L'aménagement et l'exécution des peines en droit des mineurs (fr)

Un article de la Grande Bibliothèque du Droit, le droit partagé.
France >  Droit privé  > Droit pénal > Droit des mineurs
Fr flag.png





par Marie Le Guerroué, Rédactrice - Droit Privé (LEXBASE)

La commission "Famille" du barreau de Paris tenait le 26 mai 2016, sous la responsabilité d'Hélène Poivey-Leclerq, avocat à la Cour, une réunion consacrée à l'aménagement et l'exécution des peines en droit des mineurs, au cours de laquelle intervenait Madame Elsa Bensaïd, Vice Présidente chargée des fonctions de juge des enfants à Paris et ancienne juge d'application des peines. Au cours de cette commission, Madame Elsa Bensaïd s'est attachée à décrire les spécificités de l'application des peines spécifiquement prononcées à l'encontre des mineurs et à conférer ses conseils aux praticiens présents. Des conseils utiles car le domaine n'est que très peu investi par les avocats d'enfant, notamment, parce que leur présence n'est pas obligatoire à ce stade de la procédure. La présence de l'avocat au cours de la phase post-sentencielle relève, en effet, de l'exception. Trois points ont, particulièrement, été abordés : la complexité du rôle de l'avocat d'enfant au stade post-sententiam (I), les règles transversales à connaître en matière d'aménagement et d'exécution des peines appliquées aux mineurs (II) et, enfin, la présentation des différents aménagements de peine (III).

I - La complexité du rôle de l'avocat d'enfant au stade post-sententiam

Dans le domaine de l'application des peines aux mineurs, la difficulté est, depuis la loi du 9 mars 2004 (loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité N° Lexbase : L1768DP8), la dévolution de cette mission au juge des enfants (JDE). Auparavant, c'était le juge de l'application des peines (JAP) qui était compétent pour les mesures privatives de liberté et le JDE pour les mesures restrictives de liberté. Parallèlement, c'est également la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) qui a pris la place des services pénitentiaires d'insertion et de probation (SPIP). La PJJ est, donc, présente en détention. Elle est chargée de mettre en oeuvre et de suivre les peines des mineurs incarcérés. Cette nouvelle organisation participe d'une réflexion plus globale sur le sens de la peine puisque la peine prononcée à l'encontre du mineur doit, en théorie, s'inscrire dans un projet éducatif à long terme même si dans la pratique cela n'est pas, concrètement, toujours le cas. Le suivi éducatif doit, en tout état de cause, accompagner et susciter la requête du mineur. C'est à ce stade que la place de l'avocat d'enfant est compliquée. Lorsque l'enfant est jeune, il est très difficile pour l'avocat de s'impliquer dans la mise en oeuvre du projet éducatif puisque rien ne peut se faire sans le suivi éducatif. L'avocat ne va pas, par exemple, aller chercher la place en centre éducatif fermé à la place des services éducatifs. Il faut que les deux coexistent. Pourtant, ces services sont assez démunis en détention et, particulièrement, pour les cas plus difficiles. La seule possibilité pour les avocats est d'insister auprès des services de la PJJ pour qu'ils trouvent une place au mineur. Lorsque celui-ci est plus grand, l'avocat peut, au contraire, être initiateur, notamment, en aidant le jeune à s'insérer dans une formation professionnelle, qualifiante ou encore à trouver un employeur. Dans ce cas, le rôle de l'avocat d'enfant est similaire au rôle de l'avocat du majeur dans la recherche de ce projet.

L'avocat n'est donc que peu présent dans l'application des peines contrairement à la phase de la mise en examen où sans l'avocat rien n'est possible. Sa présence n'est obligatoire qu'en cas de débat contradictoire. De façon assez surprenante, il est, par exemple, majoritairement absent pour les commissions d'application des peines, alors que le JDE peut faire comparaître le mineur, ou encore, en cas de rappel des obligations de recadrage ou de modification des mesures (sauf en cas de débat contradictoire). Néanmoins, il peut arriver que le JDE convoque l'avocat. Il faut, également, avoir à l'esprit que la procédure relative au mineur s'allonge, logiquement, sur un temps plus court que celle applicable aux majeurs. En cas de longues peines, c'est le JAP qui prendra le relai du JDE.

