La liberté d’expression de Robert Hébras sauvegardée par la France, Cass. civ. 1ère 16 octobre 2013 (fr)

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Auteur : Daniel Kuri
Maître de Conférences de Droit Privé, Université de Limoges (O.M.I.J.)


Cour de cassation 1ère chambre civile du 16 octobre 2013 n°12-35.434 


Mots clefs : Liberté d'expression, écrivain, témoignage, histoire




Telle pourrait être la morale d’une saga judiciaire qui a opposé Robert Hébras, l’un des six survivants du massacre d’Oradour perpétré le 10 juin 1944 - 642 morts -, aux « Malgré-Nous » Alsaciens représentées par les Associations des Evadés et Incorporés de force des Bas et Haut Rhin (ADEIF 67 et 68).

R. Hébras, a publié en 1992 son témoignage dans un ouvrage intitulé «  Oradour-sur-Glane, le drame heure par heure » . [1]

A la suite de la publication de cet ouvrage les ADEIF 67 et 68 demandèrent à R. Hébras de supprimer les termes mettant en doute le caractère forcé de l’enrôlement des Alsaciens dans l’armée allemande. Les parties étant parvenues à un accord, une nouvelle version de l’ouvrage, datée de juin 2001, fut vendue à partir de 2004. Cependant, en 2008, à la suite d’une erreur de l’éditeur, la version initiale de 1992 fut réimprimée.

L’éditeur s’engagea alors à publier pour 2009 l’édition révisée de 2001 et commercialisée en 2004. Néanmoins, ayant fait constater par huissier le 9 avril 2009 que la version d’origine était toujours en vente, les ADEIF ont assigné l’éditeur et R. Hébras devant le Tribunal de grande instance de Strasbourg.

Les ADEIF demandèrent, notamment, au Tribunal de déclarer que R. Hébras et son éditeur avaient commis des fautes engageant leur responsabilité en élaborant et publiant cet ouvrage .[2]

Le Tribunal de Strasbourg, le 4 octobre 2010, dans un jugement fortement motivé, avait tout d’abord considéré que « [les] limites [à la liberté d’expression] devaient s’apprécier différemment selon que l’auteur de l’écrit incriminé est journaliste, écrivain, historien ou seulement témoin et acteur de faits historiques […] ». Puis les juges strasbourgeois avaient ensuite constaté que l’ouvrage rédigé par R. Hébras « ne se présentait nullement comme une œuvre historique objective, mais comme un témoignage » et qu’au travers de ce témoignage R. Hébras n’avait pas abusé de sa liberté d’expression. En conséquence, le Tribunal débouta les associations de « Malgré-Nous » de toutes leurs demandes.

Les ADEIF firent alors appel de ce jugement, en contestant notamment à R. Hébras la qualité de témoin « car il n’ [avait] pas personnellement participé ou assisté à l’enrôlement forcé ou volontaire des Alsaciens […] ». Par ailleurs, « [celui-ci] aurait manqué à son obligation de sincérité et à son devoir d’objectivité en tant qu’écrivain ». Enfin, « la liberté d’expression de R. Hébras [trouverait] ses limites dans le § 2 de l’article 10 de la Convention, compte tenu du jugement de Bordeaux du 13 février 1953 et de la loi d’amnistie du 20 février 1953 […] ».

La Cour d’appel de Colmar, le 14 septembre 2012, après avoir dénié à R. Hébras la qualité de témoin s’agissant des « Malgré-Nous », infirma la décision du Tribunal en constatant que R. Hébras « […] avait outrepassé les limites de la liberté d’expression en mettant en doute le caractère forcé et non volontaire de l’incorporation de force de jeunes Alsaciens dans les unités allemandes des Waffen SS, notamment de ceux ayant participé ou assisté au crime de guerre commis le 10 juin 1944 ».

En conséquence, la Cour condamna R. Hébras à un euro symbolique de dommages-intérêts et à payer 10000 euros de frais de justice .

R. Hébras s’est alors pourvu en cassation en alléguant notamment la violation de la liberté d’expression consacrée à l’article 10 de Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

La Cour de cassation, le 16 octobre 2013, en cassant de la façon la plus éclatante la décision de la Cour d’appel de Colmar pour violation de l’article 10 de la Convention et en choisissant de clore définitivement cette affaire sans renvoyer à une autre juridiction, a reconnu de façon spectaculaire que la liberté d’expression de R. Hébras n’avait pas été respectée par les juges colmariens .

L’arrêt de la première chambre civile comporte deux enseignements essentiels.

Tout d’abord, à l’occasion de cette affaire, la Cour de cassation intègre et met en œuvre de la façon la plus complète le droit européen relatif à la liberté d’expression (I), ce faisant la Cour actualise la jurisprudence française à propos de la liberté d’expression en histoire (II).




