L'autorité parentale (fr)

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Qu’est-ce que l’autorité parentale

L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Cela signifie que, jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, ses père et mère doivent le protéger, assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne.

Exercer l’autorité parentale sur la personne de l’enfant c’est notamment :

  • déterminer son lieu de résidence et exiger qu’il y demeure effectivement,
  • le protéger dans sa vie privée,
  • le protéger dans ses relations avec autrui,
  • veiller à sa santé,
  • assurer son éducation au quotidien : éducation scolaire, professionnelle, apprentissage de la vie en société, etc.

Exercer l’autorité parentale c’est également gérer les biens de l’enfant mineur.


En principe, l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, qu’ils soient mariés ou non, qu’ils vivent ensemble ou séparément.


Dans trois cas, elle est exercée par un seul parent :

  • lorsque la filiation n’est établie qu’à l’égard d’un seul parent ;
  • lorsque la reconnaissance de l’enfant par le second parent est intervenue plus d’un an après sa naissance. Toutefois, l’autorité parentale pourra être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère ou sur décision du juge aux affaires familiales saisi par l’un d’eux ;
  • lorsque le juge en a décidé ainsi en fonction de l’intérêt de l’enfant.

LE GREFFIER EN CHEF OU LA PERSONNE DE L’ACCUEIL DE CHAQUE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, EST À MÊME DE DÉLIVRER TOUTE INFORMATION COMPLÉMENTAIRE OU TOUTE DÉMARCHE À ACCOMPLIR RELATIVE À L’AUTORITÉ PARENTALE.


Le rôle du juge aux affaires familiales

Le juge aux affaires familiales tranche les litiges, entre parents, portant sur l’exercice de l’autorité parentale, en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. Il peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents.

Les décisions du juge concernant l’autorité parentale, et notamment la résidence de l’enfant, peuvent être modifiées ou aménagées à tout moment, en fonction de l’intérêt de l’enfant, si des circonstances nouvelles interviennent.

Pour tenter de rétablir le dialogue en cas de désaccord des parents, le juge peut leur proposer une médiation (1) et, s’ils sont d’accord, désigner un médiateur familial. Le juge peut même leur imposer de rencontrer un médiateur afin que celui-ci les informe de l’objet et du déroulement de cette mesure.


L’exercice de l’autorité parentale en cas de séparation

LA SÉPARATION DES PARENTS, MARIÉS OU NON, N’A PAS D’INCIDENCE SUR LES CONDITIONS D’EXERCICE DE L’AUTORITÉ PARENTALE, LAQUELLE CONTINUE À ÊTRE EXERCÉE EN COMMUN PAR LES PÈRE ET MÈRE.

Même séparés, les parents continuent à exercer, à égalité, leurs droits et devoirs. Ainsi, ils décident ensemble de l’orientation scolaire de l’enfant, de son éducation, de ses relations avec autrui, des questions relativesà sa santé, etc. A l’égard des tiers, s’agissant des actes“ usuels”, c’est-à-dire de la vie courante, les parents sont présumés être d’accord, ce qui permet à chacun d’agir seul. En cas de désaccord, ils peuvent toutefois saisir le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance compétent.

  • Les démarches et/ou procédures

La résidence de l’enfant peut être fixée, soit en alternance au domicile de chacun des parents, soit au domicile de l’un d’eux.

Quelles que soient les modalités de fixation de cette résidence, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.

Si l’un des parents change de résidence, modifiant ainsi les modalités d’exercice de l’autorité parentale, il doit en informer l’autre parent au préalable et en temps utile. En cas de désaccord, l’un des parents peut s’adresser au juge aux affaires familiales qui peut ainsi prendre toute décision concernant l’enfant en fonction de son intérêt (modification des modalités de rencontre avec l’enfant, voire changement de résidence).

Si les parents s’entendentsur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et sur la contributionà l’entretien et l’éducation de l’enfant, ils peuvent soumettre au juge une convention précisant les termes de leur accord. Cette convention, éventuellementé laborée avec l’aide de leur avocat, sera homologuée par le juge, sauf s’il constate qu’elle ne préserve pas suffisamment l’intérêt de l’enfant ou que le consentement de l’un ou l’autre des parents n’a pas été donné librement.

Si les parents ne sont pas d’accord, les décisions seront prises, en considération de l’intérêt de l’enfant, par le juge aux affaires familiales. Celui-ci tiendra notamment compte de l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l’autre parent.

