La garantie décennale en matière de construction (fr)

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Auteur : Marie-Laure Fouché
Avocat au barreau de Paris
MARIE LAURE FOUCHE
Publié pour la première fois le 17/08/2007 sur le site de Maître Marie-Laure Fouché


Le problème des travaux de construction défectueux ne date pas d’hier. Déjà dans Astérix et Cléopâtre, Numérobis est l’exemple même du constructeur raté, dont les réalisations bancales menacent de s’effondrer au moindre souffle.

Heureusement, le maître d’ouvrage a qui commandé des travaux et qui constate que ces derniers ont été mal réalisés est aujourd’hui mieux protégé qu’il y a deux millénaires.

En effet, il dispose de plusieurs moyens pour obtenir réparation du préjudice qu’il subit, dont le plus important est la mise en jeu de la garantie décennale.

Quel est le principe de la garantie décennale ?

Cette garantie a pour effet que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit des dommages affectant ce dernier, et ce pendant une durée de 10 ans à compter de sa réception.

L’intérêt de ce mécanisme est que le Maître d’ouvrage est ainsi raisonnablement certain que le dommage qu’il subit sera indemnisé. En effet, le Maître d’ouvrage peut ne s’adresser qu’à un seul constructeur, même s’il n’a commis aucune faute, pour être totalement indemnisé.

Prenons un exemple. Un particulier veut faire construire un pavillon. Interviennent alors un architecte, une entreprise générale A, sa sous traitante chargée du gros œuvre l’entreprise B, ainsi qu’un bureau de contrôle.

L’ennui, c’est que l’entreprise B chargée du gros œuvre n’a pas convenablement monté un des murs de la maison qui joue et se lézarde, à tel point que la porte fenêtre adjacente ne s’ouvre plus. La faute commise par l’entreprise ne concerne que ce mur, a été ponctuelle. L’architecte et le bureau de contrôle n’ont eu aucune chance de constater le problème et n’ont rien à se reprocher, et pas davantage l’entreprise A, qui ne réalisait pas elle-même ces travaux.

Se rendant compte du problème, le Maître d’ouvrage s’adresse à l’entreprise B, et découvre (ce qui est très fréquent) qu’elle est en liquidation judiciaire : il n’obtiendra certainement rien d’elle pour réparer ses fondations. Ainsi, sans le mécanisme de la garantie décennale, il serait bien dépourvu, et devrait prouver à grand peine qu’un autre des constructeurs du pavillon a commis une faute qui a entraîné le dommage des fondations : mission impossible.

Avec la garantie décennale, les choses sont plus simples. Le Maître d’ouvrage pourra s’attaquer à l’architecte, à l’entreprise A, au bureau de contrôle, et aux assureurs de toutes ces personnes.

Si le dommage est prouvé, et s’il remplit les conditions, toutes des personnes mises en cause seront condamnées ensemble à indemniser le Maître d’ouvrage à hauteur des sommes attribuées par le Tribunal. Ainsi, le Maître d’ouvrage pourra demander à un seul des constructeurs de lui régler l’intégralité du montant.

Ensuite, ces constructeurs s’arrangeront entre eux pour déterminer qui est véritablement responsable des désordres. Selon toute probabilité, c’est l’assureur de l’entreprise fautive B qui supportera finalement la charge de l’indemnisation du Maître d’ouvrage.

Modifions un peu notre exemple. Supposons que le Maître d’ouvrage, au lieu d’avoir convoqué architecte et entreprises, ait acheté la maison à un promoteur, qui avait lui-même contracté avec l’ensemble de ces intervenants. Il suffira tout simplement au Maître d’ouvrage de s’attaquer au promoteur, qui se verra forcé d’indemniser son acquéreur, et devra ensuite aller demander des comptes aux intervenants sur le chantier, et notamment, par exemple, à l’assureur de l’entreprise B.

Ainsi, la garantie décennale offre véritablement au Maître d’ouvrage la possibilité d’être indemnisé et ainsi de faire réparer les dommages qui apparaîtraient sur son bien dans les dix ans de son achèvement.

Toutefois, cette garantie, pour pouvoir être mise en œuvre, suppose naturellement qu’un certain nombre de conditions soient remplies.

Ces conditions sont édictées par l’article 1792 du Code Civil qui dispose :

« Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ».

Tout d’abord, la garantie décennale ne concerne que les « ouvrages ».

Avant la réforme qui a abouti à l’article 1792 précité, on parlait d’édifices, ce qui était plus restrictif. L’ouvrage est une définition large qui englobe l’ensemble de la construction, avec ses éléments constitutifs et d’équipement.

Il s’agit naturellement de tous les bâtiments, mais également des voies et réseaux divers, opérations immobilières telles que golfs, parcs et jardins, piscines… Constitue un ouvrage toute opération immobilière nouvelle, mettant en œuvre les techniques du bâtiment. En revanche, cet ouvrage doit être ancré au sol : par exemple, pas de garantie décennale pour un mobil home.

