L'employabilité après l'entrée en vigueur de la loi relative à la formation professionnelle du 5 mars 2014 (fr)

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Réunion de la Commission Ouverte de Droit Social de l'Ordre des avocats de Paris
Co-responsables: Maîtres Paul BOUAZIZ, Alain SUTRA, Béatrice BURSZTEIN, Sandrine LOSI, avocats au barreau de Paris
Le 22 septembre 2014



Intervenants : Maîtres Franceline LEPANY & Alain SUTRA



L’employabilité se définit selon le Ministère du travail comme « la capacité d’évoluer de façon autonome à l’intérieur du marché du travail, de façon à réaliser de manière durable, par l’emploi, le potentiel qu’on a en soi ».


Il s’agit d’une notion se situant à l’intersection entre une situation professionnelle constatée et une situation professionnelle probable ou potentielle.

Pour assurer l’employabilité de ses salariés, l’employeur doit prendre des mesures, notamment en matière de formation, pour que ses salariés puissent être à même de saisir des occasions d’emploi (mobilité professionnelle interne ou externe) et en, tout état de cause, veiller à ne pas laisser ses salariés se déqualifier.


I – L’employabilité / obligation de formation

L’arrêt Expovit (Soc. 25/02/1992, n°89-41634) : obligation de maintenir la qualification selon les règles civilistes de l’exécution de bonne foi du contrat de travail Le terme employabilité n’existe pas dans les textes mais plus exactement l’Obligation d’assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail et de maintenir leur capacité à occuper un emploi au regard de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations. Article L 6321-1 du Code du travail (Loi du 04/05/2004) 3 principes : - adaptation au poste de travail ; - maintenir l’employabilité ; - développer les compétences pour un nouvel emploi (à titre facultatif)

La loi du 24 novembre 2009 pose l'obligation d’un entretien professionnel à 45 ans pour un bilan d’étape professionnel.

La jurisprudence est venue préciser cette notion :

- Le fait de ne pas faire bénéficier les salariés d’une formation pendant toute la durée de l’emploi établit un manquement de l’employeur à son obligation de maintien de leur capacité à occuper un emploi. Cass. Soc. du 02/03/2010, n°09-40914 à 917.

- "manquement de l’employeur à l’obligation de veiller au maintien de la capacité de la salariée à occuper un emploi" L’employeur établissait que l’absence de formation n’avait pas d’incidence sur le maintien dans l’emploi, alors que la salariée n’avait pas eu de stage de formation continue pendant 7 ans. Cass. Soc. du 07/05/2014, n°13-14749

- L’obligation de veiller au maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi relève de l’initiative de l’employeur. La demande préalable du salarié n’est pas requise. Cass. Soc. du 18/06/2014, n°13-14916

Mais :

- L’employeur n’a pas à assurer la formation initiale qui fait défaut (Cour de cassation, chambre sociale 12 juin 2014).

- Il doit assurer une formation complémentaire destinée à l’adaptation à l’évolution du poste (Cour de cassation, chambre sociale 7 juillet 2009 et 26 janvier 2010 : jurisprudence dégagée à l’occasion de l’obligation de reclassement en cas de licenciement pour motif économiques).

- Un licenciement prononcé en l’absence de formation ne viole aucune liberté fondamentale. Cour de Cassation, chambre sociale le 5 mars 2014, n°11-14426

Par contre il peut être accordé des dommages intérêts pour manquement à l’obligation d’adaptation (Cour de cassation, chambre sociale le 7 mai 2014) pendant l’exécution du contrat de travail, indépendamment de la condamnation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse


II – L’employabilité et le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi (PSE)

Avant la loi de sauvegarde de l'emploi du 14 juin 2013 , il y avait peu de jurisprudence judiciaire relative au contenu du PSE relatif aux mesures d’employabilité ou d’adaptation sauf au travers du reclassement des salariés et des actions de formation prévues sous forme d’aides financières ou de conventions FNE (Fonds National de l'Emploi) (cf article L 1233-4 du Code du Travail).

