Portée territoriale du droit au déréférencement Google (fr)

Un article de la Grande Bibliothèque du Droit, le droit partagé.

France >

Fr flag.png

Auteur : Thierry Vallat, avocat au Barreau de Paris
20 juillet 2017


Le Conseil d’État renvoie dans une décision du 19 juillet 2017 une nouvelle question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne concernant la mise en œuvre du droit au déréférencement.


La société Google Inc. avait saisi le Conseil d’État d’un recours dirigé contre la délibération par laquelle la CNIL a prononcé à son encontre une sanction rendue publique de 100 000 euros pour ne s’être pas conformée à la mise en demeure qui lui avait été adressée de faire droit aux demandes de déréférencement de personnes physiques en supprimant de la liste des résultats affichés l’ensemble des liens menant vers les pages web litigieuses sur toutes les extensions de nom de domaine de son moteur de recherche.


Le droit au déréférencement a été créé de manière jurisprudentielle par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), qui l’a consacré dans un arrêt Google Spain du 13 mai 2014. Il oblige sous certaines conditions l’exploitant d’un moteur de recherche, sur demande de l’intéressé, à supprimer de la liste des résultats obtenus à la suite d’une recherche effectuée par le nom d’une personne les liens vers des pages web publiées par des tiers et contenant des informations relatives à cette personne.


Par la décision de ce jour, le Conseil d’État estime que la portée de ce droit au déréférencement pose plusieurs difficultés sérieuses d’interprétation du droit de l’Union européenne.


Par la décision du 17 juillet 2017 le Conseil d’État, pose à nouveau plusieurs questions préjudicielles à la CJUE sur la portée du droit au déréférencement et sursoit à statuer sur la requête de la société Google Inc. jusqu’à ce qu’elle se soit prononcée sur ces questions.


Pour ce faire, le Conseil d’État rappelle d’abord, comme il l’avait jugé par une précédente décision du 24 février 2017 (lire notre article Droit au déréférencement Google), que l’exploitant d’un moteur de recherche tel que Google doit être regardé comme un responsable de traitement au sens de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, qui assure la mise en œuvre en droit national de la directive européenne n° 95/46/CE du 24 octobre 1995, et que le moteur de recherche exploité par la société Google Inc. constitue un traitement de données à caractère personnel qui entre, compte tenu des activités de promotion et de vente des espaces publicitaires exercées en France par sa filiale Google France, dans le champ de ce texte.


Le Conseil d’État rappelle ensuite qu’en application de la jurisprudence Google Spain de la Cour de justice de l’Union européenne, l’exploitant d’un moteur de recherche mettant en œuvre son traitement en France doit faire droit aux demandes qui lui sont présentées tendant au déréférencement de liens, c'est-à-dire à la suppression de la liste de résultats, affichée à la suite d’une recherche effectuée à partir du nom du demandeur, des liens vers des pages web, publiées par des tiers et contenant des informations le concernant.


Il estime que la question de savoir si le droit au déréférencement tel que consacré par cette décision Google Spain implique, lorsqu’il est fait droit à une demande de déréférencement, que ce déréférencement soit opéré sur l’ensemble des extensions nationales du moteur de recherche, de telle sorte que les liens litigieux n’apparaissent plus quel que soit le lieu à partir duquel cette recherche est lancée, y compris hors du champ d’application territorial du droit de l’Union européenne, pose une difficulté sérieuse d’interprétation du droit de l’Union européenne.


En cas de réponse négative à cette question, le Conseil d’État estime que la question de savoir si le déréférencement doit être appliqué seulement sur les résultats affichés à partir d’une recherche sur le nom de domaine correspondant à l’Etat où la demande est réputée avoir été effectuée ou s’il doit l’être également sur l’ensemble des extensions nationales des Etats membres de l’Union européenne de ce moteur de recherche, pose aussi une difficulté sérieuse d’interprétation du droit de l’Union.


Toujours dans l’hypothèse d’une réponse négative à sa première question, le Conseil d’État estime que la question de savoir si l’exploitant du moteur de recherche doit, en outre, supprimer par la technique du « géo-blocage » les liens litigieux affichés à la suite d’une recherche effectuée depuis une adresse IP réputée située dans l’Etat où la demande a été faite ou dans tout Etat membre de l’Union européenne, pose une autre difficulté sérieuse d’interprétation du droit de l’Union européenne.


Estimant qu’il n’est pas en mesure de statuer sans que la Cour de justice se prononce sur ces questions, le Conseil d’État décide de surseoir à statuer et renvoie à cette Cour des questions préjudicielles sur ces différents points. Ce n’est qu’après que la Cour aura répondu aux questions posées, qui sont nécessaires à la résolution du litige porté devant lui, qu’il statuera sur la requête de la société Google Inc.