Notion de droit des obligations (fr)

Un article de la Grande Bibliothèque du Droit, le droit partagé.


Cet article vous est proposé par les Éditions Larcier, partenaire de la Grande Bibliothèque du Droit.
Groupe larcier.jpg

France > Droit privé > Droit civil > Droit des obligations
Fr flag.png


Extrait de l'ouvrage "Droit des obligations", Marjorie Brusorio-Aillaud
Collection : Paradigme – Manuels


Le droit des obligations est une discipline juridique fondamentale, omniprésente dans la vie pratique.

Le mot «obligation» n’a pas le même sens dans le langage courant et dans le langage juridique.

Dans le langage courant, une obligation peut être un devoir moral, religieux, de bienséance, d’ordre social ou politique. Dans le langage juridique, l’obligation est un lien de droit entre deux ou plusieurs personnes en vertu duquel l’une – le créancier – peut exiger de l’autre – le débiteur – une prestation ou une abstention. Le créancier est celui à qui l’on doit quelque chose.

Il est bénéficiaire d’une créance et a la possibilité de poursuivre en justice. Le débiteur est celui qui doit quelque chose. Il est tenu par une dette et peut être poursuivi en justice.


Caractères des obligations. L’obligation juridique présente trois caractères.

D’abord, l’obligation est un droit personnel, et non un droit réel. Il s’agit d’un lien entre des personnes, et non d’un rapport entre une personne et une chose.
Ensuite, l’obligation est un lien de droit contraignant. Elle a un caractère obligatoire. Le créancier peut saisir la justice pour faire sanctionner l’inexécution de l’obligation par le débiteur (à la différence des obligations morales ou religieuses qui ne peuvent pas faire l’objet d’une exécution forcée[1]). L’obligation présente ainsi un versant actif, du point de vue du créancier, et un versant passif, du point de vue du débiteur.
Enfin, l’obligation a un caractère patrimonial. Elle peut être transmise, entre vifs (cession de créance) ou à cause de mort.


Les sources du droit des obligations

Préceptes moraux. De nombreuses règles du droit des obligations trouvent leur fondement dans des préceptes moraux :

– devoir de ne pas nuire à autrui = obligation de réparer les dommages causés ;
– respect de la parole donnée = obligation d’exécuter le contrat ;
– devoir de loyauté = obligation d’exécuter le contrat de bonne foi.

De plus, le droit des obligations est fortement influencé par l’idéologie sociale qui consiste à vouloir protéger le plus faible ou le supposé plus faible (victimes, consommateurs…).

Code civil. Le droit des obligations trouve l’essentiel de sa source dans le Code civil. La majorité des articles est inchangée depuis 1804. Il est revenu à la jurisprudence d’adapter leur interprétation aux différentes époques. Les magistrats ont tantôt simplement comblé des lacunes, tantôt totalement réinterprété des passages.
Certains textes ne sont pas codifiés (loi sur les accidents de la circulation) ou ont été codifiés dans d’autres codes que le Code civil (les clauses abusives et les clauses d’indexation sont respectivement envisagées dans le Code de la consommation et le Code monétaire et financier).

Sources européennes. Le droit des obligations doit de plus en plus tenir compte du droit européen.
D’une part, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales exerce une influence verticale (sur l’État français et la jurisprudence de la Cour de cassation) et horizontale (sur les personnes privées qui doivent respecter la Convention européenne des droits de l’homme dans leurs contrats).
D’autre part, les règlements, directives et recommandations communautaires ont des répercussions sur le droit interne, notamment le droit de la consommation (directive n° 85/374/CEE du 25 juillet 1985 relative aux produits défectueux, art. 1386-1 à 1386-18 C. civ. ; directive n° 99/93/CE du 13 décembre 1999 sur la signature électronique, art. 1316-4 C. civ.).

La classification des obligations

La classification des obligations selon leur objet

Obligations de faire, de ne pas faire et de donner. Le Code civil distingue les obligations de faire, les obligations de ne pas faire et les obligations de donner (art. 1101, 1126 et 1136 et s.). Ainsi, l’article 1126 dispose que «tout contrat a pour objet une chose qu’une partie s’oblige à donner, ou qu’une partie s’oblige à faire ou à ne pas faire.»

