Guide Formulaire de Procédure civile - Droit des personnes et de la famille : Filiation (fr)

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FILIATION


2.10.1 EFFETS SUR LE NOM PATRONYMIQUE:

(Article 61-3 C.civ. modifié par la loi n°2002-304 du 4 mars 2002 ;

Article 1149-1 C. Pr. Civ. issu du décret n°93-1090 du 15 septembre 1993)

Rappel : La loi applicable en matière de nom est la loi personnelle de l'intéressé lorsqu'il s'agit d'une filiation hors mariage.

Pour l'enfant né d'un mariage, c'est la loi des effets du mariage.

En matière d'adoption, lorsque celle-ci est prononcée en France, les effets de cette décision en matière de nom sont régis par la loi française (article 370-4 du cc).


Enfants mineurs : article 61-3 al. 1 du code civil

" Tout changement de nom de l'enfant de plus de treize ans nécessite son consentement personnel lorsque ce changement ne résulte pas de l'établissement ou d'une modification d'un lien de filiation.

S'agissant des enfants mineurs, la modification du nom après modification du lien de filiation peut avoir lieu sans leur consentement.


Enfants majeurs : article 61-3 al. 2 du code civil

" L'établissement ou la modification du lien de filiation n'emporte cependant le changement du nom de famille des enfants majeurs que sous réserve de leur consentement ".

Le consentement de l'enfant majeur est reçu par un officier de l'état civil, un notaire, un agent diplomatique ou consulaire français ou par la juridiction qui prononce la légitimation ; dans ce dernier cas, il en est fait mention au dispositif de la décision (art. 1149-1 du code de procédure civil)

NB 1 La référence à l'article 1149-1 du cpc n'apparaît pas judicieuse dès lors que ce texte n'a pas été mis à jour suite à la suppression de la légitimation. Il n'est pas appliqué. En pratique, le consentement de l'enfant majeur est recueilli sans forme par la juridiction (par oral si procédure d'adoption ou par écrit si procédure écrite en matière de filiation).

NB 2 En revanche, il serait utile de mentionner le nouvel alinéa 1 de l'article 363 du code civil issu de la loi du 17 mai 2013 selon lequel le majeur, adopté en la forme simple, doit consentir au changement de nom (substitution ou adjonction).

NB 3 de même, il faut rappeler que l'adopté, qui a des enfants, va voir modifier le nom de ceux-ci de manière automatique. Cet élément doit être pris en compte dans l'acceptation du changement de son propre nom du fait de l'adoption. Seule exception : à partir de 13 ans, l'enfant de l'adopté doit donner son consentement. L'autre parent de l'enfant (la mère - par exemple - n'est pas consultée puisque son autorisation n'est pas requise.


2.10.2 AUDITION DE L'ENFANT, DEFENSE DE SES INTERETS

(Art 388-1 C. Civ. modifié par la loi n°2007-293 du 5 mars 2007, art 388-2 C. Civ. ;

Art 338-1 et suivants C. Pr. Civ. issus du Décret n°2009-572 du 20 mai 2009)

NB cette partie n'étant pas spécifique à la filiation, il serait bon de la retirer de la partie 2-1 et de la placer de manière commune à toutes les procédures " qui concernent l'enfant ".


1. Audition du Mineur (art 388-1 du code civil ., art 338-1 et suivants du code de procédure civil)

Art 388-1 du code civil :

" Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.

Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparait pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne.

L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.

Le juge s'assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat. ".

Depuis la loi du 5 mars 2007, entrée en vigueur le 1er janvier 2009, " l'audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande " (art. 388-1 du code civil) tandis que sous l'empire du droit antérieur, le juge était libre d'apprécier mais si le mineur en faisait la demande, le juge ne pouvait l'écarter que par une décision spécialement motivée.

L'audition ne peut avoir lieu qu'à l'égard de l'enfant concerné par la procédure et doué de discernement.

Le décret n°2009-572 du 20 mai 2009 a précisé le nouveau régime de l'audition de l'enfant en justice initié par la loi du 5 mars 2007.


Information du mineur de son droit d'être entendu :

L'article 388-1 al.4 du code civil issu de la loi du 5 mars 2007 impose au juge de s'assurer que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat.

Le mineur doit donc être informé de ce droit.

