Ententes, Administration de la preuve, Plafond de l’amende (Arrêts de la CJUE) (eu)

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Auteur :Délégation des Barreaux de France(Partenaire de la Grande Bibliothèque du Droit)

Date: juin 2017




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(Arrêts du 26 janvier 2017, Commission / Keramag e.a., aff. C-613/13P et Laufen Austria / Commission, aff. C-637/13P)


Saisie de quatorze pourvois à l’encontre d’arrêts rendus par le Tribunal de l’Union européenne (ci-après « le Tribunal) par lesquels ce dernier a partiellement annulé la décision de la Commission européenne d’infliger des amendes à dix-sept fabricants d’installations sanitaires de salles de bains au titre de leur participation à un cartel, la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après « la Cour ») a annulé deux arrêts du Tribunal et rejeté le reste des pourvois en interprétant, notamment, le règlement 1/2003/CE relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence au sein de l’Union européenne prévues aux articles 101 et 102 du TFUE et les règles d’administration de la preuve.

La Commission européenne a rendu en 2010 une décision par laquelle elle a infligé une amende à dix-sept sociétés en raison de leur participation dans une infraction unique et continue dans le secteur des installations sanitaires pour salles de bains, sous la forme d’un ensemble d’accords anticoncurrentiels et de pratiques concertées, notamment, une coordination sur les prix et d’autres éléments de tarification sur le territoire de six Etats membres de l’Union européenne, dont la France. Les sociétés concernées ont alors introduit plusieurs recours visant à annuler la décision de la Commission, et, à titre subsidiaire, à réduire les amendes infligées. Par les arrêts du 16 septembre 2013, le Tribunal a réduit le montant de certaines amendes infligées par la Commission d’une part, et rejeté les recours des autres sociétés requérantes, d’autre part. La Commission et certaines de ces sociétés ont formé des pourvois à l’encontre des dits arrêts.

• S’agissant du respect des règles d’administration de la preuve, la Commission soutenait, notamment, que le Tribunal a commis une erreur de droit dans son interprétation du principe de corroboration d’éléments de preuves dans le cadre d’une demande de clémence, en violation du principe de la libre administration des preuves. L’arrêt du Tribunal attaqué serait, également, entaché d’un défaut de motivation, en ce que le Tribunal aurait omis d’examiner la valeur probante d’éléments qui lui étaient soumis.

– Premièrement, la Cour rappelle qu’en matière d’administration de la preuve, le Tribunal dispose d’une compétence exclusive pour examiner la force probante des éléments qui lui sont fournis, sous réserve des cas de violation des règles d’administration de la preuve et de la dénaturation desdits éléments. Elle précise que la simple déclaration d’une entreprise inculpée pour avoir participé à une entente dont l’exactitude est contestée par plusieurs autres entreprises inculpées, ne peut être considérée comme une preuve suffisante de l’existence d’une infraction commise par ces dernières sans être corroborée par d’autres éléments de preuve.

- Deuxièmement, la Cour relève qu’aux fins d’examiner la valeur probante des déclarations faites par une des sociétés au titre de sa demande de clémence, le Tribunal s’est exclusivement fondé sur un considérant tiré d’un autre dossier qui se contentait de résumer une réponse de la requérante à la communication des griefs. La Cour juge ainsi que le Tribunal ne pouvait dénier toute force probante à la déclaration en cause sur cet unique fondement sans même avoir examiné le contenu de cette dernière. Le Tribunal a violé son obligation de motivation ainsi que les règles applicables en matière d’administration de la preuve. En outre, la Cour précise qu’aucune règle de l’ordre juridique de l’Union n’empêche que l’élément de preuve corroboratif soit de la même nature que l’élément corroboré. Elle juge que le Tribunal a commis une erreur de droit en décidant qu’une déclaration au titre de la clémence ne peut en corroborer une autre.