II - Les règles transversales en matière d'aménagement de peine des mineurs

A - Les règles applicables en matière de casier judiciaire

1. La non-inscription de la décision au casier judiciaire

Les règles en matière de casier judiciaire ne doivent pas être oubliées par les avocats. Ils doivent étudier ce qui figure sur les différents bulletins de leur client, mineurs ou non. Le bulletin n° 2 et le bulletin n° 3 ne contiennent pas les décisions à l'encontre des mineurs. Le bulletin n° 1 comporte, lui, toutes les condamnations et décisions de justice concernant la personne même prononcées lorsqu'elle était mineure. Cependant, ne figure pas sur le bulletin n° 1, par exemple, les réparations, les placements en centre éducatif fermé (CEF) à titre de sanction, les majorations et la liberté surveillée quand elle est prononcée en chambre du conseil.

En outre, lorsqu'une dispense de peine ou une mesure éducative est prononcée, elle peut être, également, assortie d'une dispense de mention au casier judicaire. Une dispense qui peut être très utilement plaidée par les avocats et qui peut, surtout, être très bénéfique pour l'avenir du mineur.

2. La suppression des mentions des décisions au casier judiciaire du mineur

Il est important de savoir que, depuis la loi précitée du 9 mars 2004, les décisions ne sont plus retirées automatiquement du casier judiciaire à la majorité du mineur. Les fiches relatives aux sanctions éducatives sont supprimées automatiquement trois ans après le prononcé de la décision à condition qu'il n'y ait pas eu de nouvelles condamnations pénales pendant cette période.

La suppression facultative est possible, elle est prévue par l'article 770 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L4233AZS) qui dispose que "lorsque, à la suite d'une décision prise à l'égard d'un mineur de dix-huit ans, la rééducation de ce mineur apparaît comme acquise, le tribunal pour enfants peut, après l'expiration d'un délai de trois ans à compter de ladite décision et même si le mineur a atteint sa majorité, décider, à sa requête, à celle du ministère public ou d'office, la suppression du casier judiciaire de la fiche concernant la décision dont il s'agit". Le tribunal pour enfants (TPE) peut, donc, être saisi même après la majorité du mineur.

B - Les règles relatives au fichage des mineurs

Les mineurs sont soumis au FIJAIS (fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles) de 13 à 18 ans. L'inscription est facultative en matière délictuelle et obligatoire en matière criminelle. Pour les moins de 13 ans, même en matière criminelle, il n'y a pas d'inscription au FIJAIS. Cette inscription doit être prononcée spécialement par les juridictions pour être effective. L'inscription au FIJAIS n'est pas sans conséquence puisqu'elle contraint le mineur à justifier de son adresse et peut aussi le contraindre à se présenter tous les six mois aux fins de justification d'adresse aux autorités de police ou de gendarmerie.

Le projet sur le FIJAIT (fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes) inclut les mineurs et suppose les mêmes contraintes. En revanche, il n'a pas, contrairement aux règles du FIJAIS, oublié de faire référence aux représentants légaux du mineur pour la justification de l'adresse du mineur.

III - Les différents aménagements de peines pour les mineurs

A - Les compétences et prérogatives des juges des mineurs

1. Compétence et prérogatives au stade du jugement du mineur

La loi du 9 mars 2004 a donc quelque peu modifié les prérogatives du JDE et traite, désormais, aussi de l'application des peines. Le JDE a une compétence exclusive pour les mineurs de moins de 18 ans. Pour les majeurs âgés de 18 à 21 ans, la compétence est concurrente avec le JAP. Le principe est qu'au moment du jugement, si le mineur a moins de 18 ans, la compétence du JDE perdure. En revanche, si le mineur a plus de 18 ans au moment du jugement, le principe est la compétence du JAP. Mais, dans ce dernier cas, le JDE peut en décider autrement, il s'agit d'ailleurs d'une pratique habituelle. L'avocat peut, lui aussi, demander la conservation de cette compétence.

