Mémoire : Le contrôle judiciaire du plan social (fr)

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Auteur : Alain-Christian Monkam
Avocat au barreau de Paris et Solicitor of the Senior Courts of England & Wales
Blog de droit du travail anglais (Blog de Monkam Solicitors)


Mémoire sous la direction de Monsieur le Professeur Jean-Michel Olivier


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ADDENDUM

Le Contrôle Judiciaire du Plan Social est un mémoire qui a été édité en juillet 1999 dans le cadre d'un DEA de droit social de l'Université Panthéon Assas (Paris II) sous la direction du Professeur Jean-Michel Olivier (le DEA était dirigé par le Professeur Jean-Claude JAVILLIER - note 15/20 - une version du mémoire est accessible au public à la Bibliothèque interuniversitaire CUJAS).

L'objet de ce mémoire était d'exposer les critères d'évaluation que les juridictions civiles utilisent afin d'apprécier la régularité d'un plan de licenciement collectif (c'est à dire portant sur au moins 10 salariés dans une même période de 30 jours) au sein des entreprises d'au moins 50 salariés.

Depuis l'édition de ce mémoire en 1999, les plans de licenciements collectifs ont évolué en France entre ruptures et continuité.

Le terme juridique: tout d'abord, si d'un point de vue populaire, l'expression 'plan social' reste largement utilisée par les acteurs sociaux ainsi que par les journalistes, d'une point de vue juridique, cette expression a en réalité disparu et a été remplacée par celle de 'plan de sauvegarde de l'emploi' depuis la Loi n°2002-73 de modernisation sociale du 17 janvier 2002. Il s'agissait pour le législateur de pointer l'objectif essentiel d'un plan social qui n'est pas de licencier 'sec' les salariés mais de faire en sorte que l'entreprise ou le groupe reclasse un maximum de salariés dont le poste est supprimé.

La procédure: la Loi n°2013-504 relative à la sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013 a largement réaménagé la procédure d'adoption du plan de sauvegarde de l'emploi

Au moment de l'édition du présent mémoire, un plan social n'était adopté qu'au terme d'une double consultation du comité d'entreprise d'une part sur le projet de compression d'effectif (ex-article 432-1 du Code du travail - 'Livre IV'), d'autre part sur les mesures sociales (ex-article L. 321-2 du Code du travail - 'Livre III'). Le cas échéant, le comité d'entreprise pouvait être assisté d'un expert-comptable.

Le législateur de juin 2013 a conservé cette obligation de double consultation du comité d'entreprise (articles 2323-15 et 1233-30 du Code du travail) mais il a procédé à plusieurs aménagements:

> cette double consultation a été enfermée dans des délais légaux maximums: de 2 à 4 mois suivant l'ampleur des licenciements projetés (article L. 1233-30 alinéa 4 du Code du Travail);

> parallèlement ou antérieurement à cette consultation, l'employeur peut mener avec les syndicats représentatifs majoritaires une négociation sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi (c'est à dire les mesures sociales de la restructuration) ainsi que les modalités de consultation du comité d'entreprise (articles L. 1233-24-1 et L. 1233-57-2 du Code du travail).

> au terme de la double consultation du comité d'entreprise, l'entreprise doit solliciter que la Direccte valide l'accord collectif conclu avec les syndicats (articles L. 1233-24-1 et L. 1233-57-2 du Code du travail), ou à défaut d'accord, homologue le document unilatéral de l'employeur prévoyant la compression d'effectif et les mesures sociales (articles L. 1233-24-4 et L. 1233-57-3 du Code du travail).

Le contentieux: la réintroduction d'une forme d'autorisation administrative de licenciement qui avait été pourtant supprimée par la Loi n° 86-797 du 3 juillet 1986 a eu pour conséquence d'éclater le contentieux du plan social:

> la contestation de la procédure de licenciement collectif (dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi) relève désormais de la compétence exclusive des juridictions administratives (Tribunal administratif, Cour administrative d'appel, Conseil d'Etat) et non plus des juridictions judiciaires (Conseil de Prud'hommes, Cour d'appel et Cour de Cassation) comme à l'époque du présent mémoire. Cela concerne la contestation portant sur l'accord collectif majoritaire, le document unilatéral de l'employeur, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les injonctions de la Direccte, la régularité de la procédure de licenciement collectif, la décision de validation ou d'homologation (article L. 1235-7-1 du Code du travail).

> la compétence du juge judiciaire continue de s'appliquer dans les contestations relatives au motif économique du licenciement, l'application individuelle des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi, l'application des critères d'ordre de licenciement, l'indemnisation du salarié licencié lorsque le juge administratif a annulé la décision de validation ou d'homologation.

Selon les décisions rendues sur les plans de sauvegarde de l'emploi, il apparaît que les juridictions administratives s'inspirent beaucoup des jurisprudences des juridictions judiciaires pour rendre leur décision sur la régularité de la procédure de licenciement collectif ou sur la pertinence ou la proportionnalité des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi. C'est pourquoi le présent mémoire sur 'Le Contrôle Judiciaire du Plan Social' conserve toute son actualité.


LE PLAN

Titre Introduction

Section 1: Evolution juridique vers le plan social p7
A. Origine du plan social p7
B. Naissance du plan de reclassement p9

Section 2: Contrôle du plan social p12
A. Juge administratif p13
B. Juge judiciaire p 18

Titre I: Contrôle de la procédure d'adoption du plan social p23

Chapitre I. Information des représentants du personnel p 23

Section 1. Information sur le projet de licenciement p23
A. Obligation légale p24
B. Contrôle jurisprudentiel p24
1. Motif économique p25
2. Nombre de salariés licenciés p25
3. Catégories professionnelles p 26
4. Ordre des licenciements p27

Section 2. Information sur le plan de reclassement p30
A. Vérification de la réalité des mesures du plan social p30
B. Mesures précises et concrètes p31
1. Mesures concrètes p31
2. Mesures précises p33

Chapitre II. Consultation des représentants du personnel p36

Section 1. Déclenchement de la consultation p36
A. Licenciement collectifs envisagés p36
B. Modification du contrat de travail p39
1. article L. 321-2 du code du travail p40
2. mesures de gestion prévisionnelle de l'emploi p41

Section 2. Consultation des représentants du personnel Livre III, Livre IV p43
A. Dualité et autonomie de procédures p44
B. Consultation de droit commun et consultation spécifique p46
1. possibilité de consultations concomitantes p46
2. pas d'obligation de consultation concomitantes p48

Section3: Sanctions p50

Titre II: Contrôle du contenu du plan social - le plan de reclassement p54

Chapitre I. Obligation de reclassement renforcée p55

Section 1. Origine de l'obligation de reclassement p55
A. Obligation issue du droit commun p55
B. Evolution jurisprudentielle p57

Section 2. Plan de reclassement p60
A. Consistance des mesures de reclassement p61
1. Notion de consistance p61
2. Moyens de consistance p63
B. Pertinence des mesures de reclassement p76
1. Origine du principe p76
2. Consécration du principe p77
3. Portée du principe p80


Chapitre II. Sanction de l'insuffisance du plan de reclassement p82

Section 1. Nullité de la procédure p82

Section 2. Sanction de la nullité des licenciements p89
A. Solution jurisprudentielle p89
B. Portée de la solution p91
1. Effets sur le licenciement p92
2. Solutions alternatives p96


Voir aussi

  • Trouver la notion Plan social dans l'internet juridique français

« Erreur d’expression : opérateur / inattendu. » n’est pas un nombre.

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