Jeux de hasard sur l'internet et libre prestation de services (fr)

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Les jeux de cercle, paris sportifs ou autres loteries présentent nombre de facettes sombres qui, indubitablement, obligent à les réglementer ou, a minima, à les réguler fortement. Depuis une dizaine d'années, les jeux de hasard se développent plus spécifiquement sur les réseaux de communication au public en ligne - soit l'internet - remettant en cause les régimes juridiques jusqu'alors en place dans les États membres de l‘Union européenne. Cette problématique revêt donc une portée et une étendue communautaires avant de présenter une dimension nationale.

Partie 1 / Du point de vue européen, une libéralisation des jeux de hasard en ligne à limiter pour des motifs d'intérêt général.

Chapitre 1 / La libéralisation de la jurisprudence de la CJCE à travers les principes de cohérence et de non-discrimination.

Section 1 / Considérations générales.

A / L'applicabilité aux jeux de hasard des dispositions relatives aux services.

En droit de l'Union européenne, les textes applicables aux services sont les articles 56 et suivants du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après TFUE, anciennement les articles 49 et suivants du traité instituant la Communauté européenne). Par ailleurs, l'article 52 du Traité instituant la Communauté Européenne (TCE) prévoyait la libéralisation des services par voie de directives.

Or, selon une jurisprudence constante et inamovible de la Cour de justice de l'Union européenne (ancienne Cour de justice des Communautés européennes, ci-après CJUE ou CJCE), les jeux d'argent doivent bel et bien être assimilés à des prestations de services et relever de l'article 56 du TFUE, lequel traite du principe de liberté s'y rattachant[1]. Il revenait donc à la Cour d'établir le cadre juridique applicable au niveau européen à ces services particuliers en jugeant de la conformité des réglementations nationales par rapport aux articles 56 et suivants, soit à la libre prestation de services, mais aussi au principe de libre établissement.

B / La jurisprudence classique : des possibles restrictions à la libre prestation de service.

À l'instar de toute liberté, les articles 51 et 52 du TFUE avertissent qu'il ne saurait être question d'absolutisme et que des limites peuvent y être assorties. En conséquent, « l'exercice de l'autorité publique » ainsi que « des raisons d'ordre public » sont susceptibles de justifier des réglementations portant atteinte aux principes.


Section 2 / Une libéralisation de la jurisprudence en deux temps.

A / L'arrêt Gambelli du 6 novembre 2003 : le premier pas vers la libéralisation.

L'arrêt Gambelli du 6 novembre 2003 [2] constitue une fracture dans cette tendance protectionniste.

La Cour répondit que la réglementation italienne limitant, sous peine de sanctions pénales, l'exercice d'activités liées à l'argent et au hasard constituait une atteinte auxdits principes inscrits aux articles 43 et 49 du TCE. Certes, elle admettait que la réduction des occasions de jouer pouvait constituer un motif pertinent et suffisent, mais elle infligeait un camouflet à l'Italie en raison du fait que, parallèlement, une politique de forte expansion des jeux était conduite : « dans la mesure où les autorités d'un État membre incitent et encouragent les consommateurs à participer aux loteries, jeux de hasard ou aux jeux de paris afin que le Trésor public en retire des bénéfices sur le plan financier, les autorités de cet État ne sauraient invoquer l'ordre public social tenant à la nécessité de réduire les occasions de jeu pour justifier des mesures telles que celles au principal ». Cette attitude schizophrénique devait être condamnée. Enfin, les sanctions pénales étaient exagérément élevées et donc disproportionnées au regard du but affiché, tandis que les concessions de jeux étaient réservées aux opérateurs locaux.

Protection des consommateurs et accroissement des recettes publiques étaient donc inconciliables et cette législation incohérente et discriminatoire aux yeux des juges européens.

B / L'arrêt Placanica du 6 mars 2007 : une libéralisation confortée [3].

Plus récemment, dans l'arrêt Placanica du 6 mars 2007, la Cour approfondissait son résonnement en considérant cette fois que ces atteintes restaient justifiées alors même que, parallèlement, les pouvoirs publics poursuivaient une politique expansive dans le domaine des jeux de hasard (en autorisant leur publicité ou en permettant à de nouvelles formes de jeux de voir le jour). Ces actions permettaient, au sens des juges communautaires, de détourner les amateurs des formes de jeu illégales, notamment sur l'internet [4].

Chapitre 2 / Le protectionnisme de la jurisprudence de la CJCE à travers le principe de protection des consommateurs et l'exclusion du principe de reconnaissance mutuelle.

Section 1 / L'arrêt Liga portuguesa de futebol profissional du 8 septembre 2009 : une réorientation de la jurisprudence consacrant une libéralisation limitée [5].

A / Des objectifs légitimes de lutte contre la criminalité et de protection des consommateurs.

Par l'arrêt Liga portuguesa de futebol profissional du 8 septembre 2009 [6], la haute Cour européenne établit les limites à cette libéralisation de sa jurisprudence entrevue à l'occasion des précédentes affaires intéressant l'Italie [7].

En l'espèce, était en cause la réglementation portugaise. Celle-ci prévoit en effet que les jeux de hasard et autres paris sportifs font l'objet d'un monopole attribué par l'État à Santa Casa qui est une « personne morale d'utilité publique administrative » et possède un pouvoir de sanction lui permettant de prononcer des amendes à l'encontre d'éventuels intervenants contrevenants [8].


B / L'exclusion du principe de reconnaissance mutuelle.

