Patrimoine familial et procédures collectives : l’incidence des régimes matrimoniaux et du pacte civil de solidarité (fr)

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Auteur : Clémence Bertin-Aynes
Avocat à la cour, membre du Conseil d'administration de DROIT ET PROCEDURE



Colloque sur le thème "Patrimoine familial et procédures collectives : prévention et réalisation du risque", organisé par l'Association des avocats praticiens des procédures et de l'exécution, Droit et Procédure et l'Institut français des praticiens des procédures collectives, le 11 octobre 2013



Mots clefs : Régimes matrimoniaux, patrimoine familial, pacte civil de solidarité, mariage, époux, procédures collectives, prévention, risque, acquêts, EIRL




Avant de s’interroger sur les mécanismes du droit des régimes matrimoniaux qui pourraient permettre de protéger davantage le patrimoine familial, il nous faut comprendre les effets de l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre d’un débiteur marié ou pacsé.

L’hypothèse n’est pas rare. 70% des débiteurs concernés par une procédure collective sont mariés.

Et pourtant, le législateur, qui a réformé la même année, en 1985, le droit des régimes matrimoniaux et celui des entreprises en difficultés, n’a pas dit un mot du débiteur marié ou pacsé soumis à une procédure collective.

Les effets de l’ouverture d’une procédure sont évidemment différents selon que le débiteur est marié sous un régime de communauté, ou de séparation, qu’il a conclu un PACS avant 2006 ou après.

De multiples questions se posent :

- quels sont les biens concernés,
- quels sont les pouvoirs conservés par les époux sur le patrimoine familial pendant la procédure,
- qu’en est-il de la sacro-sainte protection du logement de la famille ?


I. Les effets de l’ouverture d’une procédure collective sur le patrimoine des époux ou des partenaires

Pour comprendre les effets de l’ouverture d’une procédure collective sur les biens des époux, encore faut-il se poser la question de leur régime matrimonial car c’est ce régime qui va permettre de déterminer la propriété du bien et donc de savoir si ces biens sont concernés par la procédure ouverte.

C’est ce régime matrimonial qui permettra aussi à l’époux in bonis de faire échapper un bien qui lui appartiendrait à la procédure collective ouverte à l’encontre de son conjoint : c’est l’action en revendication.

Action en revendication: Le conjoint qui veut revendiquer la propriété d’un bien appréhendé par la procédure collective, doit exercer, comme n’importe quel autre tiers, l’action en revendication prévue par l’article L. 624-5 du code de commerce.

Pour une illustration récente : Com 12 mars 2013 n°12-12.011

Le conjoint devra apporter la preuve de sa propriété conformément aux règles des régimes matrimoniaux.

Ces règles vont nous dire : qui est propriétaire ? et comment prouver sa propriété ?

De manière très succincte et caricaturale, il existe deux sortes de régimes : ceux dits « séparatistes » et ceux dits « communautaires ».

Au sein de chacune de ces catégories, il y a différents degrés permettant d’atténuer ou d’augmenter les effets de la séparation ou de la communauté.

Ainsi, la communauté peut être universelle ou limitée aux acquêts (c’est le régime légal), ou exclure certains biens (professionnels par exemple).

Un bref rappel concernant les deux principaux régimes des effets de la procédure afin de voir comment mettre en œuvre l’action en revendication.

  • Dans le régime légal de communauté réduite aux acquêts :

Deux masses de biens : biens communs et biens propres.

Les biens propres : ceux détenus avant le mariage, reçus par donation ou succession pendant le mariage.

Les biens communs ( article 1401 du code civil) sont les biens acquis pendant le mariage, mais aussi, on l’oublie parfois, les gains et salaires des deux époux et les revenus de leurs biens propres.

Pour les biens propres, pas de problème : article 1428 : « Chacun des époux a l’administration et la jouissance de ses propres et peut en disposer librement ».

L’ article 1421 du code civil prévoit que « chacun des époux a le pouvoir d’administrer seul les biens communs et d’en disposer à titre onéreux (sauf immeubles)… ».

Tandis que l’article 1413 du même code dispose que « le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs ».

Les biens communs tombent donc dans le périmètre de la procédure collective.

Article 1402 du code civil : sous le régime légal, tout bien acquis pendant le mariage est présumé commun.

