L’appréciation de la disparité créée par le divorce dans le cadre d’une prestation compensatoire (fr)

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Auteur : Juliette Daudé
Avocate au barreau de Paris
Publié le vendredi 22 février 2013



L’article 271 du Code civil pose des critères sur lesquels le Juge aux Affaires Familiales s’appuie pour apprécier cette disparité. Toutefois, en pratique, de nombreuses questions viennent se poser, questions auxquelles la jurisprudence tente de répondre.

Une différence de salaires entre les époux donne-t-elle droit automatiquement à une prestation compensatoire ?

Non, ce n’est pas un droit automatique et c’est au juge de décider si cette prestation est justifiée ou non. Une disparité de revenus, critère essentiel, n’est pas suffisante en soi.

Cette position a été réaffirmée à plusieurs reprises par la jurisprudence.

Ainsi :
• Il n’y a pas lieu de compenser une différence de rémunérations entre des époux lorsqu’elle est due à une différence de qualification existant avant le mariage et qu’elle ne résulte pas d’un choix fait dans l’intérêt de la famille (Civ 1ère 26/10/2011 n°10-25.659).
• Le versement d’une prestation compensatoire a été refusé dans une affaire où les revenus du mari et de la femme étaient déjà disproportionnés avant le mariage. Le mariage, d’une durée relative, n’avait eu aucune conséquence sur la situation patrimoniale des époux puisque Madame avait toujours travaillé et bénéficié de revenus propres (civ 1ère 09/12/2009 - n°08-16.180).

Il semblerait tout de même que la préexistence d’une inégalité de revenus ne justifie pas en soi le refus d’une prestation compensatoire, car les juges ne peuvent pas se fonder sur des circonstances antérieures au prononcé du divorce pour apprécier le droit à prestation compensatoire (Cass. Civ. 1ère 12/01/11, n°09-72.248).

De quelle façon les besoins et les ressources de chaque époux sont-ils évalués ?

Attention : tous les revenus des époux ne sont pas pris en compte.

Les revenus qui ne sont pas pris en considération:
• Quand l’un des époux reçoit des allocations familiales pour les enfants dont il a la charge, le Juge aux Affaires Familiales ne doit pas en tenir compte pour évaluer ses ressources, car ces prestations sont destinées à couvrir l’entretien et l’éducation des enfants (civ 1ère 06/10/2010 - n° 09-12718 et 09-68491).
• Les pensions alimentaires pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants ne peuvent pas être comptabilisées dans les revenus (civ 1ère 06/12/2005 - n° 04-20131).
• Le fait que l’un des époux pourra bénéficier d’une pension de réversion au décès de son ex-conjoint n’a pas non plus à être pris en compte (civ 1ère 6 /10/2010 - n° 09-15346.)

Les revenus qui sont pris en considération:
• L’allocation d’adulte handicapé, car elle est destinée à garantir un minimum de revenus à l’allocataire et à compenser son handicap (civ 1ère 28/10/2009, n° 08-17609 et civ 1ère 31/03/2010, N° 09-13060).
• Le revenu minimum d’insertion doit être intégré aux ressources (même s’il constitue un revenu de solidarité) (civ 1ère 09/03/2011 - n° 10-11053).
• L’indemnité de licenciement doit aussi être intégrée aux ressources (Civ 1ère 06/07/2011 - n° 10-20188)
• L’indemnité versée par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (Civ 1ère 25/10/2005 n° 04-12234).

Le moment de l’évaluation des ressources des époux

La disparité dans les conditions de vie des époux est appréciée à la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée, c’est-à-dire quand elle devient irrévocable.

Ainsi dans l’hypothèse d’une procédure d’appel générale à l’encontre d’un jugement de divorce, la Cour d’appel apprécie la disparité au moment où elle statue.

Si l’appel ne porte que sur les conséquences financières du divorce (dont la prestation compensatoire), celui-ci est définitivement acquis et les Juges d’appel ne peuvent pas prendre en compte les changements survenus pendant l’instance d’appel (Cass. Civ. 1ère 21/09/05, n°04-13.977).

