Impact de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 en droit du travail : Principes et philosophie de la réforme, formation et vie du contrat, cessation du contrat, conventions collectives (fr)

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Travaux commissions ouvertes, Barreau de Paris : L’impact de la réforme du droit des obligations sur le droit du travail
Mars 2018

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INTERVENANTS : 
Antoine Lyon-Caen, Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation Président d’honneur de l’Association française de Droit du travail et de la Sécurité 
sociale et Florent Loyseau de Grandmaison, Avocat au barreau de Paris, Membre du Conseil de l’Ordre de Paris, Ancien membre du CNB.


La réforme à grands traits

L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, réforme la totalité des dispositions du Code civil relatives au droit commun des obligations (art. 1101 à 1381) à l’exception de celles relatives à la responsabilité civile (qui sont néanmoins renumérotées), pour lesquelles un avant-projet de loi de réforme a été rendu public le 29 mai 2016.


Cette réforme, en vigueur depuis le 1 er octobre 2016 (article 9) ne s’applique qu'aux contrats conclus à partir de cette date, à l'exception des dispositions concernant les actions interrogatoires des articles 1123, 1158 et 1183.


D ’où vient-elle ?

Européanisation du droit et vieillissement du Code ?

  • L’ancien code civil ne reflétait plus le droit positif en la matière, la jurisprudence était fluctuante et source d’insécurité, particulièrement dommageable dans le domaine économique et à l’heure où le droit faisait l’objet d’une vive concurrence internationale.
  • De ce fait, l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats s’est inscrit dans un contexte d’européanisation et d’internationalisation du droit des contrats. Le rapport accompagnant l’ordonnance faisait d’ailleurs explicitement référence à certains projets (PDEC, DCFR, principes Unidroit…) à la fois comme éléments de contexte et comme sources d’inspiration de certaines solutions nouvelles.


Initiatives académiques

  • Les travaux d’éminents spécialistes se sont succédés depuis 2005 sous la forme d’avantprojets (projet Catala, projet de la Chancellerie en 2011, projet Terré en 2013).


Initiatives de la Chancellerie

  • Le 25 février 2015, la Chancellerie publia un avant-projet d’ordonnance et lança une consultation publique de deux mois. Toutes les personnes intéressées étaient invitées à envoyer leurs suggestions de modifications à la Chancellerie. Près de 300 contributions d’universitaires et praticiens furent ainsi collectées.

Loi n° 2015-177 du 16 février 2015, art. 8

  • La loi n° 2015-177 du 16 février 2015 de modernisation et de simplification du droit et des procédures a, par son article 8, autorisé le gouvernement à modifier le droit des obligations.

Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et son rapport au Président de la République

  • L’ordonnance a été alors publiée au Journal Officiel le 11 février 2016 accompagnée d’un rapport au Président de la République. Le gouvernement disposait d’un délai de six mois pour déposer à la présidence de l’Assemblée Nationale ou du Sénat un projet de loi.

Cette condition a été réalisée par le projet de loi n° 3928 déposé le 6 juillet 2016 par le Premier Ministre et le Garde des Sceaux.


Et la ratification ?

  • Par ailleurs, adopté en première lecture par le Sénat et par l’Assemblée nationale, le projet de loi de ratification de la réforme du droit des contrats a été à nouveau rediscuté par les deux chambres le mois dernier (février 2018) (Texte adopté Sén. n° 54 du 1-2-2018 ; Texte adopté AN n° 91 du 15-2-2018).

Lors de la seconde discussion du projet de loi, le Sénat et l’Assemblée nationale sont parvenus à un accord sur certaines modifications, qui peuvent donc être tenues pour acquises, tandis que des dissensions persistent sur d’autres.

Ces dernières devraient être réexaminées par une commission mixte paritaire (composée de députés et de sénateurs).

L’entrée en vigueur de la loi de ratification a été fixée au 1 er octobre 2018 (Textes adoptés art. 15, I).


  • Les conclusions de la CMP seront présentées en séance publique le 11 avril 2018.
  • Enfin, l’Assemblée nationale et le Sénat considèrent que certaines modifications ont un caractère interprétatif (arts. 1112, 1143, 1165, 1216-3, 1217, 1221, 1304-4, 1305-5, 1327-1, 1328-1, 1352-4, 1347-6).
  • Les articles suivants sont applicables au jour de l’entrée en vigueur, donc le 1 er octobre 2018

Au nom de quoi ?

Préoccupation première : sécurité juridique et attractivité du droit français

  • Selon le compte rendu du Conseil des ministres du 10 février 2016, « en dotant ainsi la France de règles lisibles et prévisibles, protectrices mais efficaces, rigoureuses mais pragmatiques, cette ordonnance, répondant à une forte attente en-dehors de ses frontières, lui permettra de renforcer l'attractivité de son système juridique.