Autrement dit, si vous faites repeindre votre appartement, n’espérez guère bénéficier d’une garantie décennale. Si vos faites surélever votre pavillon ou faites réaliser une rénovation lourde se traduisant par l’apport d’éléments nouveaux, cette garantie peut être mise en œuvre.

Ensuite, quels dommages sont concernés par la garantie décennale ? La question est d’importance car tous les désordres ne sont pas concernés. En effet, il faut que le désordre ait été caché à la réception de l’ouvrage. Plus précisément, il faut qu’il n’ait pas été apparent.

Le critère du caractère apparent du dommage est cependant très strict : on considère qu’est un dommage apparent celui que tout maître d’ouvrage profane aurait pu constater, tant dans sa manifestation que dans ses causes et ses conséquences. Autrement dit, ne sera considéré comme dommage apparent que celui qui saute aux yeux.

Par exemple, la piscine devait avoir dix mètres de longueur et elle n’en a que huit. En revanche, si le matériau recouvrant les parois de ladite piscine n’est pas convenablement étanche, le Maître d’ouvrage est dans l’incapacité de le voir et le dommage sera considéré comme caché, donc susceptible de concerner une garantie décennale. Plus compliqué, supposons l’existence d’une fissure clairement visible. Si les conséquences dommageables n’apparaissent qu’ensuite, le maître d’ouvrage pourra recourir à la garantie décennale.

Attention : le point de départ de la garantie débute à la réception de l’ouvrage. Ainsi, il n’est guère avisé pour un Maître d’ouvrage de refuser la réception au motif qu’il considère que subsistent quelques défauts d’achèvement. Il sera mieux protégé lorsque la garantie aura commencé. Il est donc préférable de réceptionner l’ouvrage et d’inscrire les réserves sur le procès verbal (l’assistance de l’architecte est vivement conseillée à ce stade). Certes, les désordres réservés échappent à la garantie décennale, puisqu’ils ne sont plus cachés mais apparents, mais le Maître d’ouvrage a d’autres moyens (qui feront l’objet d’un billet ultérieur) d’obtenir la levée des réserves, qui en toute hypothèse sont nécessairement minimes, sinon il n’y aurait pas réception.

Cela ne veut cependant pas dire qu’il faut réceptionner à tout prix. Si l’ouvrage n’est manifestement pas terminé, il est préférable de refuser la réception.

Enfin, le désordre caché affectant l’ouvrage doit compromettre sa solidité ou le rendre impropre à sa destination. Ces deux conditions sont alternatives, de sorte qu’il suffit qu’une seule soit remplie pour que la garantie décennale puisse être mise en jeu. Naturellement, elle peut l’être si les deux conditions sont cumulativement remplies.

L’atteinte à la solidité de l’ouvrage

Les tribunaux refusent de prendre en compte les désordres mineurs comme des fissures minuscules. Le critère d’atteinte à la solidité ne se réfère pas, fort heureusement, à une telle atteinte à la solidité de l’ouvrage que ce dernier court un risque d’effondrement. Il concerne plutôt la stabilité et le caractère durable de l’ouvrage.

Le critère est ainsi rempli si des fissurations en façade rendent l’ouvrage moins étanche et plus vulnérable aux assauts du temps. En revanche, une fissure purement esthétique n’est pas prise en compte.

L’impropriété de l’ouvrage à sa destination

Voici un critère un peu plus complexe. Là encore, la solution retenue n’est pas maximaliste, et il ne faut pas que l’ouvrage soit totalement inhabitable pour que le critère soit retenu.

En outre, l’importance du vice en soi est hors de propos. L'impropriété à destination a pu résulter d’un écrou mal serré. Autrement dit, un seul vice caché, même minime, peut entraîner l’impropriété.

Cette impropriété de l’ouvrage à sa destination peut se manifester de façons extrêmement variées. Une chambre dont l’étanchéité est mal faite et dans laquelle il fait très froid est impropre à sa destination. Il en va de même pour l’absence d’étanchéité de la toiture, ou des fissures présentes dans le carrelage de tout un appartement.

En revanche, certains vices ne portent pas atteinte à la destination de l’ouvrage. C’est une fois de plus le cas des fissures mineures, au caractère purement esthétique et aisément réparables.

Ainsi, si le Maître d’ouvrage a la chance, dans son malheur, que l’ensemble de ces conditions soient remplies, il a de fortes chances d’obtenir en justice l’indemnisation de son préjudice. Celle-ci correspondra naturellement aux sommes nécessaires aux travaux réparatoires, mais également, le cas échéant, aux préjudices de jouissance ou autres qui auront été occasionnés par le dommage. Par exemple, il est fréquent qu’entre dans le préjudice, si les travaux nécessaires excluent l’habitation des lieux, le montant des frais de logement et de bouche des occupants momentanément délogés.

Enfin, il faut savoir que de tels litiges sont d’une grande technicité, de sorte que le Tribunal ne se détermine pratiquement jamais d’après les simples dires des parties. La mise en jeu de la garantie décennale donne quasi systématiquement lieu à une expertise judiciaire afin que le Tribunal puisse être éclairé, par un technicien compétent et impartial, sur la consistance des désordres et les conséquences de ces derniers.

Voir aussi

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