Selon l'article 338-1 du code de procédure civile issu du décret du 20 mai 2009, le mineur doit être informé par le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant par la personne ou le service à qui il a été confié de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat dans toutes les procédures le concernant.

Il est également prévu qu'un avis, rappelant les dispositions de l'article 388-1 du Code civil et l'obligation pour les personnes précitées d'informer le mineur, sera joint à la convocation des parties.

NB : ou avec l'assignation (reprendre dernier alinéa 338-1 du cpc pour être complet- il n'y a pas toujours de " convocations ")

Si le mineur demande à être entendu par un avocat et s'il ne choisit pas lui - même celui-ci, le juge requiert par tout moyen la désignation d'un avocat par le bâtonnier (art.338- 7 du code de procédure civile)


La demande d'audition :

La demande d'audition est présentée sans forme au juge par le mineur lui-même et depuis le décret du 20 mai 2009, elle peut l'être de la même manière par les parties. La demande peut être formulée en tout état de la procédure et même pour la première fois en cause d'appel. (art. 338-2 du code de procédure civile.

La décision prescrivant l'audition peut revêtir la forme d'une simple mention au dossier ou au registre d'audience (art 338-3 du code de procédure civile).

Une convocation en vue de son audition est envoyée à l'enfant par le greffe ou le cas échéant par la personne désignée par le juge pour entendre le mineur par lettre simple, le décret du 20 mai 2009 ayant supprimé l'exigence d'un double envoi par lettre recommandée et par lettre simple (art.338-6 al.1 du code de procédure civile).

La convocation l'informe de son droit d'être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix (art.338-6 al.2 du code de procédure civile).

Le jour de l'envoi de la convocation au mineur, les défenseurs des parties et à défaut les parties elles-mêmes sont avisés des modalités de l'audition (art. 338-6 al.3 du code de procédure civile).


Le refus d'audition :

Le décret du 20 mai 2009 distingue selon que la demande d'audition émane du mineur lui-même ou des parties à l'instance.

Lorsque la demande est formée par le mineur, son refus ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas (art.338-4 al.1 du code de procédure civile)

Lorsque la demande d'audition est formée par les parties, l'audition peut également être refusée si le juge ne l'estime pas nécessaire à la solution du litige ou si elle lui paraît contraire à l'intérêt de l'enfant mineur.

Le mineur et les parties sont avisés du refus par tout moyen et dans tous les cas et les motifs du refus devront désormais être mentionnés dans la décision au fond (art.338-4 al 3 du code de procédure civile).

La décision statuant sur la demande d'audition formée par le mineur n'est susceptible d'aucun recours.

Lorsque la demande d'audition a été formée par les parties, la décision ne peut être frappée ni d'opposition ni d'appel ou de pourvoi en cassation indépendamment du jugement au fond (art 338-5 du code procédure civile)


L'audition par une autre personne que le juge :

La possibilité offerte au juge de mandater une personne pour procéder à l'audition est maintenue par le décret du 20 mai 2009 qui rappelle que l'audition par une autre personne que le juge n'est possible que lorsque l'intérêt de l'enfant le commande (art.338-9 al 1 du code procédure civile)

Le décret du 20 mai 2009 apporte plusieurs précisions.

La personne désignée ne doit entretenir de liens ni avec le mineur ni avec une partie, elle doit exercer ou avoir exercé une activité dans le domaine social, psychologique ou médico-psychologique et est avisée par le greffe sans délai et par tout moyen de sa mission (art.338-9 du code procédure civile).

Les avocats ne peuvent donc plus être désignés par le juge pour effectuer l'audition.

Le décret du 20 mai 2009 impose aux personnes qui entendent l'enfant d'établir (NB " de faire " car le compte rendu n'est pas nécessairement écrit) un compte rendu de l'audition qui est fait dans le respect de l'intérêt de l'enfant et soumis au contradictoire (art.338-12 du code procédure civile)


2. Défense des intérêts du mineur (art 388-2 du code civil issu de la loi n°93-22 du 8 janvier 1993)


2.1 Désignation d'un administrateur ad hoc


Art 388-2 du code civil " Lorsque, dans une procédure, les intérêts d'un mineur apparaissant en opposition avec ceux de ses représentants légaux, le juge des tutelles dans les conditions prévues à l'article 389-3, ou, à défaut, le juge saisi de l'instance lui désigne un administrateur ad hoc chargé de le représenter ".