Elle garantira aux investisseurs un cadre juridique clair, efficace et adapté aux enjeux d'une économie mondialisée et en perpétuelle évolution ».


D’où codification de solutions jurisprudentielles

  • Ainsi, pour satisfaire l'objectif à valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la règle de droit, le nouveau texte consacre et codifie de nombreuses solutions jurisprudentielles pour rendre le droit plus prévisible.
  • De ce fait, lorsque le Code civil ne contenait aucune disposition sur un thème donné, l’ordonnance en a créé pour consacrer les solutions jurisprudentielles qui ont progressivement comblé ces lacunes depuis 1804.

C’est par exemple le cas des nouveaux articles 1112 et suivants relatifs à la période précontractuelle et au processus de formation du contrat, deux périodes très importantes qui n’étaient pourtant pas directement régies par le Code civil jusqu’à maintenant.


Explication de solutions jurisprudentielles

  • En présence de dispositions préexistantes, celles-ci ont pour l’essentiel été conservées, modernisées et complétées afin qu’elles reflètent davantage l’état du droit positif tel qu’il résulte de plus de deux siècles de jurisprudence.

Les articles 1353 et suivants sont topiques par exemple présentent de façon modernisée le droit de la preuve sans opérer de bouleversement sur le fond.

Préoccupation seconde : innovations mesurées :

  • Abus de dépendance économique.
  • Révision pour imprévision (art. 1195) qui ne fait que revenir sur une vieille jurisprudence de la Cour de Cassation, l'arrêt Canal de Craponne de 1876, qui refusait toute révision en raison de changement de circonstances imprévisibles lors de la conclusion du contrat qui rendent le contrat intenable pour l'une des parties.

Il est donné maintenant aux parties, la possibilité d'adapter le contrat par les négociations et si nécessaire par le juge qui peut anéantir le contrat ou le réviser).

  • Unilatéralisme.
  • Sanction du déséquilibre significatif.
  • Interprétation : renforcement de la liberté contractuelle et de la force obligatoire et recherche d’une meilleure protection des contractants faibles dans les contrats structurellement déséquilibrés.

Nouveau droit des contrats et contrat de travail

Une question historique : jusqu’où le contrat de travail est-il soumis au droit commundes contrats ? (Arrière-plan : l’autonomie relative du droit du travail)

  • La relation qu’entretient le droit du travail avec le droit civil apparaît complexe. Elle oscille entre rejet et attraction.

En effet, même si certains auteurs ont développé la théorie du « conflit des logiques », l’autonomie du droit du travail par rapport au droit civil n’est que fonctionnelle.

La chambre sociale de la Cour de cassation a su puiser dans le droit commun des contrats les règles qui lui ont permis de construire son régime juridique.

  • De ce fait l’appréhension du nouveau droit des obligations par les juges travaillistes constitue donc une question fondamentale à laquelle la doctrine tente d’apporter des réponses.


Deux textes qui se contemplent :

  • L’article 1105 du Code civil prévoit l’adaptation du droit des contrats, sous la nouvelle réforme qui constituent les règles générales, qui cèdent devant les

matières particulières « Specialia generalibus derogant ».

  • L’article L. 1221-1 du code du travail dispose quant à lui que : « Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun […] ».

Trois considérations :

  • Il en résulte que pour certains, les nouveautés introduites par l’ordonnance ne font que confirmées les règles déjà connues du droit du travail sur bien des

points, la réforme ne faisant que reprendre des solutions prétoriennes en vigueur.

  • Pour d’autres en revanche, la modernisation du droit des contrats invite nécessairement à un réexamen des règles du contrats de travail, son régime empruntant plus ou moins de manière explicite aux mécanismes du Code civil.Il lui faudra donc s’adapter au nouveau régime en vigueur.
  • En réalité tout dépendra de la capacité argumentative des praticiens (avocats, magistrats) qui se prévaudront des dispositions du nouveau droit des contrats.

La réforme et la formation du contrat

La formation du contrat (arts 1112 à 1127-6) Bonne foi , obligation précontractuelle et obligation de confidentialité

Les nouveaux textes applicables en la matière

  • Les négociations précontractuelles sont libres. Mais soumises à l’exigence de bonne foi rappelée à l’article 1104. En cas de faute dans les négociations, la réparation du préjudice ne peut avoir pour objet de compenser la perte des avantages attendus du contrat non conclu (article 1112, alinéa 2 - reprise de la limitation du dommage prévue par la jurisprudence et notamment l’arrêt - Cass. Com., 19 septembre 2012, n° 11-19629).


En droit du travail, il existe une exception posée à l’article L.1225-1 CT, où une candidate à l’emploi n’est pas tenue de révéler son état de grossesse (protection des droits fondamentaux à savoir le principe de non-discrimination en raison de la maternité et le droit au respect de la vie privée et familiale).


