Notion de droit pénal spécial (fr)

Un article de la Grande Bibliothèque du Droit, le droit partagé.


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Mots clefs : infraction, conditions préalables, éléments, constitutifs, règles de procédure, peines, légalité des délits et des peines


Extrait de l'ouvrage "Droit pénal spécial, Personnes et biens" Auteur: Thierry Garé
Collection : Paradigme – Manuels


Introduction

Au sein du droit criminel, on rencontre plusieurs disciplines : la procédure pénale, qui étudie la manière de poursuivre et de juger l’auteur d’une infraction ; la criminologie, qui étudie le phénomène criminel à la fois dans ses causes et dans les remèdes que l’on peut tenter de lui apporter ; la pénologie, qui est l’étude de l’application de la peine au condamné et, enfin, le droit pénal.

Au sein du droit pénal, on distingue le droit pénal général du droit pénal spécial.

Le droit pénal général est constitué des règles communes à toutes les infractions pénales (principe de la légalité, application de loi pénale dans le temps et dans l’espace, répression de la tentative, de la complicité, élément moral, règles de responsabilité pénale, peines…). Il s’agit du droit des grands principes de répression, de la théorie générale du droit pénal.

Le droit pénal spécial regroupe, quant à lui, les règles spécifiques à chaque infraction, qu’il s’agisse de sa définition (conditions préalables, éléments constitutifs) ou de sa répression (règles de procédure applicables, peines encourues…). Historiquement, le droit pénal spécial est apparu en premier car le législateur a d’abord commencé par créer des infractions, avant que soient mis en exergue les principes généraux, et que soit élaborée la théorie générale, du droit pénal.


Intérêts du droit pénal spécial

Le droit pénal spécial est parfois présenté comme un catalogue d’infractions dont l’étude serait à la fois répétitive et monotone. En réalité, l’étude du droit pénal spécial présente plusieurs intérêts.

– D’une part, le droit pénal spécial accorde une grande place aux faits et à la matérialité des infractions. C’est donc, avant tout, un droit concret qui ravira ceux qui font leurs délices des cas d’espèces.

– D’autre part, l’étude du droit pénal spécial a une valeur pédagogique. D’après André Vitu, le Code pénal est « le code du comportement du parfait citoyen : [il] constitue pour lui la charte de l’interdit ou du permis »[1]. L’étude du droit pénal spécial permet donc à l’individu de découvrir la limite du permis et de l’interdit, du licite et de l’illicite, et de choisir son comportement en conséquence[2].

– Ensuite, le droit pénal spécial est un droit judiciaire : il ne s’applique que devant les cours et les tribunaux. Il en résulte que la jurisprudence joue un rôle essentiel dans la mise en oeuvre des incriminations pénales. Cela peut surprendre pour un droit gouverné par le principe de la légalité des délits et des peines et par son corollaire : le principe d’interprétation stricte des infractions pénales. Mais on constatera que la jurisprudence s’écarte parfois de ces principes. Il faudra, bien sûr, nous demander pourquoi, avec quelles conséquences et pour quel bénéfice. Plus largement, l’étude de la manière dont la jurisprudence applique les incriminations pénales est porteuse d’indications importantes sur l’appréhension par les magistrats des incriminations, sur les attentes du corps social en matière de droit pénal et sur les évolutions de la politique criminelle.

– Enfin, le droit pénal spécial a une incontestable valeur ethnologique : l’étude des agissements criminels, et de la façon dont ils sont réprimés, permet de découvrir les valeurs sociales qu’une société considère comme essentielles. André Vitu disait encore du droit pénal spécial qu’il constitue « le miroir de la civilisation »[3]. Étudier le droit pénal spécial, c’est donc se remémorer la raison d’être des incriminations, repenser cette ratio legis[4] qui, d’ailleurs, varie avec le temps, au gré des mouvements de pénalisation et de dépénalisation.

Caractères du droit pénal spécial

Le droit pénal spécial a, essentiellement, trois caractères principaux : c’est un droit légaliste, d’interprétation stricte, dans lequel la qualification tient une place déterminante.

– Le caractère légaliste résulte de l’application au droit pénal spécial du principe de la légalité des délits et des peines (nullum crimen, nulla poena sine lege)[5]. Ce principe ayant déjà été étudié en deuxième année de Licence droit, on se bornera à indiquer ici qu’il gouverne non seulement le droit pénal général et la procédure pénale, mais aussi – et peut-être même surtout – le droit pénal spécial. Ainsi, les infractions et les sanctions doivent-elles être définies par la loi avec la plus grande précision. Et le juge, lorsqu’il applique les incriminations, doit-il être très attentif à ne pas étendre ou, au contraire, restreindre, leur domaine d’application. Mais c’est déjà évoquer les questions de l’interprétation stricte et de la qualification.

– L’interprétation stricte[6] produit cette conséquence que le juge pénal doit appliquer le texte, tout le texte, mais rien que le texte ; qu’il ne peut y faire entrer des comportements non incriminés pour ne pas porter atteinte aux libertés individuelles. Au fil des infractions, nous constaterons cependant que le principe d’interprétation stricte n’est pas toujours observé strictement (!) par nos juridictions…

– La qualification est un mécanisme intellectuel de comparaison des faits commis par l’agent avec les faits incriminés par la loi. En droit pénal spécial, la qualification joue un rôle central : le magistrat du parquet lorsqu’il reçoit un appel à la permanence ou lorsqu’il reçoit une procédure par courrier se pose immédiatement la question de savoir quelle qualification pénale correspond aux faits qui lui sont présentés. De la même façon, l’avocat de la victime qui envisage de porter plainte s’interroge sur la qualification. Ceci suppose une connaissance parfaite des différentes infractions pénales, tant dans leurs éléments constitutifs que dans les principes qui guident leur répression.

Références

  1. R. Merle et A. Vitu, Traité de droit criminel, Tome 2, éd. Cujas, 1982, p. 18.
  2. A vrai dire, cette vertu éducative ne vaut vraiment que pour les grands interdits (meurtre, violences, vol, recel…). Elle vaut infiniment moins pour ce que Garofalo appelait le « droit pénal artificiel », qui ne correspond en rien à des valeurs sociales considérées comme essentielles (droit pénal de la consommation, de l’urbanisme, du travail…).
  3. R. Merle et A. Vitu, Traité de droit criminel, Tome 2, par A. Vitu, préc., p. 13.
  4. Y. Mayaud, « Ratio legis et incrimination », RSC, 1983, p. 597 et s.
  5. Sur lequel V. Th. Garé et C. Ginestet, Droit pénal, procédure pénale, Hypercours, 8e éd., Dalloz, 2014, no 20 et s.
  6. C. pén., art. 311-4.

Voir aussi

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