Le juge des tutelles ou le juge saisi de l'instance pourra ainsi désigner un administrateur ad hoc, non seulement à l'initiative des représentants légaux de l'enfant, mais également d'office, à la demande du parquet ou du mineur lui-même.


2.2. Aide juridictionnelle


L'article 9-1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifié par la loi du 8 janvier 1993 prévoit " dans toute procédure le concernant, le mineur entendu dans les conditions mentionnées à l'article 388-1 du code civil, s'il choisit d'être entendu avec un avocat ou si le juge procède à la désignation d'un avocat, bénéficie de droit de l'aide juridictionnelle ".


ACTIONS EN CONTESTATION DE FILIATION

NB 1 : Il est nécessaire de rappeler les règles de DIP, dont il est fait régulièrement application s'agissant de règles d'ordre public.

Action en contestation d'une filiation dans le mariage

article 311-14 du cc : loi de la mère au jour de la naissance de l'enfant

- Action en contestation d'une filiation hors mariage

article 311-17 a contrario : l'action doit être possible dans les deux lois cumulativement : loi de l'enfant au jour de la reconnaissance ET loi de l'auteur de la reconnaissance.

Si la loi en question n'autorise pas la contestation, voire ne prévoit pas de filiation hors mariage, il y a lieu de s'interroger sur la conformité des dispositions étrangères avec la conception française de l'ordre public international. En cas de non conformité, conclure en loi française.

NB 2 : Il est indispensable de produire aux débats, dès l'introduction de l'instance, à défaut à sur première demande du juge de la mise en état, les pièces de l'état civil en copie intégrale - enfant, père et mère déclarés dans l'acte, véritable père (ou mère) prétendu (e) -

Attention de vérifier (site Ministère des affaires étrangères) si le pays dont les actes proviennent est soumis à la légalisation, l'apostille ou à l'absence de toute formalité. Pour des actes soumis à légalisation ou apostille, cette formalité constitue en effet une condition de leur production devant une juridiction française.

La copie intégrale d'un acte français permet de vérifier à quelle date précise, le cas échéant, l'intéressé a pu acquérir la nationalité française si celle-ci n'est pas de naissance. Et ainsi de justifier de la réalité de sa nationalité à la date de référence en DIP (naissance de l'enfant ; date de sa reconnaissance selon les cas ___)

L'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 a modifié en profondeur le droit de la filiation puisqu'elle a supprimé la distinction d'enfant légitime et naturel.

Les actions en contestation de filiation ont par conséquent été refondues.

Les règles qui gouvernent la contestation de la filiation sont désormais uniformisées, les anciennes actions en désaveu, en contestation de paternité ou de maternité légitime, en contestation de légitimité ou encore en contestation de reconnaissance ayant été abrogées.

L'ordonnance du 4 juillet 2005 a instauré un système unifié et commun aux filiations en mariage et hors mariage.

Il résulte de l'article 332 du code civil que " la maternité peut être contestée en rapportant la preuve que la mère n'a pas accouché de l'enfant. La paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père. "

La distinction dans les actions en contestation se fait désormais selon qu'il existe ou non une possession d'état.

Les articles 333 et 334 du code civil distinguent deux hypothèses :

Lorsque la possession d'état est conforme au titre : article 333 du code civil.

Lorsque la possession d'état n'est pas conforme au titre : article 334 du code civil.

Hypothèse particulière : contestation de la filiation établie par la constatation de la possession d'état : article 335 du code civil.

" La filiation établie par la possession d'état constatée par un acte de notoriété peut être contestée par toute personne qui y a intérêt en rapportant la preuve contraire, dans le délai de dix ans à compter de la délivrance de l'acte. "


Dispositions communes aux actions relatives à la filiation :


Preuve : la filiation se prouve par l'acte de naissance de l'enfant, par l'acte de reconnaissance ou par l'acte de notoriété constatant la possession d'état.

Si une action est engagée en application du Chapitre III (articles 318 et suivants du code civil) la filiation se prouve et se conteste par tous moyens, sous réserve de la recevabilité de l'action (article 310-3 du code civil).