- Troisièmement, s’agissant de la force probante des tableaux présentés au Tribunal, la Cour considère que les exigences posées par le Tribunal revenaient à ce qu’ils constituent à eux seuls un élément de preuve de l’entente alors même que la Commission les avait uniquement invoqués comme élément corroboratif. En outre, la Cour précise qu’avant de décider qu’aucun élément de preuve ne corroborait les déclarations de la société en cause, le Tribunal avait l’obligation de vérifier si les tableaux fournis par la Commission permettaient de corroborer lesdites déclarations. Le Tribunal a ainsi méconnu les règles applicables en matière d’administration de la preuve en procédant à un examen incomplet des éléments qui lui étaient présentés.

Concernant les règles de calcul des amendes, une des sociétés inculpées soutenait que le Tribunal a manqué à son obligation de motivation et violé les principes d’individualisation des peines, de responsabilité personnelle, de proportionnalité et d’égalité de traitement. En cas d’acquisition d’une société par une autre, le Tribunal aurait dû uniquement prendre en compte, le chiffre d’affaires de la filiale pour appliquer le plafond de 10 % prévu à l’article 23 §2 du règlement 1/2003/CE.

En premier lieu, la Cour rappelle qu’en application de l’article 23 §2 du règlement 1/2003/CE, le montant de l’amende ne peut excéder 10 % du chiffre d’affaire total réalisé lors du précédant exercice social réalisé pour chaque entreprise et association d’entreprises participant à l’infraction. En outre la notion d’« entreprises participant à l’infraction » doit être appliquée de manière uniforme tant pour l’imputation des infractions que pour le calcul des amendes. Lorsqu’une entreprise responsable d’une infraction à l’article 101 TFUE est acquise par une autre entreprise en tant que filiale, tout en conservant la qualité d’entité économique distincte, la Commission doit tenir compte exclusivement du chiffre d’affaires de la filiale sur la période antérieure à l’acquisition par la société mère dans l’application du plafond de 10 %.

Il en résulte que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que l’article 23 §2 du règlement 1/2003/CE n’imposait pas à la Commission de vérifier si la partie de l’amende pour la période antérieure à l’acquisition est bien inférieure à 10 % du chiffre d’affaires de la seule filiale.

En second lieu, la Cour rappelle qu’il ne lui appartient pas, dans le cadre d’un pourvoi, de substituer, pour des motifs d’équité, son appréciation à celle du Tribunal statuant, dans son pouvoir de pleine juridiction, sur le montant des amendes infligées à des entreprises en raison de la violation du droit de l’Union. Toutefois, elle précise que le montant de l’amende doit tenir compte de la durée de l’infraction et de tous les éléments susceptibles d’entrer en ligne de compte dans l’appréciation de la gravité de celle-ci tels que le comportement, la taille des entreprises, le profit qu’elles ont pu en retirer ainsi que le risque que ladite infraction représente pour les objectifs de l’Union. En l’espèce, le Tribunal a décidé à bon droit que le fait que la requérante ne faisait pas partie du noyau dur de l’entente en raison de la faible étendue géographique de son infraction ne suffisait pas à considérer que le coefficient de 15 % appliqué par la Commission était disproportionné.

Par ailleurs, si l’importance du rôle de la requérante peut être prise en compte dans le calcul de l’amende, le Tribunal n’a pas violé le principe d’égalité de traitement dans la mesure où le montant de base de l’amende a été déterminé en fonction des ventes réalisées sur le territoire qui la concernait.

Partant, la Cour annule deux arrêts du Tribunal du 16 septembre 2013, d’une part, pour violation des règles d’administration de la preuve et, d’autre part, pour violation de l’article 23 §2 du règlement 1/2003/CE relatif au calcul des amendes. Les autres pourvois sont rejetés par la Cour.

(Arrêts du 26 janvier 2017, Commission / Keramag e.a., aff. C-613/13P et Laufen Austria / Commission, aff. C-637/13P)