L’époux qui revendique sa propriété devra apporter la preuve, s’il n’a pas pris la précaution de faire une déclaration de remploi, que ce bien a été acquis avec des fonds propres.

La preuve doit être écrite, ce qui ne facilite pas les choses sauf à invoquer l’article 1438 et l’impossibilité morale de se procurer un écrit.

  • Dans le régime de la séparation pure et simple des biens ( article 1536 et suivants du code civil) :

Deux patrimoines distincts, y compris les revenus.

Par définition, chacun des époux est libre d’administrer ou de gérer ses biens personnels.

Article 1538 du code civil pour les époux mariés sous le régime de la séparation des biens : édicte une présomption de propriété indivise à l’égard des biens dont aucun des époux ne justifie d’une propriété exclusive. La preuve contraire peut être apportée par tous moyens.

Décidemment… les époux mariés sous le régime légal ne sont pas épargnés !

  • Le PACS :

Il nous faut distinguer selon que le PACS a été conclu :

Avant la loi du 23 juin 2006 : biens sont présumés indivis par moitié sauf mention contraire dans l’acte d’acquisition. Présomption d’indivision.

Depuis la Loi du 23 juin 2006 : Principe : séparation des biens, sauf convention d’indivision dans le cadre de laquelle les biens seraient réputés indivis par moitié.

Article 515-5 du code civil : chacun des partenaires peut prouver par tous moyens qu’il a la propriété exclusive d’un bien.

Article 515-5-2 : dresse une liste de biens qui sont la propriété exclusive de chaque partenaire : les biens à caractère personnel, les derniers perçus par chacun des partenaires non employés à l’acquisition d’un bien, les biens acquis au moyen de deniers reçus par donation ou succession…



Action en revendication par un conjoint est facilitée pour les époux mariés sous un régime séparatiste ou des partenaires pacsés, tandis que les conjoints mariés sous le régime légal verront leur tâche plus ardue.

Un mot du pendant de l’action en revendication : la présomption mucienne, reprise à l’article L 624-6 du code de commerce qui permet la réintégration d’actifs acquis par un époux à l’aide de valeurs fournies par son conjoint qui fait l’objet d’une procédure collective.

« Le mandataire ou l’administrateur peut, en prouvant par tous les moyens que les biens acquis par le conjoint du débiteur l’ont été avec des valeurs fournies par celui-ci, demander que les acquisitions ainsi faites soient réunies à l’actif ».

Permettait donc de récupérer un bien personnel d’un époux, au motif qu’il avait été financé par son conjoint.

Le conseil constitutionnel, saisi d’une QPC, a déclaré que ces dispositions constituaient une atteinte disproportionnée au droit de propriété dans la mesure où aucune limite n’était prévue par le texte pour encadrer cette action.

Décision du 19 janvier 2012.

La balle est dans le camp du législateur, qui devra revoir sa copie.



Une fois que la procédure est ouverte et que les biens concernés par la procédure ont été déterminés, se pose la question des pouvoirs des époux sur ces biens pendant la procédure.

C’est l’incidence du dessaisissement d’un époux sur le patrimoine familial.


A/ Les pouvoirs des époux et partenaires : Incidence du dessaisissement d’un époux sur le patrimoine familial

Le dessaisissement est « la perte pour un temps au moins, de tout ou partie des pouvoirs de gestion sur ses biens personnels ».


1- Lorsque les époux sont mariés sous un régime séparatiste ou pacsés depuis 2006

Seuls seront touchés les biens personnels du conjoint « débiteur ». Le conjoint in bonis n’aura donc pas à subir les conséquences de l’ouverture de la procédure sur ses biens personnels.

Les biens acquis en indivision par les deux époux seront protégés.


2- Lorsque les époux sont mariés sous un régime communautaire

Comment concilier la protection des créanciers et les dispositions de l’article 1421 qui prévoit que chacun des époux a le pouvoir d’administrer seul les biens communs et d’en disposer à titre onéreux.

Pendant la période d’observation : impossibilité de faire des actes de disposition étrangers à la gestion courante de l’entreprise.

Aucun acte de disposition des biens communs, même avec l’accord du juge commissaire !

Pour les pouvoirs de gestion des époux sur les biens communs : dépend de la procédure ouverte et de l’étendue du dessaisissement et donc des pouvoirs confiés à l’administrateur.

Le conjoint in bonis n’a pas plus de droit que ceux accordés au débiteur sur les biens communs.