Puis, elle considérait qu'il est permis à un État de s'opposer à un opérateur privé qui propose légalement, dans un autre État membre, des services similaires à ceux objet du monopole, malgré les conditions et contrôles existant déjà dans ce pays. Selon la Cour, cela n'équivaut pas à une « garantie suffisante de protection des consommateurs nationaux contre les risques de fraude et de criminalité, eu égard aux difficultés susceptibles d'être rencontrées, dans un tel contexte, par les autorités de l'État membre d'établissement pour évaluer les qualités et la probité professionnelles des opérateurs ». En vertu de cet arrêt, ce type d'opérateur devrait donc s'établir dans tous les pays au sein desquels il souhaiterait proposer ses services, le principe de reconnaissance mutuelle ne pouvant valoir pour les jeux de hasard, a fortiori lorsque développés en ligne.


C / Des risque liés au développement de la communication au public en ligne.

C'est sur ce point que l'analyse de la Cour était la plus novatrice, car pour la première fois elle traitait des jeux en ligne spécifiquement et relevait « des particularités liées à l'offre de jeux de hasard par Internet ». Les conclusions de l'avocat général Yves Bot précisaient ainsi qu'il est « difficile pour les consommateurs les plus fragiles et les mineurs de se poser des limites du fait du caractère virtuel de ces opérateurs », ce qui amenait la Cour à adopter une vision plus restrictive que pour les opérateurs traditionnels de jeux opérant sur un espace physique inévitablement restreint. Elle précisait donc que sa position se justifiait par le « manque de contact direct entre le consommateur et l'opérateur » avant d'affirmer que « les jeux de hasard accessibles par l'internet comportent des risques de nature différente et d'une importance accrue par rapport aux marchés traditionnels de tels jeux en ce qui concerne d'éventuelles fraudes commises par les opérateurs contre les consommateurs ».

Section 2 / La convergence entre les jurisprudences de l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC) et de la CJUE, l'affirmation d‘une impossible libéralisation.

En retenant un raisonnement similaire à celui de la CJUE, l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC) renforce la sensation que les jeux de hasard sont un domaine trop spécifique et surtout dangereux pour laisser des principes de liberté les gouverner. En témoigne cet arrêt que rendit l'organe d'appel de l'institution supranationale le 7 avril 2005 [9].

Section 3 / L'état actuel de la jurisprudence de la CJUE, la confirmation des monopoles.

À l'occasion de deux arrêts rendus le 3 juin 2010, la CJUE reprit la solution de l'arrêt Liga Portuguesa de Futebol Profissional, confortant le cadre juridique en place [10].

La Cour rappelle donc le besoin de cohérence - à l'instar de ce qu'elle fit à l'occasion de l'affaire Gambelli de 2003 [11] - mais accepte néanmoins l'organisation du marché sous l'égide d'un principe d'autorisation préalable dès lors que l'administration se réfère à des critères « objectifs, non discriminatoires et connus à l'avance, de manière à encadrer l'exercice du pouvoir d'appréciation des autorités nationales afin que celui-ci ne puisse être utilisé de manière arbitraire », et à condition que ce régime soit justifié par le besoin « de prévenir des dépenses excessives liées au jeu, de lutter contre l'assuétude à celui-ci et de protéger les jeunes ».


Voir aussi

Liens externes

Notes et références

  1. CJCE, 24 mars 1994, aff. C-275/92, Schindler, Rec. CJCE 1994, I, p. 1039 ; obs. IDOT (L.), Europe 1994, comm. 195 ; CJCE, 21 sept. 1999, aff. C-124/97, Läärä, Rec. CJCE 1999, I, p. 6067 ; IDOT (L.), Europe 1999, comm. 37 ; CJCE, 21 oct. 1999, aff. C-67/98, Zenatti, Rec. CJCE 1999, I, p. 7289
  2. CJCE, 6 nov. 2003, Gambelli, aff. C-243/01, Rec. CJCE 2003, I, p. 13031 ; DECOCQ (G.), in Communication commerce électronique, 2003, comm. 124 ; DECOCQ (G.) in Europe, 2003, comm. 124 ; VERBIEST (Th.) et REYNAUD (P.), note in JCPG, 2004, II, 10172 ; DURAND (A.), « Paris sportifs : les jeux sont faits, rien ne va plus ! » in Lettre Lamy droit du sport, déc. 2003, n° 7, p. 1 et s.
  3. VERBIEST (Th.) et HEFFERMEHL (E.), « Jeux d'argent en ligne : l'impact de l'arrêt Placanica » in Revue Lamy droit de l' immatériel, mai 2007, p. 69
  4. CJCE, 6 mars 2007, Placanica, aff. jtes C-338/04, C-359/04 et C-360/04, Rec. CJCE 2007, I, 1891, pts 52 à 55 ; obs. BROUSSY (E.), DONNAT (F.) et LAMBERT (C.) in AJDA, 2007, p. 1122
  5. CASSIA (P.), « Un monopole des jeux d‘argent sur Internet est compatible avec la libre prestation des services », in La Semaine Juridique Edition Générale, n° 46, 9 Novembre 2009, p. 440
  6. LE ROY (M.), « La régulation de l'ouverture à la concurrence des paris en ligne par la CJCE », in AJDA, 2009, p. 2184 ; CJCE, 8 sept. 2009, aff. C-42/07, Liga Portuguesa de Futebol Profissional et Bwin International Ltd
  7. CASSIA (P.), op. cit.
  8. Décret-loi n° 282/2003, 8 nov. 2003, Diario da Republica I, série A, n° 259
  9. v. TENENBAUM (A.), « Les jeux d'argent sur l'Internet facilités dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce – Réflexions à propos de la décision de l'organe d'appel de l'OMC du 7 avril 2005 » in Communication commerce électronique, 2005, étude 31
  10. DEMUNCK (C.), « Réglementation des jeux en ligne : nouveaux éclairages de la CJUE » in Dalloz actualité, 15 juillet 2010
  11. CJCE, 6 nov. 2003, Gambelli, aff. C-243/01