  • Le devoir d’information précontractuelle est généralisé, l’article 1112-1 prévoit que celui qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que légitimement, l’autre partie ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. En cas de violation, nullité du contrat ou /et DI.
  • Une obligation de confidentialité pour tout négociateur, ce qui fait que cette obligation s’applique même à défaut de clause de confidentialité (article 1112-2). Celui qui divulgue une information confidentielle engage sa responsabilité dans les conditions du droit commun.


Un impact certain en droit du travail

  • Intérêt important de l’article L. 1112-1 dans la mesure où chaque partie à intérêt à

contracter en connaissance de cause.

  • S’agissant de l’employeur le caractère intuitu personae du contrat le conduit à se renseigner complètement sur son salarié pour connaître non-seulement son profil professionnel, mais aussi pour tenter de cerner sa personnalité, pour s’assurer qu’il pourra s’intégrer au sein de l’entreprise.


Ce texte conforte donc la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation sanctionnant des salariés demeurant silencieux dans les phases de recrutement sur des éléments déterminants, en l’espèce une mise en examen en rapport avec ses fonctions (Soc. 29 sept. 2014, n° 13-13661).


  • L’article L. 1112-1 renforce l’article R. 1221-9 CT qui imposent à l’employeur la remise au salarié d’une copie de la déclaration préalable d’embauche.
  • L’obligation d’information précontractuelle aura sans doute plus d’impacts lors de la négociation d’une rupture conventionnelle ou d’une transaction.
  • Mais portée limitée de l’article L. 1112-1 car la nullité envisagée par le dernier alinéa ne semble pas forcément être adaptée au contrat de travail et surtout pour le salarié, seule l’attribution de dommages et intérêts semblent être intéressante.
  • De même, l’impact pratique de cet article est limité car si l’employeur ou le salarié prennent conscience de leur erreur ils pourront rompre unilatéralement la période d’essai sans avoir à le justifier.

OFFRE ET ACCEPTATION

Nouveaux textes applicables en la matière

  • Offre et l’acceptation doivent manifester la volonté ferme de son auteur de s’engager (article 1113).
  • La volonté s’exprime par une déclaration ou un comportement non équivoques (article 1113, alinéa 2).
  • L’offre est distinguée de l’invitation à entrer en négociation par le fait :

- qu’elle soit adressée à une personne déterminée ou indéterminée, et doit comprendre,

- les éléments essentiels du contrat envisagé,

- mais également exprimer la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation (article 1114).

  • Elle est rétractable jusqu’à réception (article 1115), mais une fois reçue elle engage pendant le délai fixé ou un délai raisonnable (article 1116).
  • En réalité elle n’engage que la responsabilité extracontractuelle de l’auteur de l’offre et ne conduit pas à la conclusion du contrat (article 1116, alinéas 2 et 3).
  • L’acceptation est la manifestation de la volonté de son auteur d’être lié dans les termes de l’offre (article 1118).

Par parallélisme des formes, l’acceptation peut être librement rétractée avant qu’elle parvienne à l’offrant.

  • L’acceptation non conforme à l’offre constitue une offre nouvelle (article 1118, alinéa 2).
  • Les conditions générales ne sont valables qui si elles sont connues et acceptées. Les CG contraires se neutralisent. Les conditions particulières l’emportent sur les conditions générales en cas de contrariété.(article 1119).
  • Le silence ne vaut acceptation à moins qu’il en résulte de la loi, des usages ou des relations d’affaire ou de circonstances particulières (article 1120).

Les nouveaux textes applicables en la matière

  • Le promettant accorde au bénéficiaire le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés pour la formation duquel il ne manque plus que le consentement du bénéficiaire.
  • La révocation de la promesse pendant le temps de l’option n’est en rien un empêchement à la formation du contrat (article 1124, alinéa 2).
  • Le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale est nul. C’est un changement du droit positif. La Cour de cassation avait en effet mis en œuvre une jurisprudence depuis 1993 empêchant la conclusion forcée du contrat.
  • La promesse unilatérale s’impose comme un contrat dont seul manque le consentement du bénéficiaire.
  • A la différence de l’offre, la promesse unilatérale engendre à l’égard du promettant toutes les conséquences de l’effet obligatoire des contrats et l’engage pleinement.