C’est surtout autour de l'obligation de reclassement que l'obligation de formation ou d'adaptation de l'employeur s'est construite dans le cadre de contestation individuelle de licenciement économique (Cour de Cassation, chambre sociale le 18 novembre 2009, et le 28 Mai 2008).

Pour ce qui est du contenu du PSE, l’article L 1233-62 du Code du travail énonce parmi les mesures que doit prévoir un PSE : "des actions de formation, de VAE ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents".

Dans une circulaire diffusée le 26 juin 2013, le Ministre du travail précise que, parmi les mesures d’accompagnement prévues pour apprécier la qualité du PSE, il convient de tenir compte "de la situation des salariés et en particulier leur employabilité, compte tenu de la situation du marché du travail" ainsi que des "efforts de formation".

La Circulaire du 19 juillet 2013 précise que "la DIRECCTE apprécie les actions mises en œuvre de façon continue par l’entreprise pour développer l’employabilité des salariés et accompagner les salariés dans l’évolution de leur emploi. Les exigences seront plus fortes si l’entreprise n’a pas mis en œuvre d’actions de formation depuis longtemps".

L’administration a donc un devoir de contrôle de la politique de formation de l’entreprise pour décider de la pertinence d’un PSE.

A noter, un jugement du Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne du 11 février 2014 annulant une décision d’homologation d’un PSE, notamment au motif de l’insuffisance des mesures de formation, lesquelles ne permettaient de "faire face au besoin d’une formation rapide individualisée indispensable pour accroître les chances de vite retrouver un emploi".

Dans le cadre de la nouvelle loi, le Tribunal administratif de Paris, par un jugement en date du 23 mai 2014, a considéré que les mesures de formation envisagées par le PSE en terme financier étaient suffisantes (5 000 euros et 6 000 euros pour les salariés fragiles).

On peut aussi s’interroger sur les catégories professionnelles qui sont définies comme étant un groupe de salariés exerçant au sein de l’entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune et qui servent de cadre d’application des critères d’ordre.

Ainsi, si l’employeur ne respecte pas son obligation de formation à l’égard de certains salariés, cela pourrait les exclure des catégories professionnelles non visés par le licenciement


III – LA GPEC (Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences) et l'employabilité – L 2242-15 et 16 du code du travail

A l’origine démarche anticipative et préventive afin d'ajuster en fonction des besoins de l’entreprise les ressources humaines, compte tenu de l’environnement concurrentiel, de l’évolution technologique et des orientations stratégiques.

En période de crise de l’emploi, nécessité de gérer l’incertitude et donc permettre à chaque salarié de développer son employabilité.

Pour rappel, la loi de cohésion sociale du 18 janvier 2005 a instauré une obligation triennale de négociation de la GPEC dans les entreprises de 300 salariés et plus.

La loi du 14 juin 2013 et celle du 5 mars 2014 vont modifier profondément le contenu de la négociation dans le but d’assurer une plus grande cohérence avec d’autres dispositifs légaux. (Si aucun accord n'est trouvé, le CE est consulté sur tous les thèmes obligatoires de la négociation).

Ainsi :

1) Concernant les orientations stratégiques. Dans le cadre de la loi du 18 janvier 2005, négociation sur les modalités de consultation des I.R.P (instances représentatives du personnel) sur ce thème. La loi du 14 juin 2013 sort les orientations stratégiques du périmètre de la négociation puisque consultation définie par la loi avec un support, la BDU (Base de données unique). Mais lors de la négociation, il conviendra de prendre en compte les orientations stratégiques dès lors que celles-ci doivent être compatibles avec les orientations en matière de formation professionnelle et qu’il convient de déterminer les conséquences desdites orientations sur la sous-traitance.

2) Négociation sur la mise en place d’un dispositif de GPEC et sur les mesures d’accompagnement "en particulier en matière de formation, de VAE, de bilan de compétence et de mobilité professionnelle et géographique des salariés (autres que les mesures prévues aux articles 2242-1 et 2242-2 du Code du travail)".

3) Négociation facultative sur les conditions de mobilité interne dans le cadre de mesures collectives d’organisation courante sans projet de réduction d’effectifs.


