Prescription aux prud’hommes pour les salariés et cadres : comment ça marche avant les ordonnances Macron à venir (fr)

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Auteurs : Frédéric Chhum et Camille Bonhoure, Avocats
Juillet 2017


La modification de la prescription de l’action prud’homale n’était pas, à notre connaissance, dans le projet présidentiel.


Pourtant aux termes de l’article 3, 1°, d) du projet de loi d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social présenté en Conseil des Ministres le 28 juin 2017, est prévue une réduction des « délais de recours en cas de rupture du contrat de travail ».


C’est la 3ème fois en 9 ans que la prescription de l’action prud’homale va être réformée, après les réformes de 2008 (Sarkozy) et 2013 (Hollande).


Ne sera donc a priori concerné que le délai d’action aux prud’hommes relatif à la contestation de la rupture du contrat.


Rappel des règles applicables en matière de prescription aux prud’hommes

La prescription applicable antérieurement à la loi n°2013-504 de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 était de 5 ans.

En effet, l’article 16 de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 dispose que « l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l’article 2224 du Code civil  ».

La loi n°2013-504 du 14 juin 2013 a par la suite réduit les délais de prescription, qui dépendent désormais de la nature de la demande :

- 12 mois : contestation d’un licenciement pour motif économique, litige relatif à une rupture conventionnelle, contestation sur la rupture du contrat faisant suite à l’adhésion au CSP ;

- 2 ans : action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail, reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ;

- 3 ans : rappels de salaires (heures supplémentaires, rémunération variable…) ;

- 5 ans : discrimination, préjudice résultant d’une discrimination, harcèlement moral, harcèlement sexuel, dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail.

Le justiciable est donc face à deux délais de prescription possibles, selon son type d’action :

- Le délai ancien de 5 ans ;

- Le délai nouveau de 12 mois, 2 ans, 3 ans ou 5 ans selon les cas.

Se pose donc la délicate question de l’articulation entre ces deux délais.

Fort heureusement, la loi du 14 juin 2013 a pris le soin de mettre en place un régime transitoire, mais dont, en pratique, la rédaction n’est pas simple.

Ainsi, l’article 21 V de la loi dispose : « les dispositions du Code du travail prévues aux III et IV du présent article s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. »

Bien que la Cour de cassation ne se soit pas encore prononcée en la matière, les cours d’appel ont eu à se prononcer sur la question à de nombreuses reprises (CA Paris, 2 février 2017 ; CA Paris, 18 janvier 2017 ; CA Paris, 29 juin 2016 ; CA Paris, 6 avril 2016 ; CA Versailles, 26 janvier 2016 ; CA Paris, 4 novembre 2015, CA Poitiers, 5 avril 2017, CA Chambéry, 3 janvier 2017).

Comment déterminer si votre action est (ou non) prescrite ?

La loi du 14 juin 2013 prévoit un régime transitoire dont l’application peut être source de difficultés.

Que dit le texte ?

1) « les dispositions du Code du travail prévues aux III et IV du présent article  » : sont donc visés les nouveaux délais de prescription ;

2) « s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi » : les nouveaux délais de prescription commencent donc à courir à compter du 17 juin 2013 (date de promulgation de la loi).

3) « sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure » : on applique donc le nouveau délai de prescription dans la limite de l’ancien délai de 5 ans.

Le 5 avril 2017 (n°15/04575), la cour d’appel de Poitiers a fait application des dispositions transitoires en rendant un arrêt très pédagogique :

« Que la doctrine affirme que lorsque l’action est introduite après la promulgation de la loi, mais avec un point de départ du délai de prescription antérieur à cette promulgation, si l’ancien délai de prescription n’est pas échu, si l’ancienne prescription court encore au jour de la promulgation de la nouvelle loi, l’action n’est pas prescrite quand bien même la nouvelle loi a réduit les délais de prescription ;

Dans cette hypothèse d’une ’prescription en cours’, les nouveaux délais réduits s’appliquent, mais seulement à compter de la promulgation de la nouvelle loi.

Ce à quoi il convient d’ajouter que la durée totale de la prescription, calculée en additionnant l’ancien délai de prescription déjà écoulé et le nouveau délai de prescription réduit, ne peut avoir pour effet d’excéder l’ancien délai de prescription (Mireille Poirier Le Droit Ouvrier du travail Prud’homie Sécurité sociale mars 2014 nouvelle série n° 788 Eviter le couperet de la prescription après la loi du 14 juin 2013, relative à la sécurisation de l’emploi) ; qu’en conséquence, si le fait générateur est antérieur au 16 juin 2013, le salarié peut solliciter un rappel de salaire sur 5 ans, tant que l’action est engagée au plus tard le 16 juin 2016.  »

Aussi, en pratique, les salariés ayant engagé une action en rappel de salaires au plus tard le 16 juin 2016, peuvent solliciter des rappels de salaires sur une prescription de 5 ans.