Cette concurrence est, également, présente dans le suivi des mesures. Si le mineur devient majeur au cours du suivi de 18 à 21 ans, le principe est que le JDE reste compétent. Ce dernier peut, toutefois, y faire exception. Cette bascule n'est donc pas obligatoire avant les 21 ans du mineur. Il en est de même pour les services mandatés. On mandate la PJJ lorsque les mineurs ont moins de 18 ans mais il est toujours possible pour le JDE de mandater la PJJ de 18 à 21 ans. En revanche, cette prérogative ne sera pas possible pour le JAP. Enfin, ce parallélisme des formes existe aussi pour les juridictions. Le tribunal pour enfants exerce les attributions du tribunal d'application des peines (TAP), la chambre spéciale des mineurs exerce celles de la chambre de l'application des peines (CHAP). Il y a une transposition des rôles.

En matière de compétence territoriale, le juge du mineur, pour tout ce qui est mesures internes à l'établissement pénitentiaire, est celui du lieu de détention. Mais pour des décisions importantes, le juge territorialement compétent peut se dessaisir au profit du juge des enfants qui connaît habituellement le mineur. Il faut, cependant, que ce soit un ressort limitrophe et que la sortie de détention ne soit pas à trop long terme. C'est une règle qui peut être soulevée.

S'agissant des titulaires de l'autorité parentale, contrairement au stade ante-sententiam, il n'est pas obligatoire pour le juge de les entendre lorsqu'il est statué sur la peine. Au stade post-sententiam, les parents sont beaucoup moins informés qu'au stade de la mise en examen, de la garde à vue, du jugement etc.. En cas de débat contradictoire et en cas de placement sous surveillance électronique, il y a un rapport de demandé par le juge.

2. Compétence et prérogatives durant la détention du mineur

Le prononcé d'une peine d'emprisonnement est le dernier recours. Il faut qu'il y ait eu, au préalable, plusieurs mesures prononcées. Cela donne lieu à l'incarcération du mineur dans un quartier mineur d'une maison d'arrêt ou dans un établissement pour peine. Le principe est l'encellulement individuel et la séparation majeur/mineur. Mais ce principe peut être tempéré car, en pratique, la présence de majeur "choisi" dans des quartiers mineurs peut être bénéfique et "calmer" les mineurs. Les majeurs ont alors un rôle de "grand-frère".

En détention, c'est la PJJ qui est présente. Elle participe à toutes les décisions et aux instances de concertation concernant la gestion de la détention du mineur. La gestion de la peine relève du juge territorialement compétent. Il va participer aux commissions d'application des peines et, comme le JAP, s'occuper des réductions de peines supplémentaires (sept jours par mois et trois mois par année), des crédits de réduction de peines, des réductions de peine conditionnelle etc.. Le critère est, comme pour les majeurs, l'effort sérieux de réadaptation sociale. Le juge doit statuer par ordonnance motivée. Les éléments pris en considération sont nombreux et ne sont pas spécifiques aux mineurs. Il s'agit, par exemple, de l'exercice d'une activité sportive, d'une thérapie, d'une formation ou, encore, de l'indemnisation des victimes. S'agissant des thérapies, une difficulté peut se présenter. En effet, très souvent, les professionnels de santé ne veulent pas indiquer si le mineur s'est présenté ou non aux séances afin que le suivi ne soit pas instrumentalisé en vue de l'obtention de réduction de peines supplémentaires.