4) Négociation sur "les grandes orientations à 3 ans de la Formation Professionnelle dans l’entreprise et les objectifs du plan de formation, en particulier les catégories de salariés et d’emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité et les compétences et qualification à acquérir pour les 3 années de validité de l’accord."

5) Négociation sur les perspectives de recours aux contrats précaires.

La loi du 5 mars 2014 a introduit de nouvelles mesures à négocier :

- Négociation obligatoire sur les critères et modalités d’abondement du CPF (compte personnel de formation) ;
- Négociation facultative sur la gestion et le financement du CPF (0,2%), le calendrier d’information et de consultation du CE sur le plan de formation et l’éventuelle élaboration triennale du plan de formation.

Par ailleurs, la loi du 14 juin 2013, coordonne le contenu de l’accord GPEC avec les prérogatives du CE :

- Article L 2323-33 : Lors de la consultation du CE, les orientations de la Formation Professionnelle doivent être cohérentes avec le contenu de l’accord GPEC ;
- Article L 2323-35 : Le plan de formation doit tenir compte des orientations en matière de formation définies dans l’accord GPEC.

Si la formation devient la mesure phare de la GPEC pour les entreprises de 300 salariés et plus, il convient de noter que pour les entreprises entre 50 et 300 salariés, dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques, le CE est consulté sur leur impact sur les activités, les emplois et les compétences.

De plus, à compter du 1er janvier 2015, la BDU devra comporter des prévisions en matière de formation sur 3 ans.



IV – La loi du 5 Mars 2014

Instituée en 1971, la Formation Professionnelle a souvent été considérée comme une obligation de financer. La loi du 5 mars 2014 va prendre en compte le fait que l’employeur doit adapter les salariés à leur poste de travail afin de ne pas les laisser se déqualifier.

La loi du 5 mars 2014 va consacrer de nouveaux droits pour les salariés afin que soit assurée leur "employabilité" sur le marché du travail et modifier les modalités de financement de la Formation Professionnelle.

A. Le droit à un entretien individuel avec son employeur (quelle que soit la taille de l’entreprise)

Tous les deux ans, le salarié bénéficie d’un entretien professionnel, lequel a pour objet, dans le cadre d’un échange, d’étudier les perspectives d’évolution professionnelle du salarié en termes de qualification professionnelle et d’emploi.

Cela concerne tous les salariés sous CDI, CDD, CUI;

La signification d’un échange sur les "perspectives d’évolution professionnelle notamment en terme de qualification" a pour objet de faire prendre conscience au salarié de son devenir et des efforts éventuels à accomplir. Le salarié devient "acteur de son évolution professionnelle" et c’est lui qui est au centre de l’entretien.

Un autre objectif de l’entretien : amener les salariés à développer leurs compétences pour être mobile professionnellement.

Au cours de l’entretien seront abordés :

- les moyens dont dispose le salarié pour être informé en matière de Formation Professionnelle et d’orientations (notamment conseil en évaluation professionnelle, CPF) ;
- identification des moyens permettant l’adaptation, le renforcement de sa qualification et le développement des compétences ;
- les dispositifs de formation auxquels le salarié peut faire appel ainsi que les recours au CIF et au CPF et la possibilité de réalisation d’une formation en termes de temps de travail.

Il convient de ne pas confondre cet entretien avec les entretiens (souvent annuels) portant sur l’évaluation du travail (non obligatoire), les entretiens obligatoires en cas de forfait jours ou de télétravail.

Cet entretien biennal se substitue à l’entretien du 45ème anniversaire ainsi qu’au bilan d’étape professionnel (ANI du 11/01/2008).

Tous les six ans, au cours de l’entretien doit être fait un "état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié". Ainsi, il sera permis de vérifier si au cours de chaque période de six ans le salarié a :

- suivi une action de formation (correspondant à la formation définie à l’article 6313 du Code du travail) ;
- acquis des éléments de certification ;
- bénéficié d’une progression salariale ou professionnelle (donc en plus du SMIC ou d’une augmentation conventionnelle).

