PMA pour toutes : « mère et mère » mentionnées sur les actes de naissance d’après l’actuel ministre de la Justice (fr)

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Thuegaz avocats, cabinet Parisien
Aout 2019



L’article L 2141-1 du Code de la santé publique dispose que « l'assistance médicale à la procréation s'entend des pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, la conservation des gamètes, des tissus germinaux et des embryons, le transfert d'embryons et l'insémination artificielle ».


Le Code de la santé publique préfère l’expression « d’assistance médicale à la procréation » alors que le Code civil et le Code de procédure civile utilisent tous les deux celle de « procréation médicalement assistée ».


Les deux dénominations susvisées demeurent cependant a priori chapotées par la même qualification légale.


L’utilisation de sigles pour évoquer l’une ou l’autre des expressions précédentes est courante d’où l’accroissement des confusions pour les profanes aussi bien que pour les professionnels.


La confusion n’est ni grave, ni blâmable mais simplement fâcheuse et source de quiproquos.


L’étude à venir n’a pas vocation à être une étude exhaustive de l’AMP ou de la PMA mais plus simplement une lecture de l’actualité médiatique à la lumière du droit.


Le choix pour un couple d’avoir recours à l’AMP ou la PMA nécessite en principe une étude aboutie de sa situation ainsi que du droit applicable d’où l’intérêt d’avoir recours à un avocat le cas échéant.


La condition de sexe et le droit tel qu’il est

Le droit tel qu’il est, a été établi par une succession de lois dénommées « loi bioéthique ».


Il existe une pluralité de conditions relatives à la PMA et notamment quant à la filiation en cas de PMA.


Ainsi l’intervention d’un notaire est requise pour recueillir le consentement des membres du couple lors de l’intervention d’un tiers donneur (C. civ., art. 311-20).


Pour l’instant, l’AMP ou PMA est souhaitée comme un mécanisme s’illustrant à travers son réalisme et sa conformité à la nature. Là n’est qu’un simple constat du fonctionnement de l’institution.


Ainsi, l’article L 2141-2 du Code de la santé publique dispose que « l'assistance médicale à la procréation a pour objet de remédier à l'infertilité d'un couple ou d'éviter la transmission à l'enfant ou à un membre du couple d'une maladie d'une particulière gravité ».


Ledit article précise par ailleurs que « le caractère pathologique de l'infertilité doit être médicalement diagnostiqué ».


L’intérêt de l’AMP ou PMA est alors de permettre à un couple qui pour l’une des raisons susvisées ne peut pas avoir d’enfant d’outrepasser cette impossibilité.


Ainsi, l’AMP ou PMA est réservée aux couples hétérosexuels, mariés ou non.


Il existe d’autres conditions notamment d’âge et de vie des membres du couples (C. santé publi., art. 2141-2).


La condition de sexe est expressément posée par l’article L 2141-2 du Code de la santé publique, lequel dispose, sans laisser place aux doutes, que « l'homme et la femme formant le couple doivent être vivants, en âge de procréer et consentir préalablement au transfert des embryons ou à l'insémination ».


Auparavant il existait une condition de délai minimum quant à la vie commune, celle-ci n’existe plus.


L’AMP ou PMA est alors ouverte avec une assez grande souplesse aux couples hétérosexuels, lesquels ont notamment la possibilité d’obtenir un remboursement des frais de la procédure par la sécurité sociale.

La condition de sexe et le droit tel qu’il pourrait être

La modification du droit tel qu’il est, pourrait avoir lieu par le biais de l’adoption d’une nouvelle « loi bioéthique ».


Le but des développements à venir n’est pas l’exposé du mécanisme d’adoption des lois sous la Vème République.


Notons simplement qu’avant de devenir une loi, un texte proposé par le gouvernement doit être adopté par le Parlement.


Or le processus d’adoption est parfois fastidieux et entraîne des modifications.


Un texte intitulé « projet de loi relatif à la bioéthique » a été déposé depuis peu à l’Assemblée Nationale par le gouvernement pour adoption.


Le projet susvisé propose de nombreuses modifications et notamment la modification de l’AMP ou PMA telle qu’elle est actuellement.


Ainsi l’AMP ou PMA ne serait plus réservée aux couples hétérosexuels mais aussi ouverte aux couples de femmes de même sexe, mariées ou non. Cette extension de l’institution s’explique notamment par une modification de la finalité de celle-ci.


La finalité de l’AMP ou PMA ne serait plus pathologique mais expliquée par la volonté des membres du couple de construire une famille. Le cas échéant on comprend assez difficilement l’absence d’évocation des couples d’hommes de même sexe par le projet de loi.


L’actuel ministre de la Justice a indiqué dans les médias que l’expression « mère et mère » devrait être celle utilisé dans l’acte de naissance des enfants du couple de femmes.


L’expression évoquée précédemment était celle de « parent 1 et parent 2 ».


L’ouverture de l’AMP ou PMA aux couples de femmes de même sexe n’est pas surprenante dans la mesure ou la Cour de cassation avait indirectement consacrée celle-ci par un avis du 22 septembre 2014.


Le projet de loi indique que l’une des conséquences de l’ouverture de l’AMP ou PMA aux couples de femmes de même sexe est notamment la prise en considération des conséquences de celle-ci sur le plan de la filiation.


Ainsi, l’acte de naissance d’un enfant issu d’une AMP ou PMA devrait pouvoir indiquer sa filiation avec l’appellation adéquate.


Conclusion

L’ouverture de l’AMP ou PMA aux couple de femmes de même sexe telle que présentée par le projet de loi susvisée à vocation à changer la nature de l’AMP ou PMA et le droit tel qu’il est.


Il nous reste cependant à attendre l’évolution des débats parlementaires afin d’être fixé sur la nature des modifications à venir avant de se prononcer définitivement.


On notera par ailleurs que l’AMP ou PMA n’est pas l’unique champ de réflexion sur lequel est basé le projet de loi, d’où l’intérêt de bien suivre l’adoption de ce dernier.