La commission a lieu une fois par mois et il est statué une fois par an s'agissant des longues peines (c'est-à-dire de plus d'un an). La décision dépend, également, de ce que vont dire les services de la détention. L'avocat n'est pas présent lors de ces commissions. Il peut, en revanche, intervenir par le biais d'un écrit. Les crédits de réduction de peine sont eux accordés automatiquement. Le JDE peut statuer sur le retrait de ces crédits mais ne peut pas retirer de réduction de peine supplémentaire sur de la mauvaise conduite qui est sanctionnée par le retrait de crédits de réduction de peine. Sur ce point, la circulaire du 7 avril 2015 est venue préciser que "le mauvais comportement ne résulte pas seulement de poursuites disciplinaires mais également d'un comportement général du condamné en détention". Le JAP procède à une appréciation souveraine à partir des éléments transmis par les services de la détention. La réduction de peine conditionnelle existe également. Il s'agit de la possibilité de fixer après la libération et pendant la durée de réduction de peine, obtenue pendant la détention, des interdictions et des mesures de contrôle. Elle est prévue à l'article 721-2 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9902I37). La réduction de peine exceptionnelle est aussi possible à l'égard du mineur repenti.

La permission de sortir est, elle, spécifique puisque le JDE, après avis de la commission d'application des peines, peut donner l'autorisation au mineur de sortir. Il n'y a pas de condition de délai pour les peines qui n'excèdent pas un an, en revanche pour les autres, il faut que le tiers de la peine ait été exécuté. Le juge peut, également, subordonner cette permission à des obligations. Il s'agit, majoritairement, pour le mineur de rendez-vous avec des écoles ou de permission pour le maintien des liens familiaux. Les avocats ne sont pas non plus présents lorsque le mineur est, dans ce cadre, entendu par le juge.

S'agissant de la présence de l'avocat lors de la commission d'application des peines, si l'avocat le demande, il semble difficile de lui en refuser l'accès, notamment sur le fondement de l'article 40 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant (N° Lexbase : L6807BHL).

Il faut également noter que, lorsqu'un transfert d'établissement pénitentiaire pour un mineur est envisagé par l'administration pénitentiaire, le juge est seulement consulté même si ces transferts peuvent avoir pour conséquence de mettre en échec des mesures d'aménagement de peine et éloigner les mineurs de leurs familles.

B - Les aménagements des peines privatives de libertés

Les aménagements peuvent être prononcés au cours de l'exécution de la peine (1) ou ab initio (2).

1. Les aménagements de peine en cours d'exécution de la peine

Il convient, au préalable, de préciser que la requête en aménagement de peine suppose un écrit signé de la part du condamné ou de son avocat. Il doit être adressé au greffe du JDE ou, contre récépissé, par lettre recommandée ou déclaration au greffe à l'établissement pénitentiaire. Le juge est obligé d'y répondre sauf si les formes n'ont pas été respectées et s'il y a déjà une demande en cours à laquelle il n'a pas encore été répondu.

Ces aménagements de peine peuvent être soit sous écrou (1. 1), soit sans écrou (1. 2).


1. 1. Les aménagements des peines privatives de libertés sous écrou (ex : placement sous surveillance électronique [PSE], semi-liberté, placement extérieur)

Exceptée la semi-liberté, qui doit se faire dans un centre de semi-liberté pour mineur, le PSE et le placement extérieur sont inscrits sur le registre de l'établissement pénitentiaire. Il s'agit d'une inscription administrative, il n'est donc pas nécessaire que l'établissement soit doté d'un quartier mineur. La recevabilité de l'aménagement est conditionnée à un reliquat de peine inférieure ou égale à deux ans et d'un an en cas de récidive. Tous les aménagements de peine peuvent être assortis d'obligations particulières et, pour le juge des enfants, de mesures éducatives. Seul le placement extérieur peut être assorti d'un placement en CEF.

•Le placement extérieur

Le placement extérieur est une mesure considérée comme très adaptée au mineur et à la population pénale en général. Il y a une réelle prise en charge des personnes, une aide, un toit... Elle manque, cependant, de moyens et est donc très peu prononcée. Ses obligations peuvent toujours être modifiées. Si le parquet donne son accord cette modification s'opère sans débat, et ce, même si on ajoute des obligations, souvent des obligations de soins. Cette possibilité d'écarter les débats est très surprenante car ces obligations peuvent aggraver de manière importante la condamnation.