Impact en droit social

  • Application nette du nouveau droit commun suite à deux arrêts de la chambre sociale de la Cour de cassation rendus le 21 septembre 2017 (n° 16-20.103 et n° 16 20.104).
  • Revirement de jurisprudence.
  • Fin de la jurisprudence de la chambre sociale qui indiquait que « la promesse d’embauche existe dès que sont précisés l’emploi et la date d’entrée en fonction, même si la rémunération n’est pas indiqué » (Soc. 30 mars 2005, n° 03-40.901).
  • Désormais, l’acte par lequel un employeur propose un engagement précisant l’emploi, la rémunération et la date d’entrée en fonction et exprime la volonté de son auteur d’être liée en cas d’acceptation, constitue une offre de contrat de travail, qui peut être librement retractée tant qu’elle n’est pas parvenue à son destinataire. La rétractation de l’offre avant l’expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, à l’issue d’un délai raisonnable, fait

obstacle à la conclusion du contrat de travail et engage la responsabilité extra-contractuelle de son auteur.

  • En revanche, la promesse unilatérale de contrat de travail est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat de travail, dont l’emploi, la rémunération et la date d’entrée en fonction sont déterminés et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat de travail promis.
  • En opérant une distinction entre l’offre et la promesse comme le droit civil, la chambre sociale de la Cour de cassation évite le plafonnement des indemnités prévu par les ordonnances n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
  • Cour de cassation, ch. Soc. 21 sept. 2017, n° 16-20.103 et n° 16-20.104


FAITS : Un club de rugby professionnel avait proposé à deux joueurs un contrat de travail pour des saisons déterminées puis avait indiqué à leur agents ne pas pouvoir donné suite à la proposition. Les joueurs ont ensuite retournée l’offre signée et ont opposé à l’employeur l’existence d’un contrat de travail pour obtenir une indemnité de rupture abusive de contrat de travail.


La chambre sociale de la Cour de cassation, a censuré les arrêts de la Cour d’appel pour violation de la loi au double visa des articles 1134 du code civil dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et de l’article L.1221-1 CT.


Ainsi après avoir constaté que « l’évolution du droit des obligations, résultant de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, conduit à apprécier différemment dans les relations de travail, la portée des offres et promesses de contrat de travail », la Cour de cassation énonce: « qu’en statuant ainsi, sans constater que l’acte du 25 mai 2012 offrait au joueur le droit d’opter pour la conclusion du contrat de travail dont les éléments essentiels étaient déterminés et pour la formation duquel ne manquait que son consentement, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».

LA REPRESENTATION


Nouveaux textes applicables en la matière

  • La représentation est plus large que le mandat, qui faisait renvoi aux articles 1984 et suivants, et qui avait un fondement essentiellement contractuel alors que le mandat peut être d’origine légale ou judiciaire.
  • Désormais, le droit commun est celui de la représentation envisagée de façon très large (légale, judiciaire ou conventionnelle). La représentation est fondée sur la délimitation des pouvoirs qui sont fournis par le représenté au représentant (article 1153).
  • L’article 1154 reprend les faits de l’engagement par une représentation parfaitement imparfaite, la représentation parfaite engageant le représenté, la représentation imparfaite n’engageant que le représentant.
  • L’article 1155 prévoit que lorsque le pouvoir n’est établi qu’en termes généraux, il ne couvre que les actes conservatoires et d’administration.
  • Lorsque le pouvoir est spécial, seuls les actes spéciaux et ceux qui en sont l’accessoire peuvent être accomplis (article 1155).

L’acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté sauf si le représentant a donné l’apparence de cette représentation (article 1156).

  • Si le tiers ignore que le représentant agit sans pouvoir, il peut invoquer la nullité.
  • L’inopposabilité comme la nullité ne peuvent toutefois pas être invoquées dès lors que le représenté a ratifié l’acte (article 1156, alinéas 2 et 3).

Un impact limité en droit social

  • La chambre sociale de la Cour de cassation ne fait pas application des principes civilistes et n’a de cesse de juger que « l’absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse » (Soc. 30 Sept. 2010, n° 09-40.114. Soc. 20 janv. 2015, n°13-24181).
  • Contradiction accrue avec l’arrêt 15 janvier 2014, où elle affirme à nouveau « qu’en cas de dépassement de pouvoir par le mandataire, le mandant est tenu de l’acte de celui-ci s’il a ratifié expressément ou tacitement, ce qui est le cas lorsqu’il soutient la validité de l’acte en justice », afin d’admettre la régularisation par un comité d’entreprise de l’acte de licenciement notifié par son secrétaire dans le cadre d’une habilitation imprécise (Soc. 15 janvier 2014, n° 12-24.594).
  • Un retour au droit commun semble s’imposer avec la nouvelle réforme, il faut espérer que la chambre sociale de la Cour de cassation fasse évoluer sa jurisprudence avec le nouvel article 1156 du code civil, pleinement applicable aux actes unilatéraux accessoires du contrat de travail comme le licenciement.

