Jurisprudence CEDH: Détention d’un délinquant atteint de problèmes mentaux, Inadaptation aux besoins thérapeutiques, Interdiction des traitements inhumains ou dégradants, Droit à la liberté et à la sûreté, Droit à un recours effectif (eu)

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Date: Octobre 2016


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Saisie d’une requête dirigée contre la Belgique, la Cour européenne des droits de l’homme (ci- après « la Cour EDH «) a interprété les articles 3, 5 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme (ci- après « la Convention «) relatifs, respectivement, a l’interdiction des traitements inhumains ou dégradants, au droit à la liberté et à la sûreté, et au droit à un recours effectif.

Le requérant, ressortissant belge, est un délinquant sexuel souffrant de troubles mentaux, maintenu en détention à durée indéterminée dans une aile psychiatrique d’une prison, après avoir commis des faits qualifies d’attentats à la pudeur. Tous ses recours introduits contre les décisions de maintien dans ce lieu ont été rejetés et les démarches entreprises en vue de son placement dans un centre d’hébergement extérieur n’ont pas abouti. Il alléguait que son placement en détention carcérale, depuis plus de neuf ans, sans soins appropries a son état de santé mentale et sans perspective réaliste de réinsertion, emportait violation de l’article 3 de la Convention. Il dénonçait l’irrégularité de cette privation de liberté au regard de l’article 5 §1 de la Convention et estimait ne pas avoir dispose d’un recours effectif au sens des articles 5 §4 de la Convention et 13 combine à l’article 3 de la Convention, pour se plaindre de ses conditions d’internement.

● Sur l’interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants

S’agissant de la violation alléguée de l’article 3 de la Convention, la Cour EDH rappelle que les Etats ont la responsabilité de fournir des soins de santé aux personnes en détention de manière générale, et aux personnes détenues présentant des troubles mentaux en particulier. Elle précise que l’obligation découlant de la Convention ne s’arrête pas à celle de protéger la société contre les dangers que peuvent représenter les personnes délinquantes souffrant de troubles mentaux, mais elle impose, également, de dispenser à ces personnes une thérapie adaptée visant à les aider à se réinsérer le mieux possible dans la société.

La Cour EDH relève que le requérant n’a pas bénéficié d’un traitement adapté à ses troubles mentaux pendant son internement et observe que l’insuffisance de la prise en charge des personnes délinquantes atteintes de troubles mentaux constitue un constat unanime au niveau national et international. Elle précise qu’il n’est pas suffisant que le détenu soit examiné et qu’un diagnostic soit établi, mais qu’il est primordial qu’une thérapie correspondant au diagnostic établi et une surveillance médicale adéquate soient mises en œuvre. La Cour EDH considère que l’ensemble des circonstances de l’affaire est révélateur de l’impact négatif d’un tel internement dépourvu de prise en charge thérapeutique et de perspective de réinsertion sur l’état physique du requérant, lequel n’a manifestement pas évolué dans la compréhension de ses problèmes, et semble nécessiter, de manière manifestement encore plus aigüe qu’au début de la détention, un suivi particulier.

La Cour EDH conclut que le maintien du requérant en aile psychiatrique, sans espoir réaliste d’un changement, sans encadrement médical approprié et pendant une période significative, constitue une épreuve particulièrement pénible, l’ayant soumis à une détresse d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention. Elle en déduit que les autorités nationales n’ont pas assuré une prise en charge adéquate de l’état de santé du requérant et conclut à la violation de l’article 3 de la Convention.

● Sur le droit à la liberté et à la sûreté

S’agissant de la violation alléguée de l’article 5 §1 de la Convention, la Cour EDH observe que la prise en charge du requérant à l’extérieur de la prison, dans un cadre adapte, est envisagée depuis plusieurs années par les autorités qui ont effectué, à diverses reprises, des démarches qui se sont révélées infructueuses. Elle en déduit que le maintien du requérant en aile psychiatrique est conçu par les autorités elles-mêmes comme une solution transitoire dans l’attente de trouver une structure appropriée et adaptée à ses besoins, que l’inadéquation thérapeutique du maintien du requérant en milieu carcéral est avérée et que, s’il y est maintenu, c’est en raison d’un défaut structurel d’alternative.

