Implantation des relais de téléphonie mobile dans le contentieux de l'urbanisme (fr)

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Le développement de la téléphonie mobile ne cesse de croître sur le territoire national. L’extension du « parc » d’antennes-relais est favorisée par l’augmentation du trafic, par un nombre d'utilisateurs toujours plus nombreux, par les exigences de qualité et de couverture géographique des clients des opérateurs, l’évolution des services proposés, et la nécessité de renforcer les réseaux dans les zones saturées.

Ce déploiement des réseaux de téléphonie mobile nécessite d’être encadré afin de se concilier avec d’autres enjeux en présence, à savoir :

  • une prise en compte des préoccupations de santé publique de la population,
  • une préservation des sites et paysages urbains et naturels.


Cadre juridique de l’installation des antennes relais

L’installation des relais de téléphonie mobile doit respecter un certain nombre de dispositions. Celles-ci relèvent notamment du Code de l’urbanisme, du Code de l’environnement et du Code des postes et télécommunications, ainsi que du Décret n° 2002-775 du 3 mai 2002, pris en application du 12° de l'article L. 32 du Code des postes et télécommunications et relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication, ou par les installations radioélectriques.

Toutes ces dispositions imposent plutôt des obligations envers les opérateurs de téléphonie mobile, que ceux-ci devront respecter s'ils veulent être en conformité avec toutes les règles d'implantation d'antennes-relais.


Règles d’installation des antennes relais contenues dans le Code de l’urbanisme

Selon les articles L. 421-1 et R. 421-1 et R. 422-2 du Code de l’urbanisme, les règles en matière d’autorisation d’urbanisme pour l’installation des relais de téléphonie mobile sont les suivantes :

Installations ne nécessitant ni déclaration de travaux, ni permis de construire

  • les poteaux et pylônes d’une hauteur inférieure ou égale à 12 mètres au-dessus du sol,
  • les antennes dont aucune dimension n’excède 4 mètres,
  • dans le cas où l’antenne comporte un réflecteur, lorsqu’aucune dimension de ce dernier n’excède un mètre.

Par contre, l'installation des pylônes servant de support pour les relais de téléphonie mobile doit faire l'objet d'un permis de construire dans certaines conditions, qui sont les suivantes:

  • si les pylônes sont accompagnés de l'implantation de bâtiments créant une surface de plancher nouvelle sur un terrain ne supportant pas de bâtiment,
  • si leur implantation crée une surface hors œuvre brute supérieure à 20 mètres², sur un terrain supportant déjà un bâtiment.

Installations soumises à une déclaration de travaux, mais pas à un permis de construire

  • les ouvrages techniques dont la surface hors œuvre brute ne dépasse pas 100 m²
  • les ouvrages techniques de plus de 2 m² de surface au sol et 1 m 50 de hauteur
  • les antennes dont la dimension excède 4 mètres
  • les poteaux et pylônes de plus de 12 mètres et les installations qu'ils supportent.
  • les antennes qui comportent un réflecteur, lorsque une des dimensions de celui-ci excède 1 mètre. (ce qui est le cas de toutes les antennes GSM actuelles qui ont toutes un réflecteur constitué par l’arrière du panneau).

Cependant, ces travaux nécessiteront en plus l'obtention d'un permis de construire s'ils est prévu qu'ils soient effectués sur un immeuble inscrit à l'inventaire supplémentaire des Monuments historiques.

A contrario, les ouvrages techniques dont la surface hors œuvre brute dépasse 100 m² sont soumis à permis de construire.

Les installations d’antenne n’étant pas réalisées pour le compte de l’Etat, de la région, du département ou de leurs établissements publics, la compétence relative à ces déclarations travaux ou permis de construire relève, dans les communes où un PLU a été approuvé, du maire au nom de la commune et, dans les autres communes, du maire au nom de l’État.

L'article R 442-6 dispose que « l’autorisation ne peut être délivrée que si les installations ou travaux satisfont aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour le mode d’occupation prévu et notamment à celles du Plan Local d’Urbanisme (PLU), rendu public ou approuvé, ou du document d’urbanisme en tenant lieu ».

L'article L 422-1, 9°, dispose quant à lui, en ce qui concerne le règlement du P.O.S. (Plan d'Occupation des Sols) : « Les travaux exemptés du permis de construire doivent être conformes aux dispositions législatives et réglementaires concernant l’implantation des constructions, notamment à celles qui sont édictées par les plans d’occupation du sol ».

En ce qui concerne le permis de construire, l'article R 111-21 prévoit que « le permis de construire peut être refusé si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ».

Il appartient au Maire de la Commune de faire respecter les dispositions des P.O.S. ou P.L.U. et si besoin de prendre des dispositions comme un A.I.T. (arrêté d’interruption de travaux).

Contenu de la déclaration de travaux

Celle-ci doit comporter les plans de l'installation, et les plans de sa situation et de son implantation sur le terrain. Cela permet de vérifier, de la même manière que pour le permis de construire, le respect des diverses règles d'urbanisme et des servitudes d'utilité publique applicables au projet, et notamment son insertion dans l'environnement.

Les modalités de publicité de cette déclaration sont les mêmes pour la déclaration de travaux que pour le permis de construire, de sorte que les tiers intéressés peuvent, le cas échéant, faire valoir leurs droits.

Installations des relais de telephonie mobile soumises à d’autres contrôles du maire

Le maire doit également contrôler l’installation des antennes relais, au titre de la protection des monuments historiques (loi du 31 décembre 1913), des sites classés ou inscrits (art. L. 341-1 et suivants du code de l'environnement), des réserves naturelles (art. L. 332-1 et suivants du code de l'environnement) ou de la protection de la navigation aérienne (art. R. 244-1 du code de l'aviation civile).