Comment le Juge évalue-t-il le patrimoine des époux ?

Pour apprécier la disparité des conditions de vie des époux créée par la rupture du mariage, le Juge examine le patrimoine qu’aura chacun des époux après le divorce.

Les héritages futurs ne sont pas pris en considération

La Cour de cassation a censuré les Juges qui avaient rejeté une demande de prestation compensatoire au motif que l’épouse devait hériter d’immeubles dont elle était déjà nue-propriétaire, ce qui rendait sa situation plus confortable (civ 1ère 06/10/2010 - n°09-10989).
La Cour a en effet considéré que la situation de l’épouse doit être examinée au moment du divorce et dans un avenir prévisible. Or, selon la Cour, une vocation successorale ne représente pas un avenir prévisible.

Il n’est pas possible de prendre en compte des éléments non réalisés au moment du divorce et qui ne présentent pas à cette date un caractère prévisible.

Le Juge doit estimer le patrimoine après le divorce

C’est le patrimoine, estimé ou prévisible, de chaque époux après la dissolution du régime matrimonial qui doit être examiné pour fixer la prestation compensatoire (art 271 du Code civil).

Il faut donc prendre en compte la part qui reviendra à chaque époux à la suite de la liquidation de leur régime matrimonial.

A noter que depuis la loi du 26 mai 2004, le Juge aux Affaires Familiales peut, dans le cadre de l’ordonnance de non conciliation, demander à un Notaire de faire un projet de partage (art 255 du Code Civil).

Ce projet pourra alors être fort utile pour avoir une idée du patrimoine prévisible des époux à la suite de la liquidation.

Les choix de vie des époux sont-ils pris en considération ?

Les choix faits dans l’intérêt de la famille

La vocation première de la prestation compensatoire reste de pouvoir dédommager celui des deux époux qui a fait des choix dans l’intérêt unique de la famille.

Le cas d’école le plus illustratif est celui du conjoint ayant arrêté de travailler pour élever les enfants, mettant ainsi sa carrière professionnelle de côté.

Cette hypothèse revient dans la majorité des espèces :
• Une épouse qui s’était consacrée à son mari et à ses enfants, dont l’un était malade, a obtenu une prestation de 30 000€ (Ca Poitiers du 27/01/2010 - n° 08-03577).
• Une autre qui avait travaillé à temps partiel pour s’occuper de ses enfants et avait ainsi permis à son mari de préparer des concours administratifs a reçu 90 000€ (CA Angers 14/02/2009 - n° 08-02616).
• Une femme s’est vue octroyer 75 000 € car elle avait freiné sa carrière en suivant son mari à l’étranger (CA Paris 06/05/2010 - n° 08-21096).
• A l’inverse, des juges ont rejeté la demande d’une épouse dont les enfants avaient toujours été confiés à une nourrice (CA Angers 07/12/2009 - n° 08-01978).

Une collaboration à l’entreprise du conjoint est aussi un élément d’appréciation des Juges.

Ainsi, la Cour d’appel de Versailles a accordé 100 000 € à une femme qui avait coopéré à l’activité de son mari sans être rémunérée, tout en s’occupant d’un enfant handicapé (CA Versailles 29/03/2010 - n°09-01446).

La vie commune avant le mariage n’est pas prise en considération

De façon générale, le Juge aux Affaires Familiales ne prend pas en compte les années de vie commune précédent le mariage.

Ainsi, par exemple, une durée de vie commune antérieure au mariage de huit années a été écartée (civ 1ère 06/10/2010 n° 09-12718).

Cette règle s’applique même si les enfants du couple sont nés pendant cette période. A titre d’exemple, dans un arrêt rendu par la Cour d’appel de REIMS, il s’agissait d’un couple qui avait eu des enfants deux ans avant la célébration de leur mariage en 2000, et la mère avait cessé de travailler en 1999 pour s’occuper d’eux : cette diminution de salaire n’a pas été prise en compte puisque tous ces faits se sont produits avant le mariage (CA Reims 13/05/2011- n° 10-01933).