REFUSER DE PRÉSENTER SON ENFANT AU PÈRE OU À LA MÈRE, MALGRÉ UNE DÉCISION DE JUSTICE EN CE SENS, ET FAIRE AINSI OBSTACLE À L’EXERCICE DESES DROITS,C’EST COMMETTRE LE DÉLIT DE NON-REPRÉSENTATION D’ENFANT. EST ÉGALEMENT PÉNALEMENT PUNISSABLE LE REFUS DE RAMENER L’ENFANT À L’ISSUE D’UNE RENCONTRE CONFORMÉMENTÀ LA CONVENTION OU À LA DÉCISION JUDICIAIRE, TOUT COMME LE FAIT DE L’EMMENER À L’ÉTRANGER CONTRE LA VOLONTÉ DE L’AUTRE PARENT.


Exception : si l’intérêt de l’enfant le justifie, l’exercice de l’autorité parentale peut être attribué par le juge à un seul parent. Dans ce cas, ce parent prend seul les décisions concernant l’enfant. Toutefois, l’autre parent conserve le droit :

de consentir au mariage, à l’adoption ou à l’émancipation de l’enfant ;

d’être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et de surveiller son éducation, sans que ce contrôle puisse porter sur les détails de la vie quotidienne de l’enfant. Ce droit lui permet de s’assurer que l’autre parent accomplit sa mission dans l’intérêt de l’enfant ;

de visite et d’hébergement qui ne peut lui être refusé, sauf pour des motifs graves. Si ce parent conteste une décision du parent qui exerce seul l’autorité parentale ou s’il constate une carence, il peut saisir le juge aux affaires familiales.


  • La résidence de l'enfant

La résidence de l’enfant peut être fixée, soit en alternance au domicile de chacun des parents, soit au domicile de l’un d’eux.

Quelles que soient les modalités de fixation de cette résidence, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.

Si l’un des parents change de résidence, modifiant ainsi les modalités d’exercice de l’autorité parentale, il doit en informer l’autre parent au préalable et en temps utile. En cas de désaccord, l’un des parents peut s’adresser au juge aux affaires familiales qui peut ainsi prendre toute décision concernant l’enfant en fonction de son intérêt (modification des modalités de rencontre avec l’enfant, voire changement de résidence).


L’obligation d’entretien et d’éducation de l’enfant

Les parents, qu’ils exercent conjointement ou non l’autorité parentale, contribuent ensemble aux frais d’entretien et d’éducation de leur enfant, même après sa majorité (sauf jugement contraire ou si l’enfant majeur peut subvenir à ses besoins). En cas de séparation, cette contribution prend généralement la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre. Cette contribution peut aussi consister dans la prise en charge de frais pour l’enfant ou dans un droit d’usage et d’habitation.

Cette contribution est toujours révisable en fonction de l’évolution des ressources et des charges de chacun des parents et des besoins de l’enfant.


Les cas particuliers

  • La délégation de l'autorité parentale

La délégation de l’autorité parentale peut intervenir à la demande des père et mère lorsque les circonstances l’exigent (impossibilité provisoire de prendre en charge l’enfant due à l’éloignement, la maladie ou à toute autre cause). Ils saisissent le juge aux affaires familiales afin de voir déléguer tout ou partie de l’exercice de leur autorité parentale à un tiers, membre de la famille, proche digne de confiance, établissement agréé pour le recueil des enfants ou service de l’aide sociale à l’enfance.

En cas de désintérêt manifeste ou si les parents sont dans l’impossibilité d’exercer tout ou partie de l’autorité parentale, le tiers qui a recueilli l’enfant peuté galement saisir le juge dans le but de se faire déléguer l’exercice de l’autorité parentale.

Dans tous les cas, la délégation, totale ou partielle, de l’autorité parentale, résulte d’un jugement rendu par le juge. Ce dernier peut prévoir, pour les besoins de l’éducation de l’enfant, un partage de l’exercice de l’autorité parentale entre les père et mère et le tiers délégataire.


  • Le retrait de l'autorité parentale

Les titulaires de l’autorité parentale peuvent se la voir retirer :

lorsqu’ils sont condamnés, soit comme auteurs ou complices d’un crime ou délit commis sur la personne de l’enfant, soit comme auteurs ou complices d’un crime ou délit commis par leur enfant ;

en-dehors de toute condamnation pénale :

- lorsque, soit par des mauvais traitements, soit par une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques ou un usage de stupéfiants, soit par une inconduite notoire ou des comportements délictueux, soit par un défaut de soins ou un manque de direction, ils mettent manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l’enfant ;

- lorsqu’une mesure d’assistance éducative a été prise à l’égard de l’enfant et que, pendant plus de deux ans, les titulaires de l’autorité se sont volontairement abstenus d’exercer les droits et devoirs d’autorité parentale que leur laissait l’application de cette mesure.