De plus, un entretien professionnel doit être proposé à l’issue d’un congé maternité, congé parental (à temps plein ou partiel), d’un congé de soutien familial, d’un congé d’adoption, d’un congé sabbatique, d’une période de mobilité volontaire sécurisée, d’arrêt de travail longue maladie et d’un mandat syndical.

L’entretien donne lieu à la rédaction d’un document dont une copie est remise au salarié.

Il s’agit d’une obligation de résultat.

En effet, dans les entreprises de 50 salariés et plus, si les entretiens obligatoires n’ont pas eu lieu (du fait de l’employeur, ou si, à l’issue de chaque période de 6 ans, un salarié n’a pas bénéficié de 2 des 3 mesures prévues (cf plus haut), le CPF sera abondé à raison de 100 heures pour un temps complet et 130 heures pour un temps partiel, ce qui se traduit par un versement à l’OPCA (Organismes Paritaire Collecteurs Agréés) d’un montant forfaitaire égal au nombre d’heures, multiplié par 30 €.

De plus, pour toutes les entreprises, quel que soit leur effectif, il y a un risque de voir engagée leur responsabilité pour manquement à l’obligation d’assurer l’employabilité de ses salariés.

Compte tenu de la date d’entrée en vigueur (le 7 mars 2014), les salariés embauchés à partir de cette date doivent être informés de l’existence de ce droit à entretien, notamment dans le contrat de travail ou un autre document tel un livret d’accueil.

L’orientation professionnelle Article L 6111-3

Toute personne dispose du droit à être informée, conseillée et accompagnée en matière d’orientation professionnelle. Ainsi la loi prévoit la mise en place d’un service dématérialisé (L 6111-4) et la mise en place d’un conseil en évolution professionnelle (6111-6).


B. Le financement de la FPC (Formation Professionnelle Continue)

Les médias ont souvent présenté la loi du 5 mars 2014 comme diminuant la contribution légale de l’employeur. Voyons cela de plus près. En effet, la loi change la nature de l’obligation des entreprises. Une obligation de faire vient se substituer à une obligation de financer.

Avant l’entrée en vigueur de la loi – et cela est toujours vrai pour 2014 – la contribution de l’employeur est de 1,6% pour les entreprises employant 20 salariés et plus dont :

- 0,2% financement CIF (versement OPCA)
- 0,5% professionnalisation et DIF (versement OPCA)
- 0,9% plan de formation

Elle est de 0,55% si moins de 10 salariés (dont 0,4% pour le Plan de Formation) et de 1,05% de 10 à 19 salariés (dont 0,9% pour le Plan de Formation).

A compter de 2015, la contribution est fixée à :

- 0,55% si moins de 10 salariés (dont 0,4% Plan de Formation),
- 1% pour les autres.

La diminution est due à la part de la contribution dédiée au plan de formation qui est de :

- 0,2% de 10 à 49 salariés
- 0,1% de 50 à 299 salariés
- 0% 300 salariés et plus

> Au lieu de 0.9 %

La contribution de 1% est versée en sa totalité à l’OPCA (y compris la part Plan de Formation). Aussi, les actions de formation initiées pour cette part de la contribution doivent passer par l’OPCA.

Ces nouvelles modalités du financement ont pour conséquences la suppression du contrôle de l’administration sur l’imputabilité des dépenses.

L’article L 6331-1 du Code du travail précise que tout employeur concourt au développement de la Formation Professionnelle en participant chaque année au financement des actions (c’est-à dire ayant pour objet l’adaptation à l’emploi et l’employabilité) et en versant ses cotisations obligatoires.

Il résulte de cette disposition que les entreprises doivent non seulement verser une contribution mais aussi établir un Plan de Formation dont l’objet principal est d’assurer l’adaptation à l’emploi et l’employabilité de ses salariés. Il en est ainsi, notamment pour les entreprises employant 300 salariés et plus, dès lors que sur la contribution de 1%, rien n’est dédié au Plan de Formation.

Si la loi ne prévoit pas de sanction contre les entreprises qui se contentent de verser seulement leurs contributions, il n’en demeure pas moins que l’entreprise qui ne respecterait pas ses obligations en matière d’adaptation et d’employabilité s’expose à voir sa responsabilité mise en cause.