I - La Cour intègre et applique totalement le droit européen relatif à la liberté d’expression

L’arrêt qui tient en quelques lignes est en effet tout d’abord rendu sur le seul visa de l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sans l’ajout d’aucun texte de droit interne. Ainsi, la Cour ne répond pas aux auteurs du pourvoi qui invoquaient également une double violation de la loi française en considérant que «  la Cour d’appel [avait] violé l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 par refus d’application, et les articles 1382 et 1383 du Code civil par fausse application » .

Ensuite, dans ses motifs, la Cour reprend et fait sienne la célèbre motivation de l’arrêt Handyside rendu par la Cour européenne des droits de l’homme le 7 décembre 1976 . En effet la Cour de cassation reproche à la Cour d’appel d’avoir condamné R. Hébras pour avoir émis des doutes sur le caractère forcé de l’enrôlement des Alsaciens dans les Waffen SS alors que, selon la Cour de cassation, « […] les propos litigieux, s’ils ont pu heurter, choquer ou inquiéter les associations demanderesses, ne faisaient qu’exprimer un doute sur une question historique objet de polémique, de sorte qu’ils ne dépassaient pas les limites de la liberté d’expression ».

En reprenant cette formulation fortement consacrée par les juges européens la Haute juridiction privilégie la liberté d’expression d’une personnalité, qui plus que d’autres, en raison de ce qu’elle avait vécu, avait le droit de douter et qui ne pouvait pas être condamné de ce chef . Cela étant, il ne semble guère contestable que par ce motif général et l’invocation du seul article 10 comme visa de cassation, la Cour de cassation prolonge, à propos des questions historiques, toute la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme concernant la liberté d’expression considérée par les juges européens comme la « pierre angulaire d’une société démocratique » . La Cour précise néanmoins utilement les contours de cette liberté en se référant à la notion de « question historique objet de polémique » .

Au-delà de ce premier enseignement, où l’on voit le juge de cassation dire le droit sous l’égide du droit européen relatif à la liberté d’expression, l’autre apport de l’arrêt concerne la jurisprudence nationale.


II - La Cour actualise la jurisprudence française à propos de la liberté d’expression en histoire

La première chambre civile va procéder à cette actualisation en reprenant le raisonnement juridique suivi par le Tribunal de grande instance de Strasbourg le 4 octobre 2010 tout en lui donnant une portée plus générale.

Il est intéressant, à cet égard, de rappeler que ce Tribunal avait déjà apprécié les écrits et la responsabilité de R. Hébras à l’aune des principes affirmés dans l’arrêt Handyside de la Cour européenne des droits de l’homme du 7 décembre 1976.

Analysant au regard de ces principes les faits reprochés à R. Hébras le Tribunal avait en effet considéré que sa responsabilité ne pouvait être engagée dans la mesure où « si les termes litigieux ont nécessairement choqué [« Les Malgré-Nous »], ils ne dépassent pas le cadre d’un légitime débat démocratique, et ne caractérisent pas une intention de nuire ».

En s’inspirant encore plus littéralement de l’arrêt Handyside dans son motif la première chambre civile de la Cour de cassation confirme donc expressément et avec force le raisonnement et sur un point essentiel les motifs des premiers juges.

Par là même, la Haute juridiction trace la règle de droit que les juges devront désormais respecter lorsqu’ils seront saisis de questions concernant la liberté d’expression en histoire. L’arrêt Handyside devient donc la norme de l’interprétation judiciaire de l’appréciation de la liberté d’expression à propos des questions historiques.

Cela étant, si la Cour comme le Tribunal privilégient indéniablement la liberté d’expression, les critères posés par la Cour pour apprécier le bon exercice de cette liberté sont différents de ceux des premiers juges. Ainsi, selon la Cour, « […] exprimer un doute sur une question historique objet de polémique » équivaut à ne pas dépasser « les limites de la liberté d’expression ». Ce postulat rappelle celui utilisé par la Cour européenne des droits de l’homme qui a plusieurs fois considéré que pour les faits historiques de la Deuxième Guerre mondiale autres que l’Holocauste « la recherche de la vérité historique fait partie intégrante de la liberté d’expression et qu’il ne lui revient pas d’arbitrer la question historique de fond, qui relève d’un débat toujours en cours entre historiens et au sein même de l’opinion » . On ne peut que relever la similitude entre les formules de « […] question historique objet de polémique […] » utilisée par la Cour de cassation et « […] la question historique de fond, qui relève d’un débat toujours en cours entre historiens et au sein même de l’opinion » adoptée par les juges européens.

