Pas de provision en référé pour les victimes du Mediator (fr)

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Auteur : Sophie Hocquet-Berg Professeur de droit privé et de sciences criminelles - Université de Lorraine (Metz) Avocat au barreau de Metz http://www.sophie-hocquet-berg-avocat.com


Cass. 1re civ., 29 juin 2016, n° 15-20.269, non publié au bulletin

Décision(s) citée(s): Cour de cassation, 2 civ., 4 juin 2015, pourvoi numéro 14-13406, non publié


Contexte : Par cet arrêt rendu le 29 juin 2016, comme dans deux autres arrêts rendus le même jour (15-20.270 ; 15-20.271), la première chambre civile persiste à exclure toute possibilité pour le juge des référés d’allouer une provision à partir du moment où il subsiste un doute sur la responsabilité des Laboratoires Servier recherchée en tant que fabricant du Benfluorex commercialisé sous le nom de Mediator®.

Litige : Une personne justifie avoir été traitée, en janvier 2002, puis de mai 2008 à novembre 2009, par administration du Mediator®. Depuis lors, elle souffre d’une insuffisance aortique. Elle saisit le juge des référés pour obtenir la désignation d’un expert afin d’établir la preuve d’un lien de causalité entre ses pathologies et le prise du médicament Mediator®. A cette occasion, elle demande au juge des référés de condamner les Laboratoires Servier à lui verser une provision à valoir sur la réparation de son préjudice. La cour d’appel de Versailles fait droit à sa demande d’expertise et lui accorde une provision à valoir sur la réparation de ses préjudices, d’un montant de 12.000 €. Les Laboratoires Servier se pourvoient en cassation à l’encontre de cette décision en reprochant à la cour d’appel d’avoir fait droit à la demande de provision.

Solution : La deuxième chambre civile casse la décision de la cour d’appel de Versailles aux motifs que :
“Vu les articles 1386-11 du code civil et 809, alinéa 2, du code de procédure civile ; Attendu qu’en vertu du premier de ces textes, le producteur est responsable de plein droit du dommage causé par le défaut de son produit à moins qu’il ne prouve, selon le 4°, que l’état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n’a pas permis de déceler l’existence du défaut ; qu’il résulte du second de ces textes que le juge des référés ne peut ordonner l’exécution de l’obligation que dans le cas où l’existence de celle-ci n’est pas sérieusement contestable ; que l’invocation d’une cause d’exonération de responsabilité constitue une contestation dont le sérieux doit être examiné par le juge des Attendu que, pour accorder une provision à Mme X…, après avoir écarté cette cause d’exonération de responsabilité invoquée par la société, l’arrêt relève que, dès 1993, celle-ci savait que le Mediator se métabolise en norfenfluramine dont la toxicité a justifié, en 1997, le retrait de toutes les amphétamines produites par elle, puis la mise sous surveillance du Mediator dans d’autres pays européens en raison de l’implication possible de la norfenfluramine dans les valvulopathies cardiaques, que cette société à laquelle incombe la preuve de la cause d’exonération, n’oppose pas d’éléments sérieux permettant de considérer que le défaut n’avait pas été décelé à la date à laquelle le médicament avait été prescrit à Mme X… et que son affirmation selon laquelle le très faible nombre de cas rapportés n’a pas permis la mise en évidence d’un signal significatif, justifiant le retrait du médicament ou la modification des informations à destination des professionnels de santé ou du public, ne suffit pas à établir avec suffisamment de vraisemblance l’existence d’une cause d’exonération ; Qu’en statuant ainsi, alors que la société faisait valoir qu’avant novembre 2009, l’existence d’un risque cardiotoxique n’était pas avéré et versait aux débats, à l’appui de sa contestation, certaines études scientifiques en ce sens ainsi que des documents diffusés par l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, en 2009 et 2011, la cour d’appel a tranché une contestation sérieuse relative à l’établissement d’une cause d’exonération de responsabilité et violé les textes susvisés“.

Analyse : La deuxième chambre civile s’est déjà prononcée en ce sens, à plusieurs reprises (Cass. 2e civ, 4 juin 2015 ; Cass. 2e civ., 29 janv. 2015, n° 13-24.691, Bull. II, n° 19 ; Resp. civ. et assur. 2015, comm. 159, note S. Hocquet-Berg), en jugeant que l’obligation de réparer des Laboratoires Servier est sérieusement contestable, de sorte qu’aucune condamnation à verser une provision ne peut être prononcée à son encontre en application de l’article 809, alinéa 2 du code de procédure civile.

En l’occurrence, c’est le “risque développement” prévu par l’article 1386-11 (devenu l’article 1245-10 depuis l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016), 4° du code civil, invoqué par les Laboratoires Servier, qui conduit à mettre sérieusement en doute le principe de la responsabilité du fabricant du Mediator. S’il est acquis que “l’état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n’a pas permis de déceler l’existence du défaut”, les victimes du Mediator seront privés de toute indemnisation. Mieux vaut alors ne pas leur allouer une provision qu’elles seraient contraintes de restituer. L’espoir réside dans l’avant-projet de réforme de la responsabilité civile présenté par le garde des Sceaux le 29 avril 2016. Il est ainsi envisagé d’introduire un nouvel article 1299 dans le code civil qui priverait le producteur de la possibilité d’invoquer cette cause d’exonération lorsque le dommage a été causé par un élément du corps humain ou par les produits issus de celui-ci ou par toute produit de santé mentionné dans le premier chapitre du titre II du livre 1er de la cinquième partie du code de la santé publique (V. L. Bloch, Resp. civ. et assur. 2016, comm. 279). Reste à savoir si cette disposition sera un jour adoptée et, dans l’affirmative, si elle sera déclarée applicable aux dommages survenus avant son entrée en vigueur.