Les règles du vapotage en entreprise Les conditions du vapotage sont précisées par un décret qui entrera en application le 1er octobre 2017

Un article de la Grande Bibliothèque du Droit, le droit partagé.


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Auteur : Franc MULLER, Avocat

Mai 2017




La cigarette électronique, ou dispositif électronique de vapotage, est selon la définition qu’en donne l’agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), « le nom générique désignant des générateurs d’aérosols dont la forme rappelle celle de la cigarette et qui servent à délivrer de la fumée artificielle aromatisée contenant ou non de la nicotine. »


En quelques années, le « vapotage » (dont l’étymologie nous échappe…) s’est répandu comme complément, substitut ou moyen de sevrage de la cigarette.


La curiosité des premiers instants a rapidement cédé la place à l’interrogation, notamment sur le point de savoir si les cigarettes électroniques présentaient un danger pour la santé.


Le droit du travail ne pouvait rester indifférent à ce phénomène qui se répandait également dans les entreprises.


Par précaution, le législateur a donc appliqué les mêmes interdictions à la cigarette électronique qu’à la cigarette « papier ».


C’est ainsi que l’article L 3513-6 du Code de la santé publique dispose que « le vapotage est interdit dans les lieux de travail fermés et couverts à usage collectifTexte gras. »


Cette formulation, qui exprime notamment la prohibition du vapotage dans les salles de réunion aussi bien que dans les open spaces, n’empêche cependant pas un salarié de vapoter dans un bureau individuel.


Un récent décret n° 2017-633 du 25 avril 2017 est venu préciser les modalités de l’interdiction légale.


Il entre en vigueur le 1er octobre 2017.


Ce décret énonce que les lieux de travail soumis à l’interdiction de vapoter s’entendent des locaux recevant des postes de travail situés ou non dans les bâtiments de l’établissement, fermés et couverts, et affectés à un usage collectif, à l’exception des locaux qui accueillent du publicTexte gras.


Le salarié qui ignorerait cette interdiction s’expose à être puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 2ème classe, de 150 € au plus (article R 3515-7 du Code de la santé publique), à supposer qu’il soit cité devant le Tribunal de police, ce qui en pratique apparaitrait rare.


Plus sûrement, ce salarié pourrait faire l’objet d’une sanction disciplinaire s’il s’abstenait de respecter cette interdiction.


Le décret rend obligatoire dans l’entreprise une signalisation apparente qui rappelle le principe de l’interdiction de vapoter et, le cas échéant, ses conditions d’application dans l’enceinte des lieux concernés.


Le fait, pour l’employeur, de ne pas mettre en place cet affichage est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 3ème classe, d’un montant de 450 € au plus (article R 3515-8 du Code de la santé publique).


En outre, dans les entreprises de plus de 20 salariés, où le règlement intérieur est obligatoire, celui-ci contenant les mesures d’application de la réglementation en matière de santé et de sécurité dans l’entreprise (article L 1321-1 du Code du travail) pourrait parfaitement comporter des stipulations spécifiques applicables au vapotage.


On peut ainsi imaginer un règlement intérieur prévoyant l’ouverture d’une salle particulière dédiée au vapotage des salariés, ou à l’inverse, édicter une interdiction absolue dans l’entreprise lorsque la sécurité des personnes et des biens est menacée par l’usage de la cigarette électronique.


L’employeur étant tenu à une obligation de sécurité doit en effet prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des salariés.


On se souvient à cet égard que la Cour de cassation avait considéré que la prise d’acte d’une salariée qui reprochait à son employeur de n’avoir pas prescrit d’interdiction générale et absolue de fumer (des cigarettes) dans le bureau à usage collectif qu’elle occupait, était justifiée, et partant, produisait les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse (Cass. Soc. 29 juin 2005 n° 03-44412).


Cette jurisprudence reste d’actualité s’agissant de la cigarette électronique.