La Loi d’adaptation de la société au vieillissement,première approche (fr)

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Auteur: Marie-Hélène ISERN-REAL, Avocat au Barreau de PARIS, Animatrice de la sous-commission "Les protections des personnes vulnérables".
Date: le 4 janvier 2015



Devant l’allongement de la durée de vie et de l’amélioration de l’état de santé des personnes âgées, mais en même temps l’augmentation de la situation de dépendance liée au « grand âge » dont la limite recule régulièrement, il a été jugé nécessaire de réorganiser la prise en charge de la perte d’autonomie, générant la dépendance.

La loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015, relative à l’adaptation de la Société au vieillissement est une loi d’orientation et de programmation. Elle manifeste une réelle volonté de mise en œuvre d’une politique d’intégration des personnes âgées dans la vie sociale et de prévention de la perte d’autonomie par la création d’instances participatives, la valorisation de solutions novatrices : le répit, l’aide aux aidants, les monnaies, l’obligation de concertation et de coordination des organismes financeurs, pour une simplification de l’accès aux droits. Non seulement, elle définit des droits, mais aussi ouvre de larges possibilités d’action. Un rapport l’accompagne, particulièrement éclairant sur l’esprit et les objectifs de la loi, illustrant le projet législatif par la description de solutions innovantes qui existent et sont ainsi encouragées. Les besoins des personnes âgées de leur entourage sont ainsi répertoriés et pris en compte. Même si certaines solutions annoncées relèvent de décrets ou d’expérimentations en cours et ne sont pas encore financées.

La loi et le rapport partent d’un constat faisant consensus.

Régissant la vie quotidienne des personnes âgées, les contrats de séjour et de services sont régis par la loi N° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale entraînant modification du code de l’action sociale.

Les mêmes contrats s’appliquent aux prestations en établissement et à domicile, aux personnes âgées comme aux personnes handicapées.

En premier lieu, dans le domaine du droit social, la loi du 4 mars 2OO2 modifiant le code de la santé publique s’applique à tous les établissements médico-sociaux. La recherche de la plus grande autonomie du patient et le respect de sa volonté sont inscrits dans la loi. Nul ne peut y déroger. Cependant, par commodité et par recherche d’une plus grande sécurité, le respect du règlement est plus valorisé que le respect de la personne elle-même, de ses relations sociales et familiales. Les professionnels ont reçu cette culture et pensent qu’ainsi leur responsabilité sera dégagée. L’institution se protège elle-même et protège un personnel rare, peu qualifié et mal rémunéré, au lieu de protéger les personnes.
C’est ainsi que, malgré les progrès du Care, de l’Humanitude et les chartes de bientraitance, l’état d’esprit n’évolue pas. Les directeurs sont englués dans les soucis de gestion d’une enveloppe globale bien insuffisante pour faire face au contraintes du soin et de l’accompagnement de la fin de vie et les soucis de gestion du personnel, sous l’œil sévère des syndicats. De ce fait, les résidents et leurs proches, n’ont pas d’autre choix que de s’adapter au service alors que ce serait plutôt au service de s’adapter aux besoins des personnes. Il s’agit d’une réelle maltraitance institutionnelle.

En même temps, le service public de la justice n’a pas les moyens de régler ces difficultés dans un délai et des conditions raisonnables au sens de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne.[1]

Ainsi, une autre maltraitance institutionnelle s’ajoute à la première en raison de l’impuissance des citoyens à faire valoir leurs droits devant les tribunaux.

Dans le code de la Santé publique, la loi du 4 mars 2002 a octroyé des droits au patient dénommé désormais « personne malade » mettant fin ainsi au « pouvoir des mandarins ». Dans son chapitre premier, les articles 1110-1, -2, -3, -5, -8 et -10 du code de la santé publique énoncent que chaque personne dispose d’un droit fondamental :

- à la santé ;
- au respect de sa dignité ;
- sans discrimination ;
- à l’atténuation de la douleur et aux soins palliatifs ;
- à une vie décente jusqu’à sa mort ;
- au libre choix de son médecin.
Qui sait qu’existe un recours déontologique en matière de discrimination ? [2]
Il est nécessaire de rappeler ces textes, qui ont radicalement transformé la relation médecin-malade :

Article L1110-5 Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d'investigation ou de soins ne doivent pas, en l'état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté.

Les actes ne doivent pas être poursuivis par une obstination déraisonnable. Lorsqu'ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou n'ayant d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris. Dans ce cas, le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa vie en dispensant les soins visés à l'article L. 1110-10.

Le médecin a l’obligation de prouver qu’il a obtenu de son patient un consentement éclairé.

Article L1111-2 : Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé et de connaître les risques encourus… Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. Une collaboration doit s’instaurer avec le médecin traitant qu’il soit généraliste ou spécialiste.

Les droits des mineurs ou des majeurs sous tutelle mentionnés au présent article sont exercés, selon les cas, par les titulaires de l'autorité parentale ou par le tuteur. Ceux-ci reçoivent l'information prévue par le présent article, sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-5. Les intéressés ont le droit de recevoir eux-mêmes une information et de participer à la prise de décision les concernant, d'une manière adaptée soit à leur degré de maturité s'agissant des mineurs, soit à leurs facultés de discernement s'agissant des majeurs sous tutelle.

Article L1111-4 Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé.

Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l'avoir informée des conséquences de ses choix. Si la volonté de la personne de refuser ou d'interrompre tout traitement met sa vie en danger, le médecin doit tout mettre en œuvre pour la convaincre d'accepter les soins indispensables. Il peut faire appel à un autre membre du corps médical. Dans tous les cas, le malade doit réitérer sa décision après un délai raisonnable. Celle-ci est inscrite dans son dossier médical. Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins visés à l'article L. 1110-10.

Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment.

Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6, ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté.

Le consentement du mineur ou du majeur sous tutelle doit être systématiquement recherché s'il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. Dans le cas où le refus d'un traitement par la personne titulaire de l'autorité parentale ou par le tuteur risque d'entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur ou du majeur sous tutelle, le médecin délivre les soins indispensables.