L’obligation de donner (différente de l’obligation de livrer) est l’obligation de transférer la propriété d’une chose (vente, donation, échange).
L’obligation de faire est l’obligation (positive) d’accomplir une prestation (obligation de soins du médecin, obligation de mettre un local à disposition pour un bailleur, obligation de travail du salarié).
L’obligation de ne pas faire est l’obligation (négative) de s’abstenir (obligation de non-concurrence, de non-construction).

Seules les obligations de donner sont susceptibles d’exécution forcée en nature. Les obligations de faire et de ne pas faire se résolvent en principe, en cas d’inexécution, par des dommages et intérêts (art. 1142 C. civ.).

Cette classification est critiquée. Une partie de la doctrine estime que l’obligation de donner complique inutilement la distinction. En effet, en droit français, le transfert de propriété s’opère en principe au moment même de la formation du contrat, par l’échange des consentements. L’obligation de donner n’existerait donc vraiment que lorsque le transfert de propriété est différé (vente avec clause de réserve de propriété) et reviendrait, en pratique, à une obligation de faire (remettre la chose). Il n’existerait donc que deux sortes d’obligations : faire et ne pas faire. D’autres auteurs vont encore plus loin. Ils avancent que «ne pas faire revient finalement à faire» (ne pas construire où il ne faut pas revient à construire où il faut) et qu’il n’existe qu’une sorte d’obligation : celle de faire.

Obligations pécuniaires ou obligations en nature. Il est possible d’opposer les obligations pécuniaires et les obligations en nature.

L’obligation pécuniaire est l’obligation de transférer une certaine quantité de monnaie. Elle subit les effets de la dépréciation monétaire, à moins que les parties n’insèrent dans le contrat une clause d’indexation.
L’obligation en natureest l’obligation d’accomplir une prestation. Elle échappe aux fluctuations monétaires. En cas d’inexécution par le débiteur, l’obligation en nature se transforme en obligation pécuniaire dès lors qu’il n’est pas possible, en principe, de contraindre une personne à faire ou à ne pas faire quelque chose par la force.

Obligations de moyens ou obligations de résultat. La doctrine et la jurisprudence se fondent sur les articles 1137 et 1147 du Code civil pour distinguer les obligations de moyens et les obligations de résultat.

– Il y a obligation de moyens lorsque le débiteur s’engage à mettre tous les moyens en oeuvre pour parvenir à un résultat (un médecin s’engage à mettre tous les moyens en oeuvre pour guérir un patient et non à le guérir assurément). Le débiteur ne peut voir sa responsabilité retenue que s’il a commis une faute.
– Il y a obligation de résultat lorsque le débiteur s’engage à un résultat précis (un transporteur s’engage à livrer une chose). Ce dernier est responsable, de plein droit, si le résultat n’est pas atteint.

L’intérêt de la distinction réside dans la preuve que doit rapporter le créancier en cas d’inexécution du contrat. Alors qu’il s’agit de la preuve d’une faute de la part du débiteur en cas d’obligation de moyens, il faut simplement prouver l’inexécution en cas d’obligation de résultat, peu importe l’attitude fautive ou pas du débiteur.

La classification des obligations selon leur source

Contrats, quasi-contrats, délits, quasi-délits et loi. L’article 1370 du Code civil distingue cinq sources d’obligations :

les contrats qui sont, selon l’article 1101 du Code civil, des conventions (actes volontaires) par lesquelles une personne s’engage envers une autre à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose ;
- les quasi-contrats, qui sont des faits volontaires et licites produisant des effets juridiques non recherchés par les parties ;
les délits, qui sont des faits illicites et intentionnels (au sens civil et non pénal du terme) ;
les quasi-délits, qui sont des faits illicites mais non intentionnels, résultant de l’imprudence ou de la maladresse ;
la loi, qui peut imposer des obligations indépendamment de la volonté privée (obligations des tuteurs, des voisins, des parents…).