Ces contrôles, effectués dans le cadre de l’instruction de la déclaration de travaux ou du permis de construire lorsque l’installation projetée entre dans le champ d’application de ces procédures, sont directement applicables dans les autres cas.


Règles contenues dans le Code des postes et télécommunications

Les opérateurs doivent bénéficier de certaines autorisations, au titre du code des postes et télécommunications.

Ainsi, l'article L 32-12 impose des exigences essentielles à respecter, parmi lesquelles la protection de l’environnement et la prise en compte des contraintes d’urbanisme et d’aménagement du territoire.

L'article L 33-1 dispose que « les opérateurs de téléphonie mobile sont titulaires d’une autorisation d’exploitant pour l’établissement d’un réseau ouvert au public, ce qui ne leur confère pas la qualité de mandataire ou de concessionnaire de l'État ». Les opérateurs de téléphonie mobile sont des sociétés de droit privé et ne peuvent en aucun cas être assimilés à un service public.

L'article L 45-1dispose que « l’installation des infrastructures et des équipements doit être réalisée dans le respect de l’environnement et de la qualité esthétique des lieux et dans les conditions les moins dommageables pour les propriétés privées et le domaine public ».

L’article L 48 du Code des postes et des télécommunications précise qu'en cas d’installation sur des propriétés privées, « la mise en œuvre de la servitude mentionnée à l'article L. 45-1 est subordonnée à une autorisation délivrée au nom de l'État par le maire, après que les propriétaires ou, en cas de copropriété, le syndicat représenté par le syndic, ont été informés des motifs qui justifient l'institution de la servitude et le choix de son emplacement et, mis à même, dans un délai qui ne peut être inférieur à trois mois, de présenter leurs observations sur le projet. Les travaux ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai. »

Les maires de chaque commune disposent d’un pouvoir de police générale en matière de sécurité et de salubrité publique, sur le fondement de l’article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales.

Le Code des collectivités territoriales prévoit quant à lui certaines règles à respecter pour les opérateurs et les communes, notament en matière de contrats portant sur des concessions de service public. Par exemple, une collectivité ne peut permettre l’installation d’opérateurs privés de téléphonie mobile dans le cas d’une concession, à l’origine exclusivement prévue pour une mission de service public.


Le débat entre associations et opérateurs

Un permis de construire pour toutes les antennes relais

Dangereuses ou pas dangereuses pour la santé ? Les antennes relais suscitent la polémique. Certaines associations de défense de l'environnement proposent d’imposer un permis de construire pour toute nouvelle installation. Les opérateurs, bien évidemment, estiment la réglementation actuelle suffisante.

L'association « PRIARTEM »

PRIARTEM signifie Pour une réglementation des Implantations d'Antennes Relais de Téléphonie Mobile. Elle a été créée en Octobre 2000. Leur site internet: [[1]]http://www.priartem.fr

Alors qu'il y a aujourd'hui plus de 100.000 antennes relais sur le territoire national, et qu'environ 50 millions de Français utilisent un téléphone portable, l' association a pour objet de « veiller à une implantation des antennes-relais de téléphonie mobile respectueuse des conditions de vie et de santé de tous ». Elle a été la première association, au niveau national, à faire émerger ce problème.

Elle a élargi son champ de préoccupation en 2004 (J.O. du 03 mars 2004) à l’ensemble des technologies de télécommunications sans fil, téléphones portables, WiFi, Wimax….

L'association « Robins des Toits »

Cette association régie par la loi du 1er Juillet 1901 a été créée le 19 Mai 2004. Sa mission est « d’assister et de fédérer les personnes, les collectifs et les groupes qui partagent le même but : veiller à la sécurité sanitaire des populations exposées aux nouvelles technologies de télécommunications sans fil ». Leur site internet: [[2]]http://www.robindestoits.org

L'opportunisme des opérateurs

Le choix des implantations de relais de téléphonie mobile répond à des impératifs économiques très précis au bénéfice des opérateurs : leur emplacement doit garantir une bonne couverture téléphonique sur le territoire visé ; les antennes doivent être installées rapidement et à moindre coût. Pour ce faire, la condition première repose sur l’existence d’une source d’alimentation électrique, celle-ci étant généralement liée à une zone d’habitation. D'où la multiplication des antennes dans les grandes agglomérations, alors que certaines zones reculées du territoire ne bénéficient toujours pas d'une couverture suffisante...


Que ce soit par l'endroit ou elles sont implantées, ou par les ondes qu'elles dégagent, les antennes relais sont très présentes dans notre actualité, et leur présence est surtout très controversée.

Tandis que des associations dénoncent leur nocivité pour la santé, certaines décisions de justice sont venues appuyer leurs revendications.

En effet, un arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 4 Février 2009 a par exemple ordonné à l'opérateur Bouygues Telecom de démonter une de ses antennes relais, en vertu du principe de précaution, alors qu'au point de vue strictement scientifique il n'a pas encore été prouvé aujourd'hui que la présence d'antennes pouvait avoir des conséquences néfastes pour la santé.

Mais le débat reste entier, car nous n'avons pas le recul nécessaire pour vérifier cette information, et quoi qu'il en soit, le fait de mettre en avant le principe de précaution pour ordonner le démontage de ces installations pourrait bien contribuer à l'apparition d'une nouvelle législation plus stricte et plus contraignante pour les opérateurs, tant en matière d'urbanisme qu'en matière de puissance des antennes.


Voir aussi

« Erreur d’expression : opérateur / inattendu. » n’est pas un nombre.