Prescription de deux ans pour agir contre la caution en remboursement d'un crédit (fr)

Un article de la Grande Bibliothèque du Droit, le droit partagé.

Auteur : Anthony Bem
Mars 2017


Le 17 mars 2016, la Cour de cassation a jugés que le cautionnement est un service financier dont le délai de prescription est de deux ans pour agir en justice en cas d'action récursoire de l'organisme de caution qui a réglé au lieu et place du débiteur principal ayant souscrit un emprunt immobilier. (cassation, civile, Chambre civile 1, 17 mars 2016, 15-12.494)

Cette jurisprudence fixe le délai d'action et le point de départ du délai de prescription de l'action en justice contre la caution.


Il existe une dualité de délais de prescription susceptible de s'appliquer en contentieux du droit bancaire.

La question du délai de prescription de l'action en justice de la banque contre la caution est fondamentale.

En effet, elle peut souvent en pratique permettre à cette dernière d'éviter d'avoir à payer la banque en cas de dépassement du temps imparti à celle-ci pour agir en justice.


Les deux délais sont posés par la loi :

- 5 ans de droit commun ;
- 2 ans en droit bancaire.


Compte tenu de leur différence, il est important de savoir lequel trouve à s'appliquer et quelle est la date du point de départ du délai.

Ainsi, l'article L. 218-2 du code de la consommation dispose que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

Par ailleurs, l'article L. 110-4-I du code de commerce dispose que :

« Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ».

La loi pose donc deux délais distincts mais la jurisprudence précise les modalités d'application.

A titre d'exemple, en l'espèce, le Crédit foncier de France a consenti à un couple d'emprunteurs un prêt immobilier, dit « prêt relais », cautionné par une société de cautionnement.

Le prêt n'ayant pas été intégralement remboursé à son échéance, la société de cautionnement, après en avoir réglé le solde à la banque prêteuse a assigné les emprunteurs en paiement.

La société de cautionnement, agissait en paiement contre la caution, sur le fondement d'une quittance subrogative qui lui avait été délivrée par la banque.

Elle exerçait un recours dit "subrogatoire".

Les emprunteurs se sont prévalus de la fin de non-recevoir de l'action en justice initiée à leur encontre eu égard au dépassement du délai de prescription biennale.

En vain, ils ont été condamnés en appel à payer une certaine somme à la caution.

En effet, les juges d'appel estimaient qu'il n'est pas démontré que le cautionnement en cause soit un service financier au sens de l'article L. 137-2 du code de la consommation et de la jurisprudence applicable, et que, dès lors, le délai de prescription de l'action personnelle exercée par la caution, est le délai de cinq ans de droit commun et non de deux ans.

Or, les sociétés qui délivrent des cautions financières offrent leurs services aux consommateurs en répondant lors de la mise en place d'un crédit au besoin de garantie à la banque prêteuse et en permettant des formalités simplifiées et un déblocage accéléré du prêt.

Dans ce type de situation, seul peut s'appliquer le délai de prescription biennale tel qu'il résulte de l'article L.137-2 du code de la consommation, selon lequel, l'action des professionnels, pour les biens et les services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans, indépendamment du fait que le crédit relais fonctionne selon un mécanisme de différé total, permettant aux emprunteurs d'en rembourser le capital et les intérêts par la vente du bien dont ils étaient propriétaires.

Cet article est applicable pour régir les relations entre les professionnels et les consommateurs au titre des fournitures de biens et de services, dont font partis les crédits immobiliers consentis aux consommateurs par les banques mais également les cautions consenties par un organisme financier professionnel aux consommateurs en garantie d'un prêt relais ou d'un crédit immobilier.

Ainsi, la cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt d'appel en jugeant que :

« le cautionnement litigieux était un service financier fourni aux emprunteurs par un professionnel en vue de garantir le remboursement d'un crédit immobilier accordé à ceux-ci par un établissement bancaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ».

Les emprunteurs peuvent donc utilement invoquer le délai de forclusion biennale applicable aux remboursement des contrât de prêts pour se libérer de leur engagement de paiement.

Au cas présent, la dette a été payée à la banque par la société de caution le 1er juillet 2010, l'assignation en paiement aurait donc dû être délivrée avant le 1er juillet 2012.

Or, l'assignation n'ayant été délivrée que le 17 août 2012, l'action a été jugée comme prescrite.

L'action en justice aux fins de recouvrement contre la caution était donc irrecevable.

Pour conclure, il convient de garder en mémoire que le cautionnement est un service financier dont le délai de prescription est de deux ans pour agir en justice en cas d’action récursoire de l'organisme de caution qui a réglé au lieu et place du débiteur principal ayant souscrit un emprunt immobilier.