De surcroit, la Cour EDH relève que le requérant n’a pas fait preuve d’une attitude visant à empêcher toute évolution de sa situation. En effet, il a formulé ses desiderata en vue de faire évoluer son état et a, notamment, demande que l’Etat soit condamne à lui prodiguer un traitement spécialisé pour comportement sexuel déviant. Cette demande n’est pas, aux yeux de la Cour EDH, manifestement déraisonnable et apparait correspondre à des soins adaptes dans la situation d’une personne qui, en plus d’être délinquant sexuel, souffre de troubles de la personnalité, d’un retard mental et n’a qu’une conscience très faible de sa problématique. Ce qui est préoccupant, selon la Cour EDH, c’est qu’une telle prise en charge ne fasse pas partie des soins prodigues au requérant a la prison ou il est détenu.

Elle en conclut que l’internement du requérant, dans un lieu inadapté à son état de santé, a rompu le lien requis par l’article 5 §1 de la Convention, entre le but de la détention et les conditions dans lesquelles elle a eu lieu. Partant, la Cour EDH conclut à la violation de l’article 5 §1 de la Convention.

● Sur le droit de faire statuer à bref délai sur la légalité de sa détention et du droit à un recours effectif

S’agissant, enfin, des articles 5 §4 de la Convention et 13 combine à l’article 3 de la Convention, la Cour EDH constate que le dysfonctionnement des recours est largement dépendant de la nature structurelle du phénomène rencontre en Belgique. Elle affirme que c’est le manque de places adaptées dans le circuit extérieur et le manque de personnel qualifié dans les ailes psychiatriques de prison, plus que les recours eux-mêmes, qui sont à l’origine de l’ineffectivité du recours aux instances de défense sociale et compromettent l’exécution des éventuelles décisions favorables prononcées par le juge judiciaire.

Il s’ensuit que même si les autorités nationales avaient exercé leur pouvoir de contrôle de manière assez ample et examine de manière circonstanciée les conditions de détention du requérant, cela n’aurait pas pu mener à un redressement de la situation qu’il dénonce dans la mesure où son transfèrement était, de toute façon, tributaire de l’admission dans un établissement extérieur et était bloqué par les refus d’admission.

La Cour EDH considère, dès lors, que le requérant ne disposait pas, pour faire valoir ses griefs tirés de la Convention, d’un recours effectif en pratique, c’est-à-dire susceptible de redresser la situation dont il est victime et d’empêcher la continuation des violations alléguées, et conclut à la violation de l’article 5 §4 et de l’article 13 combiné à l’article 3 de la Convention.

● Sur la force obligatoire et l’exécution des arrêts

La Cour EDH rappelle que la situation du requérant tire son origine d’un dysfonctionnement structurel propre au système belge d’internement, qui a touché et est susceptible de toucher encore à l’avenir de nombreuses personnes. Ce caractère structurel est confirmé par le fait que sont actuellement pendantes devant la Cour EDH une cinquantaine de requêtes dirigées contre la Belgique en raison du maintien en détention dans différentes prisons belges, de délinquants souffrant de troubles mentaux sans prise en charge thérapeutique adaptée et sans recours capable de redresser cette situation. Le nombre de requêtes de ce type est, par ailleurs, en augmentation constante. De ce fait, la Cour EDH décide, en l’espèce, d’appliquer la procédure de l’arrêt pilote.

Elle souligne qu’au vu du caractère intangible du droit protégé par l’article 3 de la Convention et de l’importance du droit à la liberté consacré par l’article 5 de la Convention, et en application de l’article 46 de la Convention relatif à la force obligatoire et à l’exécution des arrêts, l’Etat est tenu d’organiser son système d’internement des personnes délinquantes de telle sorte que la dignité des prévenus soit respectée. La Cour EDH accorde à la Belgique un délai de deux ans pour remédier à la situation générale, ainsi qu’à la situation des requérants qui ont porté leurs requêtes devant elle avant le prononce du présent arrêt et des éventuels requérants qui la saisiront ultérieurement. Enfin, la Cour EDH décide d’ajourner la procédure dans toutes les affaires analogues pendant deux ans à compter du jour ou le présent arrêt sera devenu définitif.

(Arrêt du 6 septembre 2016, W.D c. Belgique, requête no 73548/13)