La validité du contrat (arts 1128 à 1171)

Les vices du consentement

Les nouveaux textes relatifs à l'erreur

  • L’erreur de droit ou de fait, est cause de nullité si elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur la personne du co-contractant,sauf si elle est inexcusable (article 1132).
  • L’erreur sur les qualités substantielles du co-contractant n’est cause de nullité que pour les contrats conclus intuitu personae (article 1134). Les qualités essentielles sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.
  • L’erreur peut porter sur la prestation de l’une ou l’autre des parties (article 1133, alinéa 2).

Classiquement, l’aléa chasse l’erreur (article 1133, alinéa 3).

  • L’erreur sur les motifs étrangers aux qualités substantielles n’est pas une cause de nullité sauf si les parties avaient défini les motifs comme déterminants d’un consentement.

En cas de libéralité, si en l’absence du motif l’auteur n’aurait pas disposé, l’erreur sur les motifs redevient cause de nullité (article 1135).

  • L’erreur sur l’appréciation économique de la valeur n’est pas cause de nullité (article 1136).

Les nouveaux textes relatifs au dol

  • L’article 1137 redéfinit le dol comme le fait d’obtenir le consentement par des manœuvres ou des mensonges.
  • La dissimulation intentionnelle est également un dol dès lors qu’elle porte sur une information déterminante pour l’autre partie.
  • Le dol est généralisé à tous les représentants préposés ou porte-fort ou tiers de connivence (article 1138).
  • L’erreur provoquée par un dol, la rend excusable et ce, quel que soit le motif ou le fait de porter sur la valeur économique du contrat (article 1139).

Impact des textes susvisés en droit social

  • La chambre sociale de la Cour de cassation a toujours considéré que lorsque l’employeur signe un contrat sur la seule base des informations données par le salarié

« sans le vérifier » alors « qu’il est légalement tenu de s’assurer avant son engagement de la véracité de la détention par celui-ci d’un titre l’autorisant à exercer une activité professionnelle, il ne peut se prévaloir d’un vice de consentement » ( Soc. 25 septembre 2012, n° 11-19712).

  • Autrement dit, pour la chambre sociale l’erreur n’est pas excusable.
  • Désormais, la nouvelle rédaction de l’article 1139 du Code civil impactera nécessairement le droit social puisque l’erreur qui résulte d’un dol est désormais toujours excusable.
  • Quid de la portée de l’obligation imposée aux employeurs de vérifier la détention d’un salarié d’un titre l’autorisant à exercer une activité professionnelle prévu par l’article L. 8251-1 CT ?

L’article dispose : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ».

Les nouveaux textes relatifs à la violence

  • La réforme définit la notion de violence, celle-ci est désormais définie comme « la pression d’une contrainte qui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celle de ses proches à un mal considérable ».
  • La menace d’une voie de droit n’est pas considérée comme une violence sauf lorsque la voie de droit est détournée de son but ou lorsqu’elle est invoquée pour exercer pour obtenir un avantage manifestement excessif (article 1141).
  • Dès lors que la violence est exercée par la partie ou par un tiers, celle-ci est cause de nullité (article 1142).
  • La réforme prévoit un nouveau cas de violence lorsqu’un état de dépendance dans lequel se trouve une partie permet à l’autre d’obtenir un engagement qui n’aurait pas

été souscrit en l’absence d’une telle contrainte ou qui permet au co-contractant de tirer un avantage manifestement excessif (article 1143).


La chambre sociale subordonnent la qualification de violence économique à la preuve d’une intention de nuire consubstantielle à l’abus.

Rejet de la violence dans une affaire où une salariée avait cédé ses droits d’auteur sur un dictionnaire d’un montant de 30 000 francs, tandis que de son côté, la maison d’édition qui l’employait en avait retiré des bénéfices sans commune mesure avec la somme octroyée à l’auteur (conception subjective) (Civ. 1 re , 3 avril 2002, n° 00-12-932).


  • Le délai de l’action en nullité court du jour où l’erreur ou le dol ont été commis ou ont été découverts ou en cas de violence le jour où celle-ci a cessé (article 1144).

Impact en droit social

  • Cette contrainte renvoie-t-elle à l’état de dépendance contemporain lors de l’échange des consentements ?
  • Nouvel article semble autoriser une lecture objective de l’abus et aurait vocation à s’appliquer au profit du salarié lors de la modification du contrat, voire de rupture conventionnelle.
  • La violence économique permettrait de mieux s’assurer de l’intégrité du consentement du salarié, dans les situations où s’il n’est pas ouvertement menacé

par l’employeur, le rapport de dépendance économique qu’il entretient avec son contrat de travail amène néanmoins à douter que sa volonté puisse être toujours librement exprimée.