De plus, l’administration du travail, destinataire des informations sur les modalités d’accès à la Formation Professionnelle des salariés, pourra intervenir (article L 6331-32 du Code du travail).

De plus, le CE est toujours consulté, au cours de deux réunions, sur la politique de l’entreprise en matière de Formation Professionnelle. Sur ce point, il convient de noter que ces deux réunions doivent normalement intervenir avant le 1er octobre et avant le 31 décembre, mais le calendrier des réunions peut être fixé par accord d’entreprise.

La loi maintient, concernant le plan de formation, la distinction entre action d’adaptation au poste de travail et action de développement des compétences (c’est-à-dire celles apportant des compétences non utilisables dans le cadre de la qualification professionnelle des salariés).

Par ailleurs, concernant les actions de développement de compétences, l’entreprise doit prendre les engagements suivants (L 6321-8) :

- Conditions pour accéder en priorité aux fonctions disponibles correspondant aux compétences acquises, dans un délai d’un an après la fin de la formation ;
- Modalités de prise en compte des efforts accomplis par le salarié.

De plus, on peut préciser :

- Concernant les périodes de professionnalisation, celles-ci doivent comporter des formations qualifiantes ou permettant l’accès au socle de connaissance et de compétence ou à une certification inscrite à l’inventaire des certificats professionnels.
-Concernant la VAE, les bénéficiaires pourront avoir un accompagnement dans la préparation du dossier et l’entretien avec le jury.

C. Le Compte personnel formation (entré en vigueur le 1er janvier 2015)

La précarité des emplois amène à faire évoluer le droit du travail vers des droits, non pas liés à la seule existence d’un contrat de travail, mais constitués tout au long de la carrière et mobilisable par le salarié, ce qui implique l’existence de comptes externes à l’entreprise. D’où la création du CPF (Compte Personnel de Formation) qui vient se substituer au DIF.
A noter que les salariés auront la possibilité de solder leurs DIF pendant 7 ans pour compléter les heures qu’ils vont acquérir au titre du CPF étant précisé que les droits individuels à la formation, plus CPF sont plafonnés à 150 heures et que les heures de DIF seront utilisés en premier.

Le CPF est attaché à la personne du salarié qui le conserve quel que soit son parcours professionnel.


Modalités

Le CPF est ouvert dès l’entrée sur le marché du travail et âgé de 16 ans au moins, où des 15 ans en cas de contrat d'apprentissage Article L6323-1 du code du travail; puis il est fermé lorsque le salarié est admis à faire valoir l’ensemble de ses droits à la retraite (donc fermé dans les cas de cumul emploi-retraite).


Alimentation

- Droit pour chaque année de travail, dans la limite de 150 heures ;
- A raison de 24 heures par an à temps complet jusqu’à 120 heures, puis 12 heures par an jusqu’à 150 heures (si temps partiel ou pas travail sur toute l’année > calcul proportionnel) ; - Périodes assimilées au temps de travail : maternité, paternité, maladie professionnelle, accident de travail, congé parental d’éducation, d’adoption, de soutien familial, de présence parentale. Mais pas d’acquisition pendant les périodes de chômage ;
- Les 150 heures constituent un socle lequel peut être abondé.

Trois types d’abondement :

a. Abondement obligatoire

Il s’agit de la sanction (entreprises 50 salariés et plus) en cas de non-respect des règles relatives aux entretiens biennaux et au bénéfice de 2 des 3 mesures tous les 6 ans :

- 100 heures (travail à temps plein),
- 130 heures si temps partiel (quel que soit l’horaire contractuel).

Un décret fixe à 30 € par heures, la somme à verser à l’OPCA (soit 3.000 € ou 3.900 €), laquelle devra recevoir la liste des bénéficiaires.

Information de ces données au CE, lors consultation du Plan de Formation. Si pas de versement ou insuffisant, versement au Trésor Public majoré de 100%.

c. Abondement facultatif

Il est destiné à combler l’insuffisance des heures acquises au regard du nombre d’heures de la formation.

