ci a le choix d'en exiger le paiement ou de prélever des biens communs jusqu'à due concurrence.

Les prélèvements s'exercent d'abord sur l'argent comptant, ensuite sur les meubles, et subsidiairement sur les immeubles de la communauté.

L'époux qui opère le prélèvement a le droit de choisir les meubles et les immeubles qu'il prélèvera.

Il ne saurait cependant préjudicier par son choix aux droits que peut avoir son conjoint de demander le maintien de l'indivision ou l'attribution préférentielle de certains biens.

Si les époux veulent prélever le même bien, il est procédé par voie de tirage au sort.

En cas d'insuffisance de la communauté, les prélèvements de chaque époux sont proportionnels au montant des récompenses qui lui sont dues.

Toutefois, si l'insuffisance de la communauté est imputable à la faute de l'un des époux, l'autre conjoint peut exercer ses prélèvements avant lui sur l'ensemble des biens communs ; il peut les exercer subsidiairement sur les biens propres de l'époux responsable.

Après que tous les prélèvements ont été exécutés sur la masse, le surplus se partage par moitié entre les époux.

L'attribution préférentielle n'est jamais de droit, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant.

Celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets.

De même, celui qui aurait dissimulé sciemment l'existence d'une dette commune doit l'assumer définitivement.

Après le partage consommé, si l'un des deux époux est créancier personnel de l'autre, comme lorsque le prix de son bien a été employé à payer une dette personnelle de son conjoint, ou pour toute autre cause, il exerce sa créance sur la part qui est échue à celui-ci dans la communauté ou sur ses biens personnels.

Les créances personnelles que les époux ont à exercer l'un contre l'autre ne donnent pas lieu à prélèvement et ne portent intérêt que du jour de la sommation.

Les donations que l'un des époux a pu faire à l'autre ne s'exécutent que sur la part du donateur dans la communauté et sur ses biens personnels.

Enfin, lors du prononcé du divorce les époux doivent alors faire les comptes entre eux et faire face au passif après la dissolution.

En effet, selon les articles 1483 et suivants du Code civil chacun des époux peut être poursuivi :

  • pour la totalité des dettes existantes, au jour de la dissolution, qui étaient entrées en communauté de son chef ;
  • pour la moitié des dettes qui étaient entrées en communauté du chef de son conjoint.

Chacun des époux contribue pour moitié aux dettes de communauté pour lesquelles il n'était pas dû de récompense, ainsi qu'aux frais de scellé, inventaire, vente de mobilier, liquidation, licitation et partage.

Il supporte seul les dettes qui n'étaient devenues communes que sauf récompense à sa charge.

L'époux qui a payé au-delà de la portion dont il était tenu a, contre l'autre, un recours pour l'excédent.

Les règles précitées ne font pas obstacle à ce que, sans préjudicier aux droits des tiers, une clause du partage oblige l'un ou l'autre des époux à payer une quotité de dettes autre que celle qui est fixée ci-dessus, ou même à acquitter le passif entièrement.

Les héritiers des époux exercent, en cas de dissolution de la communauté, les mêmes droits que celui des époux qu'ils représentent et sont soumis aux mêmes obligations.


Voir aussi

« Erreur d’expression : opérateur / inattendu. » n’est pas un nombre.


Aller plus loin

TECHNIQUES LIQUIDATIVES DES RÉGIMES DE LA COMMUNAUTÉ (Juin 2018)