La décision des juges doit prévoir le lieu, les modalités d'écrou (horaires de sortie, obligations particulières, permission de sortir les week-ends etc.) et une délégation au directeur du SPIP ou au directeur de la PJJ. Cette délégation permet une part de flexibilité dans l'aménagement de peine puisqu'elle autorise ces derniers à opérer des modifications dans ces aménagements à condition qu'elles soient favorables au condamné, sans avoir à demander l'autorisation du juge des enfants ou au juge de l'exécution des peines. Cette souplesse s'explique par le fait qu'un aménagement de peine doit "coller" à la vie des condamnés et être très adaptable aux réalités pratiques. A défaut, les juges seraient contraints de faire des jugements modificatifs tous les jours.

En cas d'incident, le juge des enfants, comme le juge d'application des peines, répond par la graduation des mesures (ex. : retrait de crédits de réduction de peine, recadrage par mandat d'amener ou convocation ou, enfin, par une incarcération immédiate).

•La semi-liberté

S'agissant de la semi-liberté tout est modulable, elle peut s'adapter aux contraintes professionnelles, à la recherche d'emploi, de stage ou encore à un traitement médical. Cette option est, cependant, très résiduelle pour les mineurs car les centres de semi-liberté pour mineurs sont peu nombreux.

•Le placement sous surveillance électronique

S'agissant du placement sous surveillance électronique, il s'agit concrètement pour le mineur de porter un bracelet contenant un émetteur qui va borner à chaque entrée et sortie du domicile. Le bracelet ne donne pas de précisions sur ses déplacements. Ce placement suppose l'accord du mineur, mais aussi des titulaires de l'autorité parentale et du maître des lieux. Par ailleurs, ce placement ne nécessite plus d'installation téléphonique, seulement une installation électrique.

La difficulté pour cette mesure c'est qu'elle est très peu adaptée aux mineurs qui ont de grandes difficultés à respecter les horaires imposés. En outre, le port du bracelet et la peur de ne pas être à l'heure peut générer des situations de stress. Il faut, donc, une période très courte, un mineur en capacité de respecter des horaires imposés et éventuellement des parents très présents pour faire respecter ces horaires. Si les retards non justifiés se renouvellent, le juge convoque le mineur.


1.2. L'aménagement de peine sans écrou

•La libération conditionnelle

A mi-peine, ou un an avant la mi-peine s'il y a une mesure probatoire, il y a une possibilité de libération conditionnelle. Elle permet à des condamnés qui manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale de bénéficier d'une mise en liberté anticipée. Il est, en outre, possible de prolonger la libération conditionnelle d'un an et, pour les mineurs, de prolonger des mesures éducatives et, donc, un placement en CEF. Ces obligations peuvent être modifiées, alourdies ou abrégées. Si la libération conditionnelle n'est pas respectée, il peut y avoir recadrage et révocation de la mesure.

Pour la conversion en travaux d'intérêt général (TIG), il faut qu'une peine ferme soit prononcée, elle peut être mixte mais ne doit pas excéder six mois. Le juge des enfants convertit cette peine en emprisonnement aves sursis avec une obligation d'accomplir un TIG entre 20 et 280 heures. Il faut, également, préciser que les mineurs étrangers isolés ne peuvent pas exécuter de TIG en raison de l'absence d'autorité parentale. Les TIG sont souvent effectués dans des associations habilitées (ex : "Le secours populaire", "Emmaüs"...) plus rarement en administration (ex : les casernes de la garde républicaine).

•Les mesures restrictives de liberté

Ces mesures sont prononcées à l'audience. A noter, cependant, que le SME-TIG ne peut être prononcée si le mineur est absent à l'audience et que la contrainte pénale ne peut être prononcée à l'encontre d'un mineur.

S'agissant du suivi socio-judiciaire, dans l'idéal, il faut convoquer le détenu avant qu'il ne sorte. Il faut préciser, également, que les rapports éducatifs doivent être transmis au juge des enfants dans les trois mois de sa prise en charge. Une exigence, néanmoins, rarement respectée en pratique.

Comme précédemment évoqué, ces obligations peuvent être modifiées voire, pour certaines, rajoutées.

