Primes manifestement exagérées, Cass., civ.1, 18 décembre 2013, N°12-35118 (fr)

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Auteur : Olivier Roumelian,
Avocat au barreau de Paris
site de Me Olivier Roumelian
Article publié dans la revue Actuassurance n° 34 Janv-Févr 2014



Cass. civ. 1, 18 décembre 2013, n° 12-35118


Selon la Cour de cassation, une action fondée sur le terrain des primes manifestement exagérées ne peut pas aboutir lorsque les contrats d’assurance vie en question étaient destinés à permettre de faire face aux frais d’éventuels séjours en maison de retraite et dont les primes représentaient 17% seulement des capitaux mobiliers des souscripteurs.


Mots clés : Assurance vie ; Primes ; Epargne destinée à faire face aux frais d’éventuels séjours en maison de retraite (oui) ; Primes manifestement exagérées (non)


En assurance vie, le contentieux des primes manifestement exagérées est relativement ancien et abondant.

Pour bien comprendre les nombreux contentieux initiés sur ce terrain, il convient tout d’abord de rappeler que l’article L. 132-12 du Code des assurances dispose que « Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré ».

Dans son alinéa 1, l’article L. 132-13 du même code dispose, quant à lui, que « Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant ».

Dès lors, sur le fondement de ces dispositions, la tentation peut être grande pour le souscripteur d’un contrat d’assurance vie de s’écarter des règles de dévolution successorale dans la rédaction de sa clause bénéficiaire et ainsi gratifier des personnes qui n’auraