Pourquoi le logement familial est-il protégé ? (fr)

Un article de la Grande Bibliothèque du Droit, le droit partagé.
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Fanny Ngankam Rena, Cabinet Thuégaz Avocats
Août 2018

Mots clés : Famille- Logement- Familial- Article 215 al 3- Intérêts- Familiaux- Logement



Quel que soit le régime matrimonial des époux et le titre en vertu duquel le logement familial est occupé, il abrite la cellule familiale.
Et pour en assurer une meilleure protection, la loi a aménagé des dispositions relatives au logement familial, inscrites à l’article 215 alinéa 3 du code civil.


Qu’est-ce qu’un logement familial ?

Le logement familial est constitué de l’immeuble affecté à l’habitation de la famille, y compris les meubles qui le garnissent.


Il s’agit des meubles destinés à l’usage et à l’ornement de celui-ci.


Plus précisément, la loi vise la résidence principale des époux, à l’exclusion de la résidence secondaire et des meubles garnissant cette dernière.


Par ailleurs, en cas de vie séparée c’est à dire si les époux ne vivent pas ensemble, il convient au juge de déterminer ce qui pourrait constituer leur logement familial.


Quels sont les actes interdits sur le logement et les meubles meublants celui-ci ?

En réalité, ce n’est pas le logement, ni les meubles meublants le logement qui sont protégés mais les droits qui portent sur ces éléments.


Ces droits sont des droits réels, encore appelés droits de propriété dont on dispose sur ces biens.


Sont donc interdits :

  • Les actes de disposition du logement familial, dont l'objet porte sur la vente de ce dernier, la vente avec usufruit au profit du seul époux propriétaire et vendeur, la donation et enfin la promesse de vente du logement familial.


  • Aussi, un époux ne peut consentir un bail d’habitation à un tiers sur le logement familial sans l’autorisation de son conjoint.


  • Un époux ne peut pas résilier le contrat d’assurance portant sur le logement familial sans le consentement de l’autre conjoint. Le consentement de l'autre époux ne nécessite pas obligatoirement un écrit. Il peut être tacite à condition d’être certain (mais l'écrit assure une sécurité probatoire).


En plus de ces interdictions, l’article 215 alinéa 3 (qui fait double emploi avec l’article 1751 du code civil) pose le principe de co-titularité du bail d’habitation.


Cela signifie que les époux disposent ensemble des mêmes droits sur le local d’habitation.


C'est pourquoi le bail, même s’il est signé par un seul des époux, ne pourra être résilié, ou cédé sans l’accord de l’autre conjoint.


De même, le bailleur ne peut donner congé à un seul des époux sans le consentement de l’autre.


A souligner que la protection du logement familial s’applique uniquement à l’égard des époux.


Cela signifie que les créanciers peuvent saisir le logement familial, si celui-ci rentre dans l’assiette de leur droit de gage général.


En outre, la protection du logement demeure pendant toute la durée du mariage.


Elle subsiste également en cas de séparation de corps et de séparation de fait, tant que le divorce n’a pas encore été prononcé.


Quelles conséquences en cas de violation des dispositions législatives ?

Les actes de disposition, souscrits sans le consentement de l‘autre conjoint sont nuls, car ces actes sont soumis à une cogestion c’est-à-dire, une gestion commune des époux. L’époux dont le consentement n’a pas été donné préalablement à la réalisation de l’acte, peut demander la nullité de celui-ci, s’il met en péril les intérêts de la famille.


C’est donc une nullité relative, c’est à dire que seul l'époux, dont la loi entend protéger les intérêts peut demander la nullité de l’acte litigieux.


Il doit tout de même justifier d’un intérêt actuel à la demande en nullité de cet acte.


Le délai pour agir en nullité de l'acte, est d’un an à compter du jour où, l’époux a eu connaissance de l’acte litigieux.


Ce délai est de deux ans pour tous les actes concernant les meubles meublants ledit logement.


La loi a aménagé ces dispositions afin d’éviter qu’un époux seul puisse mettre en danger les intérêts de la famille.