A l’issue du jugement arrêtant le plan de redressement, de continuation ou de sauvegarde : le droit commun de la gestion est rétabli.

Les époux retrouvent leurs pleins pouvoirs, sauf disposition particulière dans le plan concernant un bien particulier.

Dans le cadre de la liquidation judiciaire : le dessaisissement est total : les biens communs sont administrés par le liquidateur. Le débiteur et son conjoint in bonis n’ont plus aucun des pouvoirs visés à l’ article 1421 du code civil.

Illustration : Impossibilité de donner à bail, même précaire, un bien commun. Com 4 octobre 2005 – n°04-12.610

Se pose la question des gains et salaires.


B/ Droits des créanciers et patrimoine familial

La question qui se pose est celle de savoir quels sont les droits des créanciers des deux époux, celui faisant l’objet de la procédure, et son conjoint, in bonis, sur leurs biens.

Se pose également la question de la situation du conjoint lorsque lui-même est créancier de son époux.

La question des droits des créanciers, concerne principalement les époux mariés sous un régime communautaire dès lors que 1413 : « le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs ».

Les créanciers du débiteur et les créanciers du conjoint in bonis sont donc en concurrence sur les biens communs, sur lesquels ils peuvent tous prétendre à être payés.


1- Biens communs et suspension des poursuites

L’ouverture de la procédure va entraîner la suspension des poursuites, laquelle concernera tous les biens communs.

Cela signifie que les biens communs ne peuvent pas être saisis par les créanciers du conjoint in bonis.

Illustration sur les gains et salaires : Cour de cassation, Chambre Comm. du 16 novembre 2010 – n°09-68.459

Les créanciers du conjoint in bonis ne pourront donc plus exercer leurs poursuites, même sur les gains et salaires de leur débiteur.

Conséquences sur la situation des créanciers du conjoint in bonis qui doivent, s’ils veulent pouvoir appréhender les biens de leur débiteur à eux, se soumettre aux règles de la procédure collective du conjoint.

Assemblée Plénière du 23 décembre 1994 – n°90-15.305

Cette déclaration est une faculté : Les créanciers du conjoint in bonis sont libres d’entrer dans la procédure ou non. S’ils le font, ils participeront à la répartition. S’ils ne le font pas, leur droit subsiste néanmoins. Ils pourront reprendre leurs poursuites sur les biens communs à l’issue de la procédure collective.

Cour de cassation, Chambre Comm. du 14 mai 1996 – n°94-11366


2- La réalisation des actifs – les biens communs – le logement de la famille

Lors de la réalisation des actifs, le droit des procédures collectives domine sans conteste celui du droit de la famille. Les droits des créanciers sur le patrimoine familial sont tout-puissants.


Les biens communs peuvent être cédés sans l’accord du conjoint.

Illustration : Cour de cassation, Chambre Comm. du 28 avril 2009 – 08-10.368

Cela s’applique aussi au logement de la famille.

La protection du logement de la famille est balayée ( article 215 du code civil).

Ce logement pourra être cédé, sans avoir besoin de l’accord du conjoint.

Nb : Si le logement de la famille est un bien propre de l’époux in bonis, il ne pourra pas vendre sans l’accord de son conjoint, mais si le bien est un bien propre de l’époux débiteur ou un bien commun, alors l’époux in bonis n’aura pas son mot à dire… Deux poids, deux mesures…


3- Le conjoint créancier

Le conjoint créancier : Le conjoint qui est lui-même créancier d’une pension ou prestation compensatoire (si le divorce a été prononcé entre-temps), c’est-à-dire d’une créance dite « alimentaire » n’aura pas à déclarer sa créance au passif de la procédure de son époux.

Arrêt de principe : Cour de cassation, Chambre Comm. du 8 octobre 2003 n°99-21.682

Il peut choisir de déclarer sa créance et sera alors soumis aux règles de la procédure (et pourra être réglé comme les autres créanciers) mais son éventuelle non admission au passif ne lui fera pas perdre son droit.

Com 13 juin 2006 – n°05-17.081


II. Les mécanismes du droit des régimes matrimoniaux qui pourraient permettre d’améliorer la protection du patrimoine familial

Il convient de s'arrêter sur les mécanismes du droit des régimes matrimoniaux qui pourraient permettre d’améliorer la protection du patrimoine familial.