De même, toute action portant sur la rupture, ou l’exécution du contrat, engagée au plus tard le 16 juin 2015, bénéficie de la prescription quinquennale.

L’arrêt de la Cour de cassation du 31 mai 2017 (n°15-2866)

Par un arrêt rendu le 31 mai 2017 (n°15-28666), la chambre sociale de la Cour de cassation a rappelé les règles applicables en matière de prescription, et notamment l’application des dispositions transitoires prévues par la loi du 17 juin 2008.

Cet arrêt, confirmant une jurisprudence déjà bien établie, est entièrement transposable aux dispositions de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 modifiant les délais de prescription en droit du travail.

Lors de la saisine du Conseil de prud’hommes, la question de la prescription est déterminante, que ce soit pour contester un licenciement solliciter la requalification de ses CDD en CDI, des rappels de salaire et/ou d’heures supplémentaires ou encore la reconnaissance d’une faute inexcusable de son employeur.

Or, la loi du 14 juin 2013 n°2013-504 relative à la sécurisation de l’emploi a modifié les délais de prescriptions applicables en matière de droit du travail.

Dans l’arrêt du 31 mai 2017 (n°15-28666), la Cour de cassation a considéré que : « Avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2008- 561 du 17 juin 2008 les actions en réparation d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement d’une indemnité de licenciement étaient soumises à la prescription trentenaire de l’article 2262 du code civil dans sa rédaction alors applicable, d’autre part, que selon l’article 26 II de la loi susvisée, les dispositions qui réduisent le délai de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ;

Qu’en statuant comme elle l’a fait, alors que l’action engagée par le salarié le 15 juin 2009, en prétendant que son contrat de travail avait été rompu en avril 2004, était soumise à la prescription trentenaire, réduite à cinq ans par la loi du 17 juin 2008, qui n’était pas acquise au jour de l’entrée en vigueur de cette loi, de sorte que l’action n’était pas prescrite à la date de la saisine de la juridiction prud’homale, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».

Par ailleurs, après plus de 3 ans d’application, la jurisprudence des cours d’appel confirme cette application des nouvelles règles de prescription et de leur articulation avec les anciens délais, au regard de la loi du 14 juin 2013.


Deux exemples pratiques

Exemple 1

Madame X a saisi le Conseil de prud’hommes le 15 mai 2016 afin de solliciter des rappels d’heures supplémentaires, à compter du 15 mai 2011.

A la date de la promulgation de la loi nouvelle, soit au 17 juin 2013, la prescription quinquennale de demande de rappel de salaires dus à compter du 15 mai 2011 n’était pas acquise, de sorte que le nouveau délai de 3 ans a commencé à courir à cette date, sans toutefois que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée de 5 ans prévue par la loi antérieure.

Ainsi, au 17 juin 2013, le délai écoulé en vertu de la loi ancienne était de 2 ans, 1 mois et 2 jours.

En conséquence, à compter du 17 juin 2013, il convient d’appliquer le nouveau délai de prescription, sans toutefois que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit 5 ans.

Madame X peut donc demander des rappels d’heures supplémentaires pour les créances salariales nées à compter du 15 mai 2011.


Exemple 2

Le 11 décembre 2014, Monsieur Y a saisi le Conseil de prud’hommes, soit postérieurement à la promulgation de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013.

A la date de la promulgation de la loi nouvelle, soit au 17 juin 2013, la prescription quinquennale de demande de requalification de CDD en CDI n’était pas acquise, de sorte que le nouveau délai de 2 ans a commencé à courir à cette date, sans toutefois que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée de 5 ans prévue par la loi antérieure.

Ainsi, au 17 juin 2013, le délai écoulé en vertu de la loi ancienne était 3 ans, 6 mois et 3 jours.

En conséquence, à compter du 17 juin 2013, il convient d’appliquer le nouveau délai de prescription de 2 ans, sans toutefois que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit cinq ans.

En application des dispositions de la loi ancienne, Monsieur Y pouvait solliciter la requalification de ses CDD en CDI jusqu’au 7 novembre 2016.

En application des dispositions de la loi nouvelle, Monsieur Y peut solliciter la requalification de ses CDD en CDI jusqu’au 17 juin 2015.

Dès lors, il convient d’appliquer le nouveau délai de prescription à compter de la promulgation de la loi du 14 juin 2013 (soit le 17 juin 2013), sans toutefois que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit cinq ans.


Monsieur Y ayant saisi le 14 décembre 2014, sa demande n’est pas prescrite dès lors qu’il pouvait saisir le Conseil de prud’hommes jusqu’au 17 juin 2015.