Il est, également, possible pour le juge de prononcer le non avenu anticipé. Il s'agit là d'une mesure particulièrement adaptée au mineur qui, contrairement au majeur, a de grandes chances de changer, de s'améliorer. La mesure consiste à supprimer le SME avant la fin de la période de mise à l'épreuve.

En cas d'incident en milieu ouvert, le juge va intervenir en graduant sa réponse soit par un rappel des obligations, un recadrage, un mandat d'amener, ou, enfin, une révocation, en tout ou partie, à l'issu d'un débat contradictoire. La révocation peut être prononcée y compris après un non avenu si le fait générateur est intervenu durant le délai d'épreuve. Il est important de préciser, également, que le JAP peut encore être saisi d'une révocation un mois après le prononcé d'un non avenu.

2. Les aménagements de peine ab initio

Il est, également, possible de prévoir un aménagement de peine ab initio, prévu par l'article 723-15 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9858I3I) qui prévoit que "les personnes non incarcérées ou exécutant une peine sous le régime de la semi-liberté, du placement à l'extérieur ou du placement sous surveillance électronique, condamnées à une peine inférieure ou égale à deux ans d'emprisonnement ou pour lesquelles la durée de la détention restant à subir est inférieure ou égale à deux ans, ou pour lesquelles, en cas de cumul de condamnations, le total des peines d'emprisonnement prononcées ou restant à subir est inférieur ou égal à deux ans bénéficient, dans la mesure du possible et si leur personnalité et leur situation le permettent, [...], d'une semi-liberté, d'un placement à l'extérieur, d'un placement sous surveillance électronique, d'un fractionnement ou d'une suspension de peines, d'une libération conditionnelle ou de la conversion prévue à l'article 132-57 du Code pénal (N° Lexbase : L9871I3Y). Les durées de deux ans prévues par le présent alinéa sont réduites à un an si le condamné est en état de récidive légale". Il s'agit donc d'une peine d'emprisonnement ferme non mise à exécution en établissement pénitentiaire. Une fois que le mineur a été condamné, il doit rencontrer le juge d'application des peines pour que celui-ci aménage la peine sans que le mineur soit incarcéré. Concrètement, les options sont limitées et, encore plus, pour le mineur car il ne peut y avoir de conversion en jour-amende. Si on est dans le cadre d'une peine de plus de six mois, l'aménagement de peine sera forcément sous écrou. Si le mineur a déjà fait de la détention provisoire et qu'il est arrivé à mi-peine, il pourra immédiatement bénéficier d'une libération conditionnelle et, enfin, si la peine est de moins de six mois, il sera possible de faire une conversion en TIG. La juridiction de jugement peut, aussi, aménager la peine immédiatement. C'est un aménagement de peine qui a lieu à l'audience et qui est prévu par l'article 723-2 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3288IQT). C'est extrêmement rare en pratique mais cela peut s'expliquer s'agissant des mineurs par le fait que lorsque la peine d'emprisonnement est prononcée c'est que de nombreuses mesures ont déjà été essayées auparavant. Le tribunal prononce le principe de l'aménagement de peine et fixe, éventuellement, des obligations particulières. Le juge des enfants dispose, ensuite, de quatre mois pour rendre une ordonnance -insusceptible de recours et sans débat contradictoire- fixant les modalités de la décision. Il peut aussi substituer ou retirer l'aménagement de peine. Ce qui est, également, possible c'est de prononcer l'aménagement de peine mais aussi le mandat de dépôt. Le juge, a dans ce cas, cinq jours pour se prononcer.

S'agissant du placement extérieur, le mineur doit avoir plus de 16 ans. Si ce placement a lieu sous le contrôle de l'administration, il permet au détenu d'effectuer des activités à l'extérieur pour le compte d'une administration, d'une collectivité publique ou d'une personne physique ou morale et, ensuite, rentre à l'établissement pénitentiaire. S'il effectue ce placement sans le contrôle de l'administration, le mineur est confié à une association et cette dernière se charge des mesures de contrôle. Il s'agit là d'une solution idéale pour un mineur.