Plusieurs abondeurs possibles : l’employeur (accord de GPEC), OPCA, OPACIF, CNAF, AGEFIH, Etat ou Régions.

Information du CE lors de la consultation sur le Plan de Formation.

Les heures sont mentionnées dans le compte mais pas prises en compte dans le plafond et ne s’imputent pas sur le crédit annuel d’heures.

c. Abondement par voie d’accord (entreprise, groupe, branche)

Il est intégré à la négociation GPEC. En l’absence d’accord collectif, le Comité d’entreprise doit être consulté.


Mobilisation du CPF

S’agissant d’un investissement personnel du salarié (comme pour le CIF), il ne peut être mobilisé qu’avec son accord, et le refus d’utiliser le CPF ne constitue pas une faute (cf art L6323-2 nouveau).

Les heures sont acquises y compris en cas de changement de situation professionnelle ou de perte d’emploi. Le bénéficiaire a la possibilité de disposer d’un passeport d’orientation, de formation et de compétence. Par ailleurs a été créé un service dématérialisé pour consultations et gestion du compte – site "on line" géré par la Caisse des dépôts. Aussi, l’entreprise n’a plus d’obligation d’informer les salariés sur la situation du compte ni de l’indiquer dans la lettre de licenciement et sur le certificat de travail.

Si les heures du CPF sont utilisées en dehors des heures de travail, l’accord de l’employeur n’est pas requis, en revanche si ces heures sont utilisées pendant le temps de travail, l’employeur doit donner son accord sur le contenu de la formation (lequel doit correspondre à l’objectif de la formation) et son calendrier (lequel ne doit pas être préjudiciable à la bonne marche de l’entreprise).

Le salarié doit formuler sa demande dans les conditions fixées par décret, l’absence de réponse de l’employeur valant acceptation.

Par contre, l’accord n’est plus requis sur le contenu s’il s’agit de l’utilisation des heures acquises au titre de l’abondement obligatoire (100 ou 130 heures), des formations permettant d’acquérir un "socle de compétence et de connaissances", de l’accompagnement à la VAE et dans tous les cas prévus par accords collectifs.

En revanche, l’employeur doit toujours donner son accord sur le calendrier.

Dans tous les cas où l’employeur refuse de donner son autorisation, il doit prendre garde au motif invoqué de refus, pour ne pas voir sa responsabilité engagée pour abus de droit.

Les formations éligibles

Il s’agit exclusivement de formations qualifiantes, c’est-à-dire des formations sanctionnées par une certification et figurant sur des listes officielles établies par : Commissions Paritaires Nationales de l’Emploi, de branche ou Comité Interprofessionnel ou au sein d’un OPCA Interprofessionnel.

Les listes mentionneront le type de certificats (CAP par exemple).

Outre ces formations qualifiantes, sont éligibles : les formations permettant l’acquisition d’un socle de connaissances et compétence ainsi que l’accompagnement à la VAE.

Financement du CPF

Le principe : Il est pris en charge par l’OPCA sauf, concernant :

- les frais de documentation (salariés ou employeurs) ;
- les salaires (payés par l’employeur) si pendant temps de travail (temps de travail effectif).

Exception : Un accord d’entreprise d’une durée de 3 ans peut décider que sera consacré au financement du CPF, 0,2% des rémunérations.

Dans ce cas, la contribution passe de 1% à 0,8% et l’employeur doit adresser tous les ans à l’OPCA une déclaration, laquelle est transmises à l’autorité administrative.

Les salaires maintenus ne sont pas pris en compte dans le 0,2%.

L’article L 6331-10 du Code du travail (amendement Sénat) précise que "pendant la durée de l’accord, l’employeur ne peut bénéficier d’une prise en charge par son OPCA des formations financées par le CPF".

L’article L 6331-11 du Code du travail précise qu’au bout de 3 ans on fait les comptes.

Voir aussi

« Erreur d’expression : opérateur / inattendu. » n’est pas un nombre.

« Erreur d’expression : opérateur / inattendu. » n’est pas un nombre.