Le PSG condamné à rembourser 2 abonnements pour avoir modifié les places choisies par l'abonnée

Un article de la Grande Bibliothèque du Droit, le droit partagé.
France > Droit privé > Droit du sport & Droit commercial
Fr flag.png

Auteur : Antoine SEMERIA , avocat au barreau de Paris

Juillet 2017

Une société commerciale a souscrit deux abonnements pour deux places au Parc des Princes lors de la saison 2012/2013 du PSG.

L'acheteur a fait le choix de la tribune, du rang et des numéros de places.

Sans en informer l’acheteur, la société PSG lui a adressé, avant le premier match, l'ensemble des places, pour chaque rencontre à venir, situées au 3 ème rang, au lieu du 10 ème rang.

Non satisfaite des places adressées, l’abonnée les a restituées au PSG au mois d'août 2012 et a sollicité le remboursement de ses abonnements.

Le PSG n’a pas fait droit à cette demande en invoquant les conditions générales de vente des abonnements, lesquels permettaient au Club, en raison des nécessités de l'organisation du parc des princes, de modifier les placements en réattribuant des places de qualité équivalente à l’acquéreur.

La société, représentée par son liquidateur, a saisi le tribunal de grande instance de Paris aux fins d’obtenir le remboursement des deux abonnements ainsi que diverses indemnités au titre des préjudices commerciaux subis.

Déboutée en première instance, la société a interjeté appel devant la Cour de Paris.

Bien lui en a pris.

En effet, pour infirmer la position des premiers juges, la Cour retient que conformément à l'article 1243 du code civil, en vigueur au moment des faits, l’appelante ne pouvait être contraint de recevoir une autre chose que celle qui lui était due, quoique la valeur de la chose offerte eut été égale ou même plus grande.

Elle ajoute, concernant les conditions générales de vente, que l’acquéreur ne les a pas signées et que la société PSG n’a pas satisfait son obligation de communiquer "des informations claires et précises au moment de la transaction".

Elle indique enfin que, « quand bien même les conditions générales auraient été opposables, l'article 16 des conditions générales prévoit le remplacement momentané, pour certaines compétitions, par une place de qualité comparable, or d'une part, la société PSG ne démontre pas qu'elle ait invoqué les nécessités de l'organisation pour appliquer cette modification d'autre part, elle n'a pas proposé un remplacement momentané, mais un remplacement permanent ».

Dans ces conditions, la Cour retient le non respect du contrat conclu et partant, la faute commise par la société PSG.

A ce titre, elle condamne le PSG au remboursement des deux abonnements à l’acquéreur mais déboute ce dernier de ces demandes de dommages-intérêts, faute pour lui de justifier de ses demandes.

La société PSG est également condamnée à payer à son ancienne abonnée la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.