Le code de la santé publique impose le principe du juste respect de la liberté et la dignité de la personne. En principe, celle-ci est censée avoir les connaissances et les moyens nécessaires lui permettant d’imposer le respect de ses droits, comme par exemple entrer en institution ou consentir aux soins. Or l’état de santé de la personne vulnérable, par définition, ne lui permet pas d’exprimer, voire même de connaître ses besoins et encore moins d’engager les actions lui permettant de faire respecter ses droits. C’est pourquoi la loi ne reconnaît aucun droit au professionnel mais lui donne des obligations à la mesure de sa responsabilité envers cette personne et notamment l’obligation de respecter sa volonté, sa sécurité, sa dignité.

Article L1111-1 du code de la santé publique : Les droits reconnus aux usagers s'accompagnent des responsabilités de nature à garantir la pérennité du système de santé et des principes sur lesquels il repose.

Ces principes sont encore très mal compris et mis en œuvre. Ils relèvent plutôt d’une foi aveugle et très hypocrite en la force de textes de loi que les principaux bénéficiaires ont perdu le pouvoir de revendiquer.

On sait que de nombreuses personnes se voyant imposer une entrée forcée en maison de retraite ou l’introduction d’une personne étrangère dans leur logement pour des motifs qu’elles ne comprennent pas, ont des attitudes violentes de refus qui peuvent entraîner en réaction de la part des professionnels des abus graves par contention chimique ou physique, parfois même violence. A tel point que le Contrôleur des lieux de privation de liberté a proposé de se saisir de la situation des maisons de retraite tout comme il l’a fait pour les hôpitaux psychiatriques. Le soignant doit soigner, la maison de retraite doit héberger et empêcher les chutes et les fugues, et l’auxiliaire de vie donner les traitements, faire la toilette, faire participer aux animations. L’énoncé de ces missions peut paraître simple, mais leur mise en œuvre est particulièrement difficile car elles concernent des situations complexes à mettre en place aussi bien en collectivité qu’en raison de l’isolement de certaines personnes à domicile.

Le professionnel doit agir en cas d’urgence ou d’impossibilité d’obtenir le consentement, en prodiguant un soin selon les meilleures données de la science et proportionné à l’état de la personne, selon une jurisprudence constante [3]. A cet égard le rapport mondial de l’OMS sur le vieillissement et la santé du 15 septembre 2015 (www.who.int) est très éclairant sur l’avenir de la médecine des seniors dans le monde et notamment pointe la surmédicalisation à cet âge.

Troisième difficulté : le droit de la consommation a imposé la notion d’usager du service public, de justiciable pour la justice. Mais faute de contestation des contrats, les clauses abusives ne sont pas sanctionnées. La Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) en est à sa troisième analyse des clauses abusives dans les contrats d’hébergement en maison de retraite.[4] [5]

Le droit de la consommation impose le respect des obligations réciproques : payer une prestation afin qu’elle soit servie. Dans les contrats de services, la prestation, qui coûte à la collectivité, n’est pas remplie : combien de familles constatent qu’après une absence de 10 jours, leur parent grabataire a des escarres, car personne ne lui a massé les pieds. Or cette prestation est financée. De même pour l’orthophonie destinée à maintenir la déglutition afin d’éviter les fausses routes. A tel point que les familles et proches évoquent des « publicités abusives » à propos des plaquettes des établissements.

Qu’en est-il des animations proposées alors que peu de résidents sont suffisamment stimulés pour en bénéficier ? Du coiffeur, de la toilette « quand la personne est prête » ?

Combien de maisons de retraite où le rire, signe de bonne humeur, est de mise au moindre prétexte ? C'est-à-dire où le personnel a été éduqué à la bientraitance.

Que dire aussi des clauses abusives pourtant sanctionnées, des règlements intérieurs permettant la rupture unilatérale du contrat sans aucun contrôle ?

Mais il n’y a pas de contentieux au sujet de ces contrats. En raison du réalisme des proches qui pensent qu’il n’est pas raisonnablement possible de faire respecter les droits, faute de personnel qualifié, faute de places, faute de moyens mais surtout faute d’information.

La loi N° 2014-344 du 14 mars 2O14 relative à la consommation est passée inaperçue. Pourtant, elle réforme le droit des contrats de service et d’hébergement. Elle a réformé le code de la consommation mais aussi le code de l’action sociale et des familles, en donnant une définition du consommateur, rendant obligatoire une information claire et précise, prévoyant la possibilité de proposer un prix pour la propriété d’un produit mais aussi pour son usage. Elle renforce la protection du consommateur sur les contrats conclus à distance ou à domicile, organise un droit de rétractation, la charge des frais de poursuite, etc.

La Cour européenne des droits de l’homme a rappelé les principes applicables dans une procédure Madame ZEHENTNER contre l’Autriche. L’arrêt statue de manière formelle à propos d’une personne sous curatelle dont l’appartement a été vendu sur adjudication après décision d’injonction de payer ses dettes, prise en référé par défaut, et devenue définitive, faute pour elle de s’être présentée et avoir exercé les voies de recours.[6]

Son préjudice moral est qualifié de considérable « en raison notamment du sentiment d’anxiété, de détresse et d’humiliation éprouvé par elle du fait de son expulsion de son domicile et des insuffisances des garanties procédurales contre l’adjudication judiciaire de son appartement ».

La Cour retient un motif désormais classique en la matière et décide qu’il y a atteinte à l’article 8 de la CEDH (droit au respect de la vie privée et du domicile) et à l’article 1 du protocole N° 1 à la convention (sur la protection des biens et du droit de propriété). En effet, dit la Cour, même si la procédure de droit commun a été respectée, en raison de son état de santé qui justifie une protection juridique, la requérante avait droit à une protection particulière et ce, quel que soit le besoin de protection des intérêts de ses créanciers et de l’acquéreur de bonne foi de son logement suite à l’adjudication.

La Cour considère que « l’adjudication judiciaire a « de jure » privé l’intéressée de son domicile et constituait un préalable nécessaire à l’expulsion, qui l’en a privée « de facto ».