Cette classification aussi est critiquée. D’abord, la loi est la source première de toutes les obligations, ce n’est pas une source autonome, à égalité avec les autres. Les contrats, par exemple, ne produisent d’effets que parce que la loi le permet. Ensuite, la distinction entre délit et quasi-délit n’a, en pratique, guère d’incidence. Les juges ne distinguent pas, en cas de dommage, selon que celui-ci résulte d’un fait intentionnel ou non intentionnel. Enfin, la catégorie des quasicontrats est très réduite. Son existence même est contestée par certains.

Réforme. L’idée d’une réforme du droit des obligations a été régulièrement évoquée pendant une dizaine d’années. En 2005, un groupe d’universitaires, dirigé par le professeur Pierre Catala, a ainsi élaboré un Avant-projet de réforme du droit des obligations (art. 1101 à 1386 C. civ.) et du droit de la prescription (art. 2234 à 2281 C. civ.). En 2010, un autre rapport fut remis au Sénat et devint la proposition de loi n° 657 du 9 juillet 2010 portant réforme de la responsabilité civile. En 2013, le « Bureau du droit des obligations » du ministère de la Justice a rédigé un document de travail intitulé : « avant-projet de réforme du droit des obligations ». En 2015, la loi n° 2015-177 du 16 février a habilité le gouvernement à procéder, par voie d’ordonnance, à la réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations (art. 8). Le 25 février suivant, la Chancellerie a publié son projet d’ordonnance et ouvert une consultation publique sur son site internet. Ce projet est, à quelques mots près, celui du bureau du droit des obligations du ministère de la justice de 2013. Il s’inspire largement des travaux antérieurs de la Chancellerie et de ceux dirigés par les professeurs Catala et Terré. Il traduit, par ailleurs, les idées de la justice du XXIe siècle : la simplification du droit, pour une meilleure accessibilité et lisibilité par le citoyen, et l’accroissement de la protection de la partie considérée comme faible.

En pratique, on oppose surtout les obligations qui ont été voulues par les parties (contrats, engagements unilatéraux : manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit) à celles qui sont fortuites (délits, quasidélits, quasi-contrats : produisant des effets de droit mais ne reposant pas sur une manifestation de volonté des personnes en cause).

Cela revient à opposer les actes juridiques (voulus) aux faits juridiques (fortuits) ou les obligations contractuelles aux obligations extracontractuelles. Cette distinction correspond, dans le Livre III du Code civil, au Titre III «Des contrats ou des obligations conventionnelles en général» (art. 1101 à 1369-3 visant les contrats) et au Titre IV «Des engagements qui se forment sans convention» (art. 1370 à 1386-18 envisageant les délits, les quasi-délits et les quasi-contrats)[2].

Telle est aussi la distinction que nous avons retenue pour les trois parties de ce manuel : les règles propres à la responsabilité civile délictuelle et aux quasi-contrats , les règles propres aux contrats et les règles communes à ces deux sources d’obligations, le régime général des obligations.


Références

  1. Il existe une catégorie intermédiaire : les obligations naturelles (ou civiles imparfaites) qui peuvent résulter d’un devoir moral ou de conscience (une personne n’est pas juridiquement obligée d’aider un frère dans le besoin cependant, si elle s’y engage volontairement, elle peut ensuite être contrainte de continuer) ou qui, civiles à l’origine, ont ensuite été privées d’effet (débiteur d’une obligation prescrite payant sa dette sans invoquer le fait que la prescription est acquise). Les obligations naturelles sont insusceptibles d’exécution forcée et ne peuvent pas donner lieu à restitution en cas d’exécution volontaire (art. 1235 al. 2 C. civ.).
  2. L’idée d’une réforme du droit des obligations est régulièrement évoquée. En 2005, un groupe d’universitaires, dirigé par le professeur Pierre Catala, a ainsi élaboré un Avant-projet de réforme du droit des obligations (art. 1101 à 1386 C. civ.) et du droit de la prescription (art. 2234 à 2281 C. civ.). En 2010, un autre rapport fut remis au Sénat et devint la proposition de loi n° 657 du 9 juillet 2010 portant réforme de la responsabilité civile. En 2013, le « Bureau du droit des obligations » du ministère de la Justice a rédigé un document de travail intitulé : « avant-projet de réforme du droit des obligations »…


Voir aussi

« Erreur d’expression : opérateur / inattendu. » n’est pas un nombre.