  • Incidence sur le contrôle de la validité des avenants au contrat de travail, des conventions par lesquelles le salarié cède à son employeur ses créations ou encore des ruptures conventionnelles…

La réforme et la vie du contrat

La clause créant un déséquilibre significatif (article 1171 du Code civil)

a.Glose

Le nouvel article 1110

L’article 1110 crée une nouvelle définition intégrée dans le champ général du contrat, du contrat de gré à gré ainsi que du contrat d’adhésion :

  1. Le contrat de gré à gré est défini comme celui dont les dispositions sont librement négociées entre les parties (article 1110, alinéa 1) ;
  2. Le contrat d’adhésion est pour sa part, celui dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont déterminées à l’avance par l’une des parties (article 1110, alinéa 2).
  • Toutefois, sa définition n’est pas stabilisée car la loi de ratification la modifie. En effet, les députés ont largement modifié le projet de loi de ratification de l’ordonnance portant réforme du droit des contrats tel qu’issu du vote des sénateurs.
  • Le contrat d’adhésion serait celui qui comporte des conditions générales, c’est-à-dire un ensemble de stipulations non négociable, déterminé à l’avance par l’une des parties et destiné à s’appliquer à une multitude de personnes ou de contrats.
  • Si on retrouve comme critères la négociabilité et la prédétermination des clauses, introduits par le Sénat, la définition retenue par l’Assemblée nationale est plus étroite : les clauses devraient constituer un ensemble et viser une multitude de personnes ou de contrats.

N’entrerait donc plus dans la définition du contrat d’adhésion celui dont seules des clauses isolées ont été imposées ou celui dont les clauses ont seulement été imposées pour un seul contrat ou pour quelques contrats.


Le nouvel article 1171

  • Limitée aux seuls contrats d’adhésion, l’article 1171 qui prévoit désormais: « Dans un contrat d'adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.

« L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation ».

  • Le contrat d’adhésion est celui dont les conditions générales sont soustraites à la négociations des parties.
  • La réforme ouvre un champ existant dans les article L. 442-6-I, 2° du Code de commerce et L. 132-1 du Code de la consommation.
  • Toutefois, cela s’applique autant entre professionnels qu’entre particuliers et devient le droit commun.
  • Un désaccord persiste entre l’Assemblée nationale et le Sénat en ce qui concerne l’article 1171 qui sanctionne le déséquilibre significatif dans les contrats d’adhésion.

Le Sénat a proposé, en première et seconde lectures, de réputer non écrites seulement les clauses non négociables, unilatéralement déterminées à l’avance par l’une des parties d’un contrat d’adhésion créant un tel déséquilibre. Par deux fois, l’Assemblée nationale a refusé cette modification, admettant ainsi que pourraient être réputées non écrites des clauses négociées ou simplement négociables.

b. Contrat de travail : contrat d’adhésion ?

  • Si le contrat de travail ne savait être par nature, assimilé à un contrat d’adhésion, il entrerait fréquemment dans cette catégorie compte tenu de la définition que retient l’article 1110.
  • La qualification pourra donc être retenue alors même que certaines clauses sont négociées.

Il existe donc une difficulté pour les contrats mixtes : faudra-t-il adopter une analyse distributive ou une analyse globale des clauses du contrat ?


c. Interprétation du contrat d’adhésion

  • La qualification du contrat de travail en un contrat d’adhésion, aura également un impact sur l’interprétation faite des clauses du contrat de travail.
  • En effet, en vertu du nouvel article 1190 du Code civil : « Dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé ».
  • De ce fait, quid de la clause qui se borne à fixer le lieu de travail, sans autre précision ? L’employeur arguera qu’il s’agit simplement d’une clause informative alors que le salarié avancera que cette clause est claire et précise puisqu’elle n’indique pas que le travail ne pourra pas s’effectuer dans un autre lieu.

La cession de contrat (art. 1216 et s. du Code civil)

a. La cession dessinée par le Code civil

  • Article 1216 cciv: « Un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l'accord de son cocontractant, le cédé.

Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l'égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu'il en prend acte. La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité ».


b. Pertinence en droit du travail ?

  • Il résulte de l’article précité que l’accord du contractant cédé est placé au cœur du dispositif et conforte ainsi la position de la chambre sociale à l’égard des transferts volontaires de contrat (Soc. 8 mars 2005, n° 02-4514).

Cette dernière refuse en effet que le transfert puisse s’opérer de plein droit, quand bien même la convention collective de travail organisant le transfert du contrat de travail prévoyait cette automaticité (Soc. 19 mai 2016, n° 14-26556).

