L’initiative de la procédure de modification du PLU appartient au maire, CE 4 juin 2014 M. K, req. n° 360950 (fr)

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Auteur : Cabinet AdDen avocats
Avocats au barreau de Paris
Publié sur le blog du cabinet AdDen avocats


CE 4 juin 2014, M. K, req. n° 360950 


Dans une décision du 22 mai 2012, la cour administrative d’appel de Lyon avait considéré – avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 5 janvier 2012 portant clarification et simplification des procédures d’élaboration, de modification et de révision des documents d’urbanisme – que la procédure de modification d’un PLU devait être initiée par le conseil municipal à défaut de précision sur ce point par le législateur :

« Considérant qu’en vertu de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales, « le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune »; qu’aux termes de l’article L. 123-13 du code de l’urbanisme : « Le plan local d’urbanisme est modifié ou révisé par délibération du conseil municipal après enquête publique. / La procédure de modification est utilisée à condition que la modification envisagée : a) Ne porte pas atteinte à l’économie générale du projet d’aménagement et de développement durable mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 123-1 ; b) Ne réduise pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ; c) Ne comporte pas de graves risques de nuisance./ Dans les autres cas que ceux visés aux a, b et c, le plan local d’urbanisme peut faire l’objet d’une révision selon les modalités définies aux articles L. 123-6 à L. 123-12 » ; que ni cette disposition, ni aucune autre disposition du code de l’urbanisme, depuis l’abrogation de son article R. 123-34 par le décret n° 2001-260 du 27 mars 2001, ne prévoient que l’initiative de la procédure de modification du plan local d’urbanisme appartiendrait au maire ; que cette compétence, qui ne saurait être déduite de la circonstance que l’article L. 123-6 dudit code confère quant à lui expressément au conseil municipal le pouvoir de prescrire l’élaboration ou la révision du plan local d’urbanisme, n’est pas davantage prévue par les dispositions du code général des collectivités territoriales, et ne figure pas, notamment, au nombre de celles qu’énumèrent ses articles L. 2122-21 et suivants, relatifs aux attributions du maire exercées au nom de la commune ; qu’il n’appartient dès lors qu’au conseil municipal, investi d’une compétence générale en vertu des dispositions précitées de l’article L. 2121-29 dudit code, de prescrire la modification du plan local d’urbanisme ; qu’il est en l’espèce constant que le conseil municipal de Magland n’a voté aucune délibération à cet effet ; que la délibération contestée est dès lors intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière et doit, par ce motif, être annulée »[1].

Cet arrêt avait créé la surprise parmi les commentateurs et les praticiens pour lesquels il était acquis que le lancement de la procédure de modification relevait des compétences du maire ou du président de l’EPCI et ne nécessitait donc pas de délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’EPCI.

Pour mettre fin à tout doute sur ce point, le législateur a précisé dans l’ordonnance du 5 janvier 2012 portant clarification et simplification des procédures d’élaboration, modification et de révision des documents d’urbanisme que la procédure de modification « est engagée à l’initiative du président de l’établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 123-6, du maire »[2].

Toutefois s’agissant des situations antérieures au 1er janvier 2013 – date d’entrée en vigueur de l’ordonnance précitée – un doute subsistait et on ne pouvait que conseiller aux collectivités de faire délibérer leur organes délibérants sur le lancement de la procédure de modification avec le risque que d’autres juges du fond contredisent la solution des juges d’appel lyonnais et considèrent que le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’EPCI n’était pas compétent pour lancer la procédure qui relevait de la compétence du maire (vice d’incompétence négative) !

Dans l’arrêt commenté, le Conseil d’Etat lève tout doute en censurant pour erreur de droit l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon au motif suivant :

« Considérant qu’aux termes de l’article L. 123-6 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération litigieuse : » Le plan local d’urbanisme est élaboré à l’initiative et sous la responsabilité de la commune. La délibération qui prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme et précise les modalités de concertation, conformément à l’article L. 300-2, est notifiée au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 123-13 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la même date : » Le plan local d’urbanisme est modifié ou révisé par délibération du conseil municipal après enquête publique. / La procédure de modification est utilisée à condition que la modification envisagée : / a) Ne porte pas atteinte à l’économie générale du projet d’aménagement et de développement durable mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 123-1 ; / b) Ne réduise pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ; / c) Ne comporte pas de graves risques de nuisance. / (…) Dans les autres cas que ceux visés aux a, b et c, le plan local d’urbanisme peut faire l’objet d’une révision selon les modalités définies aux articles L. 123-6 à L. 123-12 (…) » ; qu’il résulte de ces dispositions combinées que si l’élaboration et la révision du plan local d’urbanisme doivent être prescrites par une délibération du conseil municipal, l’engagement de la procédure de modification du plan n’est pas subordonnée à l’intervention d’une telle délibération ; que cette procédure peut, par suite, être régulièrement engagée par le maire».

Selon la Haute juridiction, la modification du PLU pouvait donc être régulièrement engagée par le maire même avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 5 janvier 2012 portant clarification et simplification des procédures d’élaboration, modification et de révision des documents d’urbanisme.

On pourrait penser que cette décision – rendue après l’intervention du législateur – est de portée limitée dans la mesure où elle ne concerne que les procédures de modifications antérieures au 1er janvier 2013.

Toutefois, ne pourrait-elle pas être utilement transposée aux procédures de mise en compatibilité du PLU prévues par l’article L. 123-14 du code de l’urbanisme pour lesquelles le législateur n’a pas prévu expressément qu’elles étaient à l’initiative du maire ?


Notes et références

  1. CAA Lyon 22 mai 2012 Tanguy, req. n° 11LY00778
  2. Voir la nouvelle rédaction de l’article L. 123-13-1 du code de l’urbanisme


Voir aussi

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