Compétence : le Tribunal de grande instance, statuant en matière civile, est seul compétent pour connaitre des actions relatives à la filiation (article 318-1 du code civil).


Délai : sauf lorsqu'elles sont enfermées par la loi dans un autre délai, les actions relatives à la filiation se prescrivent par dix ans à compter du jour où la personne a été privée de l'état qu'elle réclame, ou a commencé à jouir de l'état qui lui est contesté.

A l'égard de l'enfant, ce délai est suspendu pendant sa minorité (article 321 du code civil.).


1. ACTION EN CONTESTATION DE FILIATION EN PRESENCE D'UNE POSSESSION D'ETAT CONFORME AU TITRE

GENERALITES


Article 333 du code civil issu de l'ordonnance du 4 juillet 2005 modifié par la loi n °2009-61du 16 janvier 2009 : " Lorsque la possession d'état est conforme au titre, seuls peuvent agir l'enfant, l'un de ses père et mère ou celui qui se prétend le parent véritable. L'action se prescrit par cinq ans à compter du jour où la possession d'état a cessé ou du décès du parent dont le lien de filiation est contesté.

'Nul, à l'exception du ministère public, ne peut contester l filiation lorsque la possession d'état conforme au titre a duré au moins cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance, si lle a été faite ultérieurement ".

La loi du 16 janvier 2009 a simplement apporté un complément quand au point de départ du délai de prescription de l'action (" ou à compter du décès du parent dont le lien de filiation est contesté ").

Personnes ayant qualité pour agir : seuls peuvent agir l'enfant, l'un de ses père et mère ou celui qui se prétend le parent véritable.

Délai de prescription de l'action : cinq ans à compter du jour où la possession d'état a cessé ou du décès du parent dont le lien est contesté (ajout opéré par la loi du 16 janvier 2009)

Condition de recevabilité de l'action : la possession d'état conforme au titre ne doit pas avoir duré plus de cinq ans à compter de la naissance ou de la reconnaissance.

Pour que l'action ne soit plus recevable, il doit s'agir d'une possession d'état continue pendant cinq ans.

NB 1 sur l'ensemble des trames qui suivent : Elles ne valent que si le droit français est applicable.

Il est en effet nécessaire AVANT tout raisonnement, de vérifier les règles applicables en vertu du DIP.

NB 2 Le délai de 5 ans prévu à l'article 333 alinéa 2 du cc, concernant la durée de la possession d'état conforme au titre, ne peut se décompter avant le 1er juillet 2006, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 4 juillet 2005. Il est soulevé d'office par la juridiction.


2. ACTION EN CONTESTATION DE FILIATION A DEFAUT DE POSSESSION D'ETAT CONFORME AU TITRE

GENERALITES


Article 334 du code civil : " A défaut de possession d'état conforme au titre, l'action en contestation peut être engagée par toute personne qui y a intérêt dans le délai prévu à l'article 321 du code civil".

Personnes ayant qualité pour agir : l'action en contestation peut être engagée par toute personne qui y a intérêt.

Délai de prescription de l'action : renvoi à l'article 321 du code civil : " sauf lorsqu'elles sont enfermées par la loi dans un autre délai, les actions relatives à la filiation se prescrivent par dix ans à compter du jour où la personne a été privée de l'état qu'elle réclame, ou a commencé à jouir de l'état qui lui était contesté. A l'égard de l'enfant, ce délai est suspendu pendant sa minorité. "

Condition de recevabilité de l'action : absence totale de possession d'état.

Preuve : preuve de la non-paternité ou de la non-maternité (démontrer pour la mère qu'elle n'a pas accouché de l'enfant)

Preuve par tous moyens.


LES FORMULAIRES

Action en contestation de reconnaissance par toute personne qui y a intérêt 
Requête à fin de nomination d'un administrateur
Action en contestation de reconnaissance par l'autre parent de l'enfant
Action en contestation de reconnaissance par l'enfant reconnu ou ses héritiers
Action en contestation par l'auteur de cette reconnaissance
Action en contestation de reconnaissance d'un enfant par une autre personne prétendant être le parent véritable au lieu et place de l'auteur de la reconnaissance
Action en contestation de paternité établie par la présomption de paternité
Action en contestation de filiation établie par la possession d'état constatée par un acte de notoriété