La Cour ajoute que « si les autorités nationales doivent bénéficier d’une marge d’appréciation pour se prononcer sur la situation et les besoins locaux… l’étendue de cette marge dépend de la nature du droit en cause garanti par la Convention, de son importance pour la personne concernée et de la nature des activités soumises à des restrictions comme la finalité de celle-ci. Cette marge est d’autant plus restreinte que le droit en cause est important pour garantir à l’individu la jouissance effective des droits fondamentaux ou d’ordre « intime » qui lui sont reconnus. Lorsque des considérations de politique sociale et économique d’ordre général apparaissent dans le cadre de l’article 8, l’étendue de la marge d’appréciation dépend du contexte de l’affaire, et il y a lieu d’accorder une importance particulière à l’ampleur de l’ingérence dans la sphère personnelle du requérant. »

« Comme la Cour l’a déjà jugé, la perte d’un logement est l’atteinte la plus grave au droit au respect du domicile ».

La Cour se donne la possibilité d’apprécier le cas concrètement et non pas sur l’appréciation abstraite du respect de l’intérêt général. Elle accorde un poids particulier aux garanties procédurales.

La Cour relève d’emblée « que l’autorisation de l’adjudication judiciaire de l’appartement de la requérante reposait sur une injonction de payer prononcée en référé. La Cour doute que permettre de se fonder sur une injonction de ce type, portant de surcroît sur une somme relativement modeste, la vente par adjudication du domicile, au sens de l’article 8, d’une débitrice tienne suffisamment compte des intérêts de celle-ci… Il ressort de l’expertise produite dans le cadre de la procédure de mise sous tutelle que, à la date de la vente judiciaire de son appartement, l’intéressée ne jouissait plus de ses capacités depuis des années. De ce fait, elle n’a été en mesure ni de s’opposer à l’injonction de paiement à l’origine de la décision autorisant l’adjudication ni de faire usage des recours ouverts aux débiteurs sur les voies d’exécution».

De nouveau, comme elle l’a fait contre la France en matière pénale, la Cour fait peser sur les Etats l’obligation positive d’accorder une protection spéciale aux personnes qu’ils déclarent protégées en raison de leur vulnérabilité.

L’Autriche est sanctionnée pour avoir privilégié les intérêts des créanciers et de l’acquéreur de bonne foi par rapport à la sécurité du logement de la débitrice protégée en raison de sa faiblesse.

Il est retenu aussi, que malgré son incapacité juridique, la requérante a droit à un accès direct à faire respecter ses droits, même si sa curatrice ne s’est pas associée à la procédure.

Il s’agit d’une décision de principe, à la très forte motivation, qui doit s’appliquer en France. La protection du logement de la personne vulnérable est un principe absolu.

Les règles régissant le contrat sont les mêmes quelle que soit l’institution. La personne bénéficiant d’un régime de protection judiciaire ou d’un mandat de protection future, n’a pas plus ou moins de droits que la personne qui n’en bénéficie pas. Comment éviter les litiges et, s’ils existent, comment les résoudre ? Comment la société peut-elle assurer le respect les droits des personnes qui, par définition ne sont pas en mesure de les faire respecter ?

C’est à partir de ces constats et réparer ces insuffisances des secteurs sanitaire et médico-social que les deux lois de 2002 n’ont pas réussi à mettre en symbiose, que la loi N°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la Société au vieillissement a été promulguée. En effet, le secteur social ne s’est pas emparé des principes énoncés par la loi Kouchner sur la relation médecin-malade et les lois Léonetti sur la fin de vie, si clairs, si précis et si adaptés, alors même que sont concernées par définition, des personnes dont l’état de santé est déficient. De ce fait, concernant les personnes, la loi d’adaptation de la Société au vieillissement reprend les mêmes thèmes que la loi du 4 mars 2002 : accès au dossier, consentement à l’intervention ou à l’hébergement, remise d’une charte, désignation d’une personne de confiance, information préalable, respect de la dignité, de l’autonomie, proportionnalité des restrictions, formulation collégiale, etc.

Elle est plus ambitieuse concernant les aménagements socio-économiques.


> ELLE INSTITUE  PAR DEPARTEMENTS UNE CONFERENCE DES FINANCEURS

Dans un but de lutte contre l’isolement, la loi maintient la barrière des 60 ans ce qui reste discriminatoire alors qu’il était espéré que la frontière entre l’âge et le handicap serait abolie.

Ses missions :

- Recensement des initiatives locales, programme coordonné de financement des actions individuelles et collectives de prévention ;
- Coordination des financements alloués en complément des prestations légales et réglementaires ;
- En fonction d’un programme portant sur l’amélioration de l’accès aux équipements et aides techniques individuelles favorisant le soutien à domicile, l’attribution du forfait autonomie, la coordination et l’appui des actions de prévention mises en œuvre par les services d’aide et d’accompagnement à domicile, le soutien aux actions d’accompagnement des proches aidants (le répit et baluchonnage ?) le développement des autres actions de prévention collectives. [7]

Les dépenses bénéficient pour 40% de leur montant aux personnes qui ne sont pas qualifiées en perte d’autonomie. Elles sont gérées par le département qui peut déléguer ses fonctions à l’un des membres de la conférence des financeurs.

Présidée par le président du conseil départemental, le directeur régional de l’agence régionale de santé (ARS) en assure la vice-présidence. Elle réunit les personnes physiques ou morales qui contribuent au financement d’actions de sa compétence que le texte énumère.

Son président transmet à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) et aux commissions de coordination des politiques publiques de santé, au plus tard le 30 juin de chaque année, un rapport d’activité, comportant des données par sexe que le texte énumère. Ce rapport conditionne l’octroi d’un nouveau versement au département.

Ce texte est important car il crée de réelles obligations pour les financeurs (Sécurité Sociale, CAF, département, mutuelles, caisses de retraites, etc.). Il les contraint à se coordonner, à s’évaluer, à innover et anticiper pour la prévention de la perte d’autonomie.

La loi prévoit aussi la possibilité pour tous ces organismes d’échanger entre eux les informations, autres que médicales, nécessaires à l’appréciation de la situation de leurs ressortissants. Ils doivent aussi conclure avec l’Etat une convention pluriannuelle fixant les principes et objectifs d’une politique coordonnée d’action sociale.

Une grille nationale d’évaluation de la perte d’autonomie sera définie qui ne s’appliquera donc pas seulement pour l’APA et devrait aussi s’imposer aux compagnies d’assurances pour le paiement de leurs contrats dépendance.


> ELLE INSTITUE UN HAUT CONSEIL DE LA FAMILLE, DE L’ENFANCE ET DE L’AGE 

Auprès du Premier Ministre, il a une mission de conseil, de prospective, de proposition et de suivi en liaison avec le Conseil national consultatif des personnes handicapées.


> LA CAISSE NATIONALE DE SOLIDARITE POUR L’AUTONOMIE

La Caisse nationale de solidarité pour l’autonome va recevoir des moyens pour le financement des dépenses :
- de modernisation, de professionnalisation du personnel et des intervenants pour les services qui interviennent à domicile ;
- d’accompagnement de projets de création et de consolidation de services polyvalents d’aide et de soins à domicile ;
- d’accompagnement des proches aidants ;
- de formation des accueillants familiaux ;
- de formation et soutien des bénévoles qui contribuent au maintien du lien social des personnes âgées et handicapées ;
- de formation et de qualification des personnels soignants des établissements et services.

Missions : unifier l’appréhension de la perte d’autonomie par les MDPH, définir des normes pour « l’interopérabilité » des systèmes d’information et leur donner des labels. Elle passe des conventions avec les départements pour améliorer le fonctionnement des MDPH qui elles-mêmes transmettent un rapport annuel des besoins, des décisions prises, etc.

De même les départements doivent informer la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie les informations sur leurs besoins et leurs décisions. Le département voit ses missions renforcées. Il reste responsable de la mise en place et la coordination de l’action sociale.


> LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA CITOYENNETE ET DE L’AUTONOMIE

Doit permettre la participation des personnes âgées et handicapées à l’élaboration et la mise en œuvre des politiques de l’autonomie dans le département.
Il veille notamment à la bonne prise en compte des questions éthiques.
Il établit un rapport biennal.


> POUR FAVORISER LA PREVENTION

Les professionnels prenant en charge les personnes âgées sont expressément tenues au secret professionnel.
Cependant, il est prévu que les professionnels puissent échanger sur les situations par exception à l’article 226-13 du code pénal sur le secret professionnel. D’ailleurs, les exceptions au 2° de l’article 226-14 a été élargi à tout « professionnel de santé » en plus des médecins. Ce qui exclut les MJPM de l’élargissement du domaine du secret professionnel.
Ceci à condition que la personne soit informée de la transmission de ces données et sache qu’elle peut s’y opposer. Si elle est n’est pas en mesure de donner son accord, elle peut être représentée par la personne de confiance ou son représentant légal.


Article 226-14
• Modifié par LOI n°2015-1402 du 5 novembre 2015 - art. 1

L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n'est pas applicable:

1° A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ;

2° Au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République ou de la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 226-3 du code de l'action sociale et des familles, les sévices ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n'est pas nécessaire ;

3° Aux professionnels de la santé ou de l'action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu'elles détiennent une arme ou qu'elles ont manifesté leur intention d'en acquérir une.

Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut engager la responsabilité civile, pénale ou disciplinaire de son auteur, sauf s'il est établi qu'il n'a pas agi de bonne foi.

Une coordination départementale des informations préoccupantes est en cours d’expérimentation dans certains départements.

Dans un esprit de prévention, il s’agit d’organiser des centres de recueil des informations préoccupantes, comme ceux qui existent déjà via le réseau 3977 (Allo écoute maltraitance personnes âgées) sur le modèle du numéro de protection de l’enfance de l’article L226-3 qui sert de référence.[8]


> LA LUTTE CONTRE L’ISOLEMENT

Un budget est donné aux services à domicile pour leurs dépenses de modernisation, la professionnalisation de leurs personnels, l’accompagnement des proches aidants, la formation des accueillants familiaux et des intervenants bénévoles.


> LA VIE ASSOCIATIVE EST FAVORISEE 

- Instauration d’une attestation de tutorat : dans le cadre du service civique, les bénévoles des associations, âgés de plus de 60 ans et retraités reçoivent une attestation de tutorat lorsqu’ils contribuent en qualité de tuteurs à la transmission des savoirs et compétences aux personnes effectuant un engagement de service civique et à leur formation civique et citoyenne.

- Création d’un volontariat civique senior : par la réalisation d’un engagement libre et désintéressé de personnes retraitées, âgées de plus de 60 ans, au service de la communauté nationale par la réalisation d’une mission d’intérêt général, auprès d’une association ou ONG, en France ou à l’étranger.

Ces missions concourent à la transmission des compétences et savoirs professionnels et personnels dans les domaines d’intervention reconnus comme prioritaires pour la Nation. Un certificat de volontaire civique senior permet de recevoir le remboursement de frais engagés, des chèques repas.


> L’HEBERGEMENT COLLECTIF DES PERSONNES AGEES EST DIVERSIFIE

- Création d’établissements, nommés résidences autonomie, statut intermédiaire entre les foyers-logements et les maisons de retraite, qui fournissent des prestations minimales, individuelles ou collectives pour prévenir la perte d’autonomie. Ces prestations peuvent être fournies à des non-résidents. Elles peuvent mutualiser leurs services et coordonnent les interventions des professionnels extérieurs.

La rémunération des prestations, définie par contrat pluriannuel avec les financeurs, fait l’objet d’une aide nommée « forfait autonomie » allouée par le département. Elles doivent établir un projet d’établissement prévoyant le nombre de personnes prises en charge.

Elles doivent conclure un partenariat avec une EHPAD et les professionnels comme des services infirmiers à domicile (SIAAD), un service polyvalent d’aide à domicile (SPAAD), un centre de santé ou des professionnels de santé, et notamment un établissement d’hospitalisation à domicile.

Le projet d’établissement doit être à visée intergénérationnelle et accueillir des personnes handicapées, des étudiants, et jeunes travailleurs. Ceux-ci bénéficieront d’un contrat spécifique. Ce contrat sera aussi proposé à domicile afin de donner à la personne âgée une présence active tout en proposant un logement à un jeune travailleur ou un étudiant.

- Modification de la prise en charge par les foyers logements.
- Clarification du fonctionnement des résidences services que ce soit au profit des résidents propriétaires que locataires, par l’offre de prestations non individuelles et la création d’un meilleur contrôle des copropriétaires et des usagers des services proposés sur la création, la suppression, le financement des services en fonction des besoins. A cet effet, il est créé un « conseil des résidents » différent du syndicat des copropriétaires. Les contrats de location devront être plus précis sur les services proposés et justifier de leur coût.
- L’accueil familial est professionnalisé et mieux contrôlé. Le contrat sera l’équivalent d’un contrat de travail afin que l’accueillant puisse cotiser à l’assurance chômage et bénéficier d’une rémunération minimale entre deux accueils, afin de rendre le statut plus attractif.
- La clarification de la tarification des établissements reste libre en dehors d’un « tarif socle » financé par l’Aide sociale.


> SUR L’AMENAGEMENT DES LOGEMENTS ET L’ADAPTATION DES TRANSPORTS

Les textes sont complétés par la référence aux personnes âgées en ajout aux personnes handicapées.
Il aurait été préférable d’évoquer les personnes dépendantes et en perte d’autonomie sans distinction, afin d’éviter toute discrimination liée à l’âge et rendre le texte plus lisible.
La loi prévoit que les travaux d’adaptation d’un logement pour une personne en perte d’autonomie peuvent être réalisés aux frais du locataire. Ils font l’objet d’une demande écrite. L’absence de réponse dans le délai de 4 mois à compter de la réception de la demande vaut décision d’acceptation. Le bailleur ne peut pas exiger la remise en état des lieux. Ce système fait certes subir la charge de l’adaptation du logement par le locataire, mais c’est lui qui perçoit les aides.

Dans les 12 mois de la promulgation de la loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif au logement en cohabitation intergénérationnelle afin de s’assurer qu’il n’y a pas de tendance au travail dissimulé. Cette cohabitation intergénérationnelle est encouragée, par l’intermédiaire d’associations. Un modèle de convention d’occupation précaire, avec paiement ou non d’une redevance, sera proposé. Le Gouvernement devra examiner la pertinence de dérogations aux règles relatives à la taxe d’habitation et allocations logement afin de ne pas pénaliser l’hébergeant et l’hébergé.
Le représentant de l’Etat dans le département peut proposer prioritairement aux populations en perte d’autonomie les logements construits qu’il s’est réservé.


> DROITS INDIVIDUELS DES PERSONNES AGEES HEBERGEES OU ACCOMPAGNEES 

La loi s’applique à toutes les institutions dépendant déjà de l’article L312-1 du code de l’action sociale et des familles, mais en élargissant son application à tout établissement qui prend en charge les personnes dépendantes.

D’abord la loi prévoit un changement de vocabulaire : on ne « place » plus une personne en établissement, on l’y « accueille ».

Vient ensuite une pétition de principe : «  la personne âgée en perte d’autonomie a droit à des aides adaptées à ses besoins et à ses ressources, dans le respect de son projet de vie, pour répondre aux besoins de sa perte d’autonomie, quels que soient la nature de sa déficience et de son mode de vie.

Les personnes âgées et leurs familles bénéficient d’un droit à une information sur les formes d’accompagnement et de prise en charge adaptées aux besoins et aux souhaits de la personne âgée en perte d’autonomie, qui est assuré notamment par la Caisse nationale de solidarité pour la perte d’autonomie et par les départements. »

L’accueil garantit le respect de la dignité, de l’intégrité, de la vie privée, de l’intimité, de la sécurité et du droit d’aller et venir librement de la personne.

Ces rappels sont destinés à conforter la réputation de la France qui est félicitée pour la qualité de sa législation, qualifiée d’irréprochable.

Qu’en sera-t-il de l’application des textes face aux lacunes du financement, de la qualification des professionnels qui laissent les familles dans un très grand désarroi ? Car ce qui pêche, c’est l’accès au droit, c’est-à-dire, pour chaque citoyen la possibilité de les faire respecter. Le juge judiciaire, gardien des libertés publiques, se voit exclu de toute intervention et de tout contrôle au profit d’organismes administratifs, délivreurs des agréments, financeurs, contrôleurs, médiateurs, qui sont en conflit d’intérêts avec eux-mêmes.

Le contrat de séjour peut être complété par une annexe précisant les adaptations apportées aux contraintes prévues par le règlement de fonctionnement et susceptibles de limiter les possibilités d’aller et venir du résident. Après examen médical, ces limitations doivent être nécessaires, proportionnées à son état par rapport aux risques encourus. Elles doivent faire l’objet d’une procédure collégiale avec tous les intervenants et être acceptées par la personne ou sa personne de confiance ou son représentant.

Il est regrettable que ce projet individuel ne soit pas rendu obligatoire. Lorsque l’on vit en collectivité ou accueille chez soi des professionnels que l’on n’a pas choisis, il serait bon que la réglementation générale soit personnalisée par des aménagements au règlement intérieur et au contrat de service. Ces aménagements auraient permis de réellement garantir l’information de la personne et de ses proches sur ses droits et obligations.