  • A exclure : le changement de régime, les avantages matrimoniaux, les actes de disposition à titre gratuit.


Changement de régime matrimonial :

Changement de régime avant l’ouverture de la procédure peut être attaqué par les créanciers sur le fondement des nullités de la période suspecte.

L’article 1397 Code civil prévoit aussi que les créanciers non opposants peuvent attaquer le changement de régime s’il a été fait en fraude de leurs droits dans les conditions de l’article 1167 du code civil.

En cas de passage d’un régime de communauté à un régime de séparation, les articles article 1482 et article 1483 du code civil permettent de maintenir le droit de poursuite des créanciers de la communauté à hauteur des 3/4 des biens (moitié des biens de l’époux qui a fait entrer la dette en communauté et 1/4 des biens de l’autre).

Si le jugement d’ouverture intervient moins de 3 mois après la publication du changement de régime matrimonial, il est inopposable aux créanciers.

Si le changement de régime est judiciaire (demande d’un époux si péril), les organes de la procédure sont parties à la procédure de changement de régime.


Les avantages matrimoniaux :

Enrichissement procuré à l’un des époux par le jeu des règles du régime matrimonial et échappant en principe aux règles des libéralités.

Ex : communauté universelle en cas d’apports inégaux, clause de préciput (prélever certains biens sans tenir compte de leur valeur), clause de partage inégal, clause d’attribution au survivant.

L’avantage matrimonial suppose qu’un époux reçoive un profit par le jeu du contrat de mariage.

Article L. 624-8 du code de commerce : « le conjoint ne peut exercer aucune action à raison des avantages faits par l’un des époux à l’autre dans le contrat de mariage ou pendant le mariage ».

La règle de l’inopposabilité des avantages matrimoniaux à la procédure collective interdit au conjoint de soustraire des actifs du débiteur des libéralités qui lui auraient été faites et qui n’auraient pas été délivrées.

Avec la clause au dernier vivant, on comprend mieux l’intérêt de la règle…


Les actes de dispositions à titre gratuit :

Rentrent sous le coup de la nullité de la période suspecte (L 621-107 et L 632-1).

Une donation effectuée par le débiteur d’un bien propre ou commun sera nulle.

Il en est de même d’une donation qui aurait été effectuée par le conjoint in bonis d’un bien commun.


Tout cela semble bien inefficace.

Que faire alors ?

- Faire le choix d’un régime plus adapté :

Le régime de la séparation pure et simple des biens, peut avoir une dose de communauté avec l’adjonction d’une société d’acquêts.

Cette société d’acquêts permet de déterminer à l’avance quels sont les biens qui seront réputés communs entre les époux.

L’adoption d’un régime de participation aux acquêts. Articles article 1569 et suivants du code civil. Régime de séparation pendant la vie du régime. Deux patrimoines distincts, chacun des époux conserve la gestion et la libre disposition de ses biens. A la dissolution, les époux participent à l’enrichissement de l’autre, à la différence entre le patrimoine final (constitué des acquêts, épargne..) et le patrimoine originaire (avant le mariage, reçu par donation ou succession).

L’avantage de ce régime : article 1570 prévoit qu’un état descriptif du patrimoine originaire est établi. Cela servira de preuve. Il est signé par l’autre conjoint. À défaut d’état descriptif, la preuve de la propriété exclusive d’un bien peut être apportée par tous moyens.

Pacs : Article 515-5-1 : dans la convention initiale, les partenaires peuvent exclure certains biens.

- L’aménagement du contrat de mariage par la précision de présomption de propriété.

Dans le contrat de mariage, il est possible de prévoir des présomptions de propriété de tel ou tel bien.

Les biens professionnels peuvent par exemple faire l’objet d’une telle présomption pour demeurer, malgré un régime de communauté, un bien personnel d’un époux.

En réalité, la protection du patrimoine de la famille en cas d’ouverture d’une procédure collective ne viendra pas forcément du droit des régimes matrimoniaux, contrairement à ce qu’on pourrait penser.

Il faudra assurer cette protection en ayant recours à d’autres mécanismes : détention des actifs par des sociétés (SCI) par le biais d’assurance vie (qui ne seront pas appréhendées dans la procédure – article L 132-17).


Voir aussi

« Erreur d’expression : opérateur / inattendu. » n’est pas un nombre.