En tout cas, la Cour de cassation ne fait aucunement référence au principe d’interprétation posé par le Tribunal de Strasbourg selon lequel «  ces limites [à la liberté d’expression] doivent s’apprécier différemment selon que l’auteur des écrits incriminés est journaliste, écrivain, historien ou seulement témoin et acteur de faits historiques, la distance qui peut être exigée de la part de ce dernier par rapport aux actes et faits qu’il décrit et auxquels il a activement participé étant nécessairement plus réduite » . C’est en raisonnant à partir de ce principe, et en considérant que R. Hébras devait être pris en qualité de témoin et acteur de faits historiques, que le Tribunal avait jugé que celui-ci n’avait pas abusé de sa liberté d’expression. Les juges strasbourgeois avaient donc eu une appréciation stricte des restrictions à l’exercice de la liberté d’expression en ce qui concerne les témoins et acteurs de faits historiques. Privilégiant de ce fait la liberté d’expression de R. Hébras, le Tribunal avait alors fait le choix de distinguer et dissocier fondamentalement les limites respectives à appliquer d’une part à la liberté d’expression du témoin et d’autre part à la liberté d’expression de l’historien. Ce faisant, les juges avaient opéré une nette distinction entre les historiens et les témoins et acteurs de faits historiques s’agissant des limitations à la liberté d’expression .

On peut regretter que la Cour de cassation n’ait pas repris cette motivation ou simplement constater que la Cour de cassation n’exige pas davantage en ce qui concerne l’auteur des propos mais on doit également observer que les critères posés en l’espèce par la première chambre civile ainsi que par la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation permettent de continuer à condamner ceux qui expriment des doutes ou nient des faits historiques incontestables comme l’Holocauste . L’arrêt ne peut donc en aucun cas être considéré comme autorisant les « falsificateurs de l’histoire » à revendiquer la liberté d’expression à l’appui de leurs dires. Par ailleurs, la Haute juridiction confirme également, mais cette fois implicitement, la fin, qui était prévisible, de la jurisprudence née de l’arrêt Branly invoquée devant le TGI de Strasbourg par les « Malgré-Nous » Alsaciens qui permettait d’engager la responsabilité de l’historien sur le fondement d’une simple faute. Le Tribunal de Strasbourg avait déjà évincé cette jurisprudence en considérant que R. Hébras n’avait pas eu l’intention de nuire en faisant part de ses doutes. Ce qui signifiait, à contrario, que sa simple faute ne permettait pas de mettre en jeu sa responsabilité. Les ADEIF n’avaient d’ailleurs plus évoqué l’arrêt Branly dans leurs conclusions d’appel. Enfin, l’importance accordée par la Cour de cassation à la liberté d’expression et le caractère restrictif des limitations apportées à l’exercice de cette liberté signifie que cet arrêt, enseigné à des générations d’étudiants en droit, fait désormais partie de l’histoire du droit, au moins en ce qui concerne les témoins et acteurs de faits historiques.

Au-delà des témoins et acteurs de faits historiques, il nous semble que la Cour, par la généralité de son visa de cassation ainsi que par sa motivation, tire également un trait sur cette décision particulièrement sévère pour les historiens. L’arrêt Branly fut d’ailleurs toujours controversé et semblait au fil du temps, avec la reconnaissance de plus en plus forte de la liberté d’expression, anachronique. Ainsi, l’arrêt Hébras permet en définitive aux Hauts magistrats d’actualiser la jurisprudence française à propos de la liberté d’expression en histoire.

Enfin, et de façon plus factuelle, avec cet important arrêt, la première chambre civile de la Cour de cassation rend son honneur et sa dignité à Robert Hébras, victime survivante d’un crime de guerre abominable, qui n’avait pas mérité un tel procès.

Maintenant que les passions du procès vont s’apaiser, on ne peut que souhaiter que le « devoir d’histoire » soit définitivement fait de part et d’autre et que le drame d’Oradour-sur-Glane entre dans l’Histoire comme un exemple de ce que les hommes doivent à tout prix éviter .


Notes et références

  1. R.Hébras, Oradour-Sur-Glane, le drame heure par heure, Saintes, Les Chemins de la Mémoire, 1992.
  2. Voir pour davantage de précisions notre communication, « Une victime d’Oradour dans les balances de la Justice : L’affaire Hébras », consacrée à la présentation de ce jugement, Colloque «  Statut et représentation de la victime civile des conflits dans les sociétés anciennes et contemporaines : Approche interdisciplinaire », Limoges 30 septembre et 1er octobre 2011, article à paraitre ; voir également le site http://jupit.hypotheses.org/ (Gestion juridique-Publications).


Voir aussi

« Erreur d’expression : opérateur / inattendu. » n’est pas un nombre.