Concernant le futur résident, l’article 27 de la loi, prévoit seulement : « Lors de la conclusion du contrat de séjour, le directeur de l’établissement ou toute personne formellement désignée par lui s’assure, dans un entretien hors de la présence de toute autre personne, sauf si la personne accueillie choisit de se faire accompagner par la personne de confiance désignée en application de l’article L. 311-5-1 du présent code, du consentement de la personne à être accueillie, sous réserve de l’application du dernier alinéa de l’article 459-2 du code civil. Il s’assure également de la connaissance et de la compréhension de ses droits par la personne accueillie. Il l’informe de la possibilité de désigner une personne de confiance, définie à l’article L. 311-5-1 du présent code. » ;

Il n’est pas question pour l’instant de se préoccuper des personnes non protégées juridiquement pour lesquelles il ne sera question que d’un entretien avec le directeur et sous sa responsabilité. Le législateur ne se préoccupe pas du fait que le directeur, comme la personne de confiance désignée, est susceptible de se trouver en conflit d’intérêts avec la personne accueillie.

Il serait bon que, dans ce cas le directeur ait l’obligation de saisir le juge des tutelles afin de faire nommer, dans le cadre d’une mesure de sauvegarde provisoire, un mandataire spécial ou un administrateur ad hoc chargé d’assister la personne, voire même de la représenter.

La personne accueillie reçoit une charte, a la possibilité de nommer une personne de confiance au sens de l’article L 311-5-1 du code de l’action sociale et des familles. Cette personne de confiance peut être désignée aussi par la personne sous tutelle, sous contrôle du juge des tutelles qui ne peut s’opposer à cette désignation. Comme la personne de confiance du code de la santé publique, elle a la possibilité d’assister aux consultations médicales, afin de l’aider dans ses décisions.

Lors de l’entrée en maison de retraite, la personne dispose d’un droit de rétractation de 15 jours. Passé ce délai, elle peut renoncer au bénéfice du contrat à tout moment et dans le cas de résiliation du contrat dispose d’un délai de 48 heures pour changer d’avis.

Le délai de préavis doit être prévu au contrat. Sa durée maximum sera fixée par décret.

Le contrat peut évidemment être résolu par le gestionnaire. A noter que le contrat ne peut être résilié en cas de manquement au règlement intérieur d’une tierce personne étrangère au contrat. Ainsi les causes de résiliation pour prétendu mauvais comportement d’une personne de l’entourage ne devrait plus être possible.

En cas de résiliation en raison de l’inadaptation de l’établissement à l’état de santé de la personne, le gestionnaire doit s’assurer qu’elle dispose d’un lieu d’hébergement mieux adapté. Ainsi la seule protection qui existe est la désignation d’une personne de confiance, dont le rôle est renforcé, mais sans aucune sanction ni contrôle.

Ce contrôle peut résulter d’une requête afin de désignation d’un mandataire spécial provisoire. Malheureusement, les juges des tutelles, sur avis de médecins experts, préfèrent privilégier la sécurité juridique de l’entourage plutôt que le respect de la volonté de la personne. Les certificats médicaux sérieusement motivés sont rares, car les avis émanent souvent du médecin coordonnateur de l’établissement qui se trouve évidemment en conflit d’intérêts.

La loi du 17 mars 2014 relative à la consommation prévoit que le directeur pourra faire appel directement au juge aux affaires familiales pour obtenir le paiement du prix de l’hébergement en sollicitant les débiteurs de l’obligation alimentaire.

En contrepartie, la loi prévoit la nullité des clauses abusives comme faire payer après décès une prestation non servie et une réelle information du consommateur sur le contenu du contrat. Pour favoriser l’autonomie, le rapport propose de grandes nouveautés comme la promotion d’activités sportives et encourage toute innovation permettant le maintien d’une vie la plus active possible.


> LES INCOMPATIBILITES – INTERDICTIONS ET SANCTIONS PENALES

- Les personnels gestionnaires, administrateurs, ou employés d’un établissement ou d’un service ainsi que les bénévoles et les accueillants familiaux, ne peuvent recevoir des donations ou bénéficier de testaments de la personne pendant la durée de sa prise en charge.

- Les établissements et services et les lieux d’accueil informent sans délai les autorités administratives compétentes pour leur délivrer les autorisations ou agréments de tout dysfonctionnement grave dans leur gestion ou organisation susceptible d’affecter la prise en charge des usager, leur accompagnement ou le respect de leurs droits, et de tout évènement ayant pour effet de menacer ou de compromettre la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral des personnes prises en charge.

- Le fait de pratiquer un hébergement sans contrat de séjour, sans contrat individuel de prise en charge, de facturer des frais, de ne pas restituer après décès les sommes perçues d’avance correspondant à des prestations non délivrées, relèvent de sanctions financières prononcées par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de répression des fraudes (DGCCRF) sous la forme d’amende administrative de 3 000 € pour une personne physique et 15 OOO € pour une personne morale.

En cas de difficulté sur l’application du contrat, la loi renvoie vers le médiateur de la consommation qui devra être institué dans chaque branche professionnelle.
Mais qui signalera ? L’action des MJPM, en vertu de leur mandat judiciaire au profit de leur protégé, pourra bénéficier à l’ensemble des résidents. On peut penser aussi que la présence des bénévoles sera le regard qui permettra l’application de la loi et le signalement des dysfonctionnements.


> LA PROTECTION JURIDIQUE DES MAJEURS

Le MJPM remet les informations sur sa mission, son document individuel de prise en charge et la charte de la personne protégée, à la personne elle-même ou à son proche si elle n’est pas en mesure d’en mesurer la portée. A noter la fin de l’immunité du mandataire familial en cas de vol lorsque l’auteur des faits est le tuteur, le curateur ou le mandataire spécial, la personne habilitée dans le cadre d’une habilitation familiale ou le mandataire de protection future.

Le mandat passe avant le lien familial, ce qui est légitime.
Désormais le mandat de protection future doit être publié.


> REFONTE DU FONCTIONNEMENT DE L’APA

L’allocation personnalisée d’autonomie est égale de la fraction du plan d’aide que le bénéficiaire utilise diminué d’une participation à sa charge. Cette participation est calculée au 1e janvier de chaque année en fonction d’un barème national révisé chaque année. Ce peut-être un forfait si le service est lui-même financé par un forfait.

Le plan d’aide se réfère à la grille nationale, évalue les besoins du demandeur et de ses proches aidants selon un référentiel prédéfini. L’équipe médico-sociale informe des modalités d’intervention existantes et recommande celles qui paraissent les plus appropriées. Le demandeur dispose cependant du libre choix du prestataire.

Le plan d’aide doit tenir compte des difficultés de prise en charge par le proche aidant, et anticiper sur les besoins, dans un esprit de prévention. Une partie peut être versée au bénéficiaire pour faire face à un problème ponctuel d’aide technique, d’adaptation du logement ou de répit de l’aidant.

Le paiement de l’aide est mensuel, et peut faire l’objet de CESU préfinancé, ou être versé directement au prestataire du service.

Les administrations fiscales transmettent chaque année aux départements les informations nécessaires à l’appréciation des ressources des bénéficiaires, sous contrôle du Conseil d’Etat et avis de la CNIL.

Cette formule facilitera le contrôle de la fraude éventuelle mais n’évitera sans doute pas que les dossiers ne soient pas renouvelés et que les aides ne soient pas octroyées, faute d’actualisation des demandes. Ainsi, l’assistance nécessaire aux aidants devra faire partie de l’appréciation du plan d’aide établi par l’équipe médico-sociale.

Le placement dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale donne droit à la carte délivrée par le directeur de la MDPH. Dans les 6 mois suivant la promulgation de la loi, le Gouvernement remet un rapport pour l’attribution de la prestation de compensation du handicap dans la prise en compte du handicap pour les personnes vieillissantes. La récupération des prestations d’Aide sociale pourra se faire aussi désormais contre les bénéficiaires d’un contrat d’assurance-vie à concurrence de la fraction des primes versées après 70 ans au prorata des sommes versées à chacun des bénéficiaires.


> REFONTE DE L’AIDE A DOMICILE

Un contrat pluriannuel dans le département définit les besoins. Il doit prévoir les actions de prévention et de formation, de promotion de la bientraitance.
Il est instauré un cahier des charges national ainsi qu’un tarif.
Des modèles intégrés d’organisation, de fonctionnement et de financement de services polyvalents d’aides et soins à domicile peuvent être mis en œuvre avec l’accord conjoint du président du conseil départemental et de l’ARS. Un rapport d’évaluation sera remis par le Gouvernement au Parlement au plus tard le 31 décembre 2017 afin d’évaluer l’amélioration de la qualité et les économies d’échelle qui ont pu être réalisées.


> LE SOUTIEN ET LA VALORISATION DU PROCHE AIDANT 

- La création d’une monnaie complémentaire pour l’autonomie est proposée, par comparaison avec les autres monnaies sectorielles mises en place dans les autres pays du monde. Le film DEMAIN explique le fonctionnement de ces monnaies, et notamment en Suisse pour un réseau de PME et dans certaines villes. Il s’agit d’une monnaie locale, admise dans un petit réseau ou territoire qui ne peut fonctionner que dans ce réseau ou sur le territoire. Elle n’est productrice de revenus que si elle circule et en principe, ne peut être thésaurisée. Il s’agit de créer de la richesse au bénéfice des membres du groupe et éviter toute spéculation ou rétention de la monnaie qui bénéficie ainsi au groupe qui l’utilise.

La loi prévoit que ces monnaies nouvelles pourraient être thésaurisées. S’agit-il de lier cette thésaurisation uniquement aux contrats d'assurance dépendance, pour que l’épargne ainsi recueillie soit obligatoirement réinjectée dans le système de protection de la perte d’autonomie ?

- Peuvent désormais réclamer la nationalité française par déclaration, les personnes âgées de 65 ans au moins et résidant régulièrement en France depuis plus de 25 ans, qui sont les ascendants directs d’un ressortissant français.

- Le mot « soutien familial » est remplacé par « proche aidant ». Son activité reçoit une vraie définition. Il s’agit «  du conjoint, partenaire, concubin, parent, allié ou une personne résidant avec elle, ou entretenant des liens étroits et stables, qui lui vient en aide de manière régulière, à titre non professionnel pour accomplir tout ou partie des actes de la vie quotidienne. »

- Cet aidant a droit à un répit, évalué dans le plan d’aide. Le plan d’aide peut être ponctuellement augmenté en cas d’hospitalisation de l’aidant.

- Le proche aidant peut voir son congé transformé en temps partiel ou être fractionné. Des hébergements temporaires et des centres de séjour pour vacances sont encouragés afin de répit de l’aidant.

- La loi d’adaptation devrait permettre l’intégration, dans un volontariat civique senior, de bénévoles compétents, ou spécialement formés, dans le cadre d’un contrat civique qui permettra le remboursement des frais qu’ils ont pu engager et d’allocation de chèques repas, en dehors de toute rémunération, avec mission notamment de tutorat.

- Par l’instauration d’une personne de confiance de droit social, la loi prévoit l’intégration des proches. Le proche aidant voit sa place enfin reconnue. Notamment, le code du travail donne au proche aidant une possibilité de congé sans solde dans des conditions nettement élargies.

- La loi ouvre la possibilité pour le mandataire de travailler avec la personne de confiance désignée. Par la création d’un article 471-6 du code civil : l’aidant présent peut recevoir les informations préalables à l’exercice de la mesure de protection et notamment le document individuel de prise en charge.

- La rémunération du répit de l’aidant est encore mal définie. Le plafond de 5OO € par an au-delà du plan d’aide, sera loin de permettre une prise en charge suffisante. Elle sera octroyée sous conditions aux plus nécessiteux. Cependant un montant de 100 millions d’euros annuels est prévu pour les années 2016, 2017 et 2018 pour aide à l’investissement.


> ORGANISATION DU CONTENTIEUX DE L’AIDE SOCIALE 

Le gouvernement est autorisé à décider par ordonnances la réorganisation du contentieux de l’aide sociale, par la suppression des commissions départementales de l’aide sociale et rendre le recours administratif préalable obligatoire, ainsi qu’à fixer les règles d’organisation et de désignation de ses membres.
L'espoir d'un contentieux social unique, confié à des magistrats professionnels, s'amenuise.


> DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Entrent en vigueur au 1er janvier 2016 les articles 4 (ressources), 5 (forfait autonomie), 8 et 55 (définitions des ressources et charges de la loi).
L’article 56 (concernant les accueils familiaux).

En conclusion, cette loi du 28 décembre 2015 tant attendue, sera sans doute un grand texte en vue de la mise en œuvre d’une politique d’intégration des personnes âgées dans la vie sociale :
- création d’instances participatives et de l’action civique des seniors bénévoles ;
- valorisation de solutions novatrices : le répit, l’aide aux aidants, les monnaies, etc.
- obligation de concertation et de coordination des organismes financeurs ;
- élaboration contractuelle de plans d’organisation et de prévention de la perte d’autonomie dans le domaine public et privé dans un esprit de prévention et de réponse aux besoins locaux.
La citoyenneté des personnes âgées est mieux garantie. Ce sera à la Société civile de s’emparer des propositions qu’elle formule pour engager de réelles actions d’intégration et de soutien.


Références

  1. ARTICLE 6 CEDH Droit à un procès équitable : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
    2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
    3. Tout accusé a droit notamment à :
    a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
    b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
    c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
    d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
    e) se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
    ARTICLE 47 CHARTE DES DROITS FONDAMENTAUX Les états ont l’obligation de par l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux L’Union Européenne adoptée à NICE le 7 décembre 2000 et rattachée au traité de LISBONNE du 13 décembre 2007 d’assurer le respect de ces droits :
    Article 47
    Droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial
    Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l'Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article.
    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter.
    Une aide juridictionnelle est accordée à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, dans la mesure où cette aide serait nécessaire pour assurer l'effectivité de l'accès à la justice.
  2. ARTICLE R.4127-7 DUCSP : Article R4127-7 Le médecin doit écouter, examiner, conseiller ou soigner avec la même conscience toutes les personnes quels que soient leur origine, leurs mœurs et leur situation de famille, leur appartenance ou leur non-appartenance à une ethnie, une nation ou une religion déterminée, leur handicap ou leur état de santé, leur réputation ou les sentiments qu'il peut éprouver à leur égard.
    Il doit leur apporter son concours en toutes circonstances.
    Il ne doit jamais se départir d'une attitude correcte et attentive envers la personne examinée.
  3. Conseil d’Etat 12 octobre 2001
  4. Recommandation : (Adopté le 5 juillet 1985 sur le rapport de M. Bernard Genes.)
  5. Recommandation adoptée le 13 décembre 2007 sur le rapport de M. Fabrice DELBANO
    Recommande que soient supprimées des contrats les clauses ayant pour objet :
    1°- d’induire en erreur le consommateur sur la durée de son engagement ;
    2°- d’imposer au consommateur le paiement de pénalités contractuelles lorsqu’il est mis fin à un contrat à durée déterminée pour un motif légitime ; 3°- de maintenir, pendant l’hospitalisation de la personne âgée, la facturation de la prestation dépendance à sa charge ; 4°- de prévoir la délégation à l’établissement de ses ressources par la personne hébergée, en contrepartie de la mise à disposition d’une somme minime à titre d’argent de poche, lorsque la personne hébergée ne bénéficie pas de l’aide sociale ou que l’établissement n’est pas habilité à accueillir des bénéficiaires de cette prestation ; 5°- de permettre à l’établissement de modifier unilatéralement la durée ou la nature des prestations complémentaires initialement convenues ; 6°- d’ajouter au tarif d’hébergement, incluant déjà l’accueil hôtellerie, le paiement d’un trousseau de linge de maison ; 7°- de permettre à un établissement de disposer du linge personnel de la personne hébergée ; 8°- de permettre à l’établissement de résilier le contrat, sans préavis, et en l’absence d’avis médical attestant de l’impossibilité définitive pour l’intéressé de résider dans l’établissement ; 9°- de permettre à l’établissement de percevoir une somme forfaitaire destinée à la remise en état des lieux après la libération de la chambre occupée par la personne âgée ; 10°- de permettre à l’établissement de facturer la totalité du prix de l’hébergement d’un mois en cas de décès ou de libération de la chambre en cours de mois ; 11°- d’interdire de rechercher la responsabilité des établissements, en cas de vol, lorsque aucune possibilité de dépôt auprès d'un préposé n'est envisagée, ou excluant en toute hypothèse toute responsabilité ; 12°- de déroger aux règles de compétence territoriale ou d’attribution des juridictions.
  6. Arrêt ZENENTNER C/ Autriche (16 juillet 2009 – Requête N° 20082/02)
  7. Association Alzheimer-domicile.org Malheureusement installée dans le Nord seulement et baluchonalzheimer.com
  8. Article L226-3 Le président du conseil départemental est chargé du recueil, du traitement et de l'évaluation, à tout moment et quelle qu'en soit l'origine, des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être. Le représentant de l'Etat et l'autorité judiciaire lui apportent leur concours. Des protocoles sont établis à cette fin entre le président du conseil départemental, le représentant de l'Etat dans le département, les partenaires institutionnels concernés et l'autorité judiciaire en vue de centraliser le recueil des informations préoccupantes au sein d'une cellule de recueil, de traitement et d'évaluation de ces informations. Après évaluation, les informations individuelles font, si nécessaire, l'objet d'un signalement à l'autorité judiciaire. Les services publics, ainsi que les établissements publics et privés susceptibles de connaître des situations de mineurs en danger ou qui risquent de l'être, participent au dispositif départemental. Le président du conseil départemental peut requérir la collaboration d'associations concourant à la protection de l'enfance. Les informations mentionnées au premier alinéa ne peuvent être collectées, conservées et utilisées que pour assurer les missions prévues au 5° de l'article L. 221-1. Elles sont transmises sous forme anonyme à l'observatoire départemental de la protection de l'enfance prévu à l'article L. 226-3-1 et à l'Observatoire national de l'enfance en danger prévu à l'article L. 226-6. La nature et les modalités de transmission de ces informations sont fixées par décret.