  • Il pourrait toutefois résulter deux difficultés suite à la rédaction de ce nouvel article :
  1. La chambre sociale fait application du régime de la novation s’agissant des transferts des contrats de travail supposant alors un effet extinctif par la voie du licenciement. Or, la conclusion tripartite entre un salarié et deux employeurs successifs organise la poursuite et non la rupture du contrat de travail.
  2. La prohibition des clauses de mobilité intra-groupe issue de l’arrêt Renault (Soc. 23 sept. 2009, n° 07- 44200) déroge clairement au nouveau régime qui prévoit que l’accord à la cession de contrat « peut être donné par avance notamment dans les contrats conclu entre les futurs cédant et cédé », ce qui implique que puisse être stipulé une clause organisant une cession future du contrat de travail à un employeur cessionnaire dont le texte n’impose pas l’identification initiale.
  • La Chambre sociale de la Cour de cassation pourrait conserver le caractère intuitu personae, contrarié ici par l’absence d’identification initiale du cessionnaire, en exigeant que la clause de mobilité intra-groupe précise les sociétés au sein desquelles le contrat pourrait être transféré.
  • De même, elle pourrait exiger le respect de justification et de proportionnalité posée à l’article L. 1121-1 CT ainsi que l’absence de création d’un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.


La réforme et la cessation du contrat

Les nullités

Les nullités relatives et confirmation

Nouveaux textes applicables en la matière

  • L’article 1178 pose le principe : Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul, la nullité ne pouvant être que prononcée par le juge ou constatée d’un commun accord par les parties.
  • L’effet de l’annulation est de retirer toute existence du contrat.
  • L’article 1181 rappelle que la nullité relative ne peut être demandée que par la partie que la loi entend protéger, peut être couverte par confirmation, lorsqu’elle a plusieurs titulaires, la renonciation de l’un n’empêchant pas les autres d’agir.
  • L’article 1182 définit la confirmation comme l’acte par lequel celui qui pourra se prévaloir de la nullité y renonce.
  • La confirmation ne peut être que postérieure à la conclusion du contrat, l’exécution volontaire du contrat vaut confirmation qui peut s’exercer, sauf en cas de violence.

Il fautque la violence ait cessé pour que la confirmation intervienne.

  • La confirmation est une renonciation aux moyens et exceptions qui pourraient être opposés (article 1182, dernier alinéa).
  • Une action interrogatoire de l’article 1183 est prévue et permet à une partie de demander par écrit à une autre soit que la nullité soit confirmée, soit que l’action en nullité soit engagée dans un délai de six mois à peine de forclusion.
  • Cette action interrogatoire ne peut être engagée que si la cause de la nullité a cessé.
  • En outre, l’action interrogatoire doit expressément mentionner le fait qu’à défaut d’action en nullité exercée avant l’expiration du délai de six mois, le contrat sera réputé confirmé (article 1183).

Impact des textes susvisés en droit social

  • La nullité peut parfois être pour le salarié une sanction peu appropriée.

En effet, l’anéantissement rétroactif du contrat n’a guère de sens s’agissant d’un contrat à exécution successive puisque le salarié à un intérêt au maintien de son contrat de travail.

  • Impact nécessairement limité pour préserver l’application du régime du licenciement

Les nullités : Divisibilité et caducité


  • Concernant la divisibilité de la nullité, lorsque la nullité n’affecte que certaines clauses du contrat, elle n’emporte la nullité de l’acte tout entier que pour autant que ses clauses soient déterminantes de l’engagement d’une des parties.
  • Le contrat n’est pas annulé lorsque la loi répute une clause non écrite, ou lorsque l’objectif poursuivi par la règle méconnue exige le maintien du contrat (article 1184).
  • L’article 1185 rappelle l’exception de perpétuelle nullité à l’encontre de contrats qui n’ont reçu aucune exécution.
  • La caducité est définie par l’article 1186 qui définit celle-ci comme la disparition d’un des éléments essentiels du contrat valablement formé.
  • En cas de pluralité de contrats dans le cadre d’une même opération, sont également caduques les contrats participant à la réalisation de l’opération et ceux dont

l’exécution rend impossible l’exécution du contrat.

  • La caducité d’une opération d’ensemble ne peut intervenir que si celle-ci est invoquée alors que le cocontractant connaissait la nature de l’opération d’ensemble au moment où il a donné son engagement.

Impact des textes susvisés en droit du travail

  • Caducité de la clause de non-concurrence ?
  • La chambre sociale de la Cour de cassation n’a de cesse de juger que la cessation de l’entreprise n’a pas pour effet d’éteindre la clause de non-concurrence (Soc. 10 déc. 1996, n° 94-43,015 ; Soc. 5 avr. 2005, n° 02-45.540).


Fondement de cette solution: « la contrepartie financière de la clause de non-concurrence a pour objet d’indemniser le salarié qui, après rupture du contrat de travail, est tenu d’une obligation qui limite ses possibilités d’exercer un autre emploi » (Soc. 7 mars 2007, n° 05-45.511).


  • Désormais, la condition posée par la loi est la disparition de l’un de ses « éléments essentiels ».

Or, l’intérêt de l’entreprise constitue bien l’un de ses intérêts essentiels et en cas de cessation, il n’y plus d’intérêt à la protéger, la clause de non-concurrence devant disparaître ainsi que la contrepartie financière.

  • Il en résulte qu’une évolution probable de la jurisprudence refusant la caducité de la clause lorsque l’entreprise disparait, devra intervenir.

Extinction du contrat

LA RESOLUTION DU CONTRAT POUR INEXÉCUTION

La clause résolutoire (ARTICLE 1225)

La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

La résolution unilatérale (ARTICLE 1226)

La résolution unilatérale est définie à l’article 1226 comme toujours réalisée aux risques et périls du créancier qui doit, sauf urgence, mettre préalablement en demeure le débiteur de satisfaire son engagement dans un délai raisonnable. Si après cette mise en demeure l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.

La résolution judiciaire (ARTICLE 1227)

L’article 1227 prévoit que la résolution peut toujours être demandée en justice, l’article 1228 prévoyant que le juge peut constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat en accordant un délai au débiteur ou seulement allouer des dommages et intérêts.

Impact des textes susvisés en droit social

  • Nouveau régime de la prise d’acte ?
  • La prise d’acte n’est-elle pas un mode de rupture unilatérale fort risqué pour le salarié qui encourt le péril qu’elle produise les effets d’une démission ?
  • La prise d’acte ne répond à « aucun formalisme » tandis que la résolution aux risques et périls envisagée par l’article exige une notification de la rupture et une mise en demeure préalable.
  • L’article 1226 du code civil relatif à la résolution unilatérale, en tant que nouvelle règle de droit commun, a pleinement vocation à s’appliquer à la prise d’acte de la rupture, ce qui n’est pas sans incidence.

1) Le salarié devra donc avant toute prise d’acte mettre en demeure son employeur de satisfaire son engagement sauf « urgence » (ex: harcèlement sexuel).

2) L’obligation faite au salarié de motiver sa prise d’acte.

  • Sanction en cas d’absence de motivation ? Le texte reste muet.

La réforme et les conventions collectives

La relation de travail comporte à la fois des aspects individuels liés à la conclusion, à l’exécution et à la rupture du contrat de travail et à la fois des aspects collectifs (statut collectif applicable, représentation du personnel, conflits collectifs).


  • La nouvelle articulation des normes, appliquée aux temps de travail, ne laisse guère de champ d’application au contrat de travail. Il devient de fait une norme résiduelle qui peine à trouver une place pour améliorer la règle légale ou conventionnelle. Le principe de faveur s’en trouve amoindri.

Dès lors, la capacité de résistance du contrat devient incertaine puisque parfois l’impérativité de la loi commande son effacement. En revanche, sa résistance s’affirme encore face à la norme collective sans pour autant être parfaitement admise.

  • De ce fait, le droit du travail devra s’adapter aux nouvelles règles imposées par le Code civil:

• Ex: Obligations d’informations au services des conventions collectives :

La négociation collective et son corolaire la concertation devront se concrétiser par des procédures d’information, assorties, pour que la connaissance soit effective, des moyens de la traiter pour la rendre crédible et compréhensible.

Bibliographie

• Sébastien Tournaux, « Le contrat de travail et les dérogations au droit commun des contrats », Droit social 2017. 688, 6 septembre 2017.

•Gilles Auzero, « Le juge et la modification du contrat de travail », Droit social 2017, p.11.

• Jean Yves Frouin, « Le contrat de travail et les dérogations au droit commun du contrat », Droit social 2017, p.696.

• Yannick Pagnerre, « Impact de la réforme du droit des contrats sur le contrat de travail », Recueil Dalloz 2016, page 727.

• Lucas Bento de Carvalho, « L’incidence de la réforme du droit des contrats sur le régime du contrat de travail : renouvellement ou statu quo ? », Revue de droit du travail 2016, p. 258.

• Bérénice Baudin et Julien Dubarry, « Fallait-il lire les promesses d’embauches au prisme du nouveau droit commun des contrats ? », Recueil Dalloz 2017, p. 2289.

• Christophe Radé, « L’impact de la réforme du droit des contrats en droit du travail », lettre juridique n° 645 du 25 février 2016.

• « Propositions d’amélioration de la rédaction des dispositions régissant le droit commun des contrats », Rapport 10 mai 2017 du Haut Comité Juridique de la Place Financière de Paris.

• Grégoire Loiseau, « Le rôle matriciel du droit commun des contrats en droit du travail », JCP n° 45, 14 novembre 2017.

• Article de presse « Réforme du droit des contrats : le projet de loi de ratification à nouveau modifié par le Parlement », Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne, 27 février 2018.

• Jacques Barthélémy, « Mérites et exigences d’un droit du travail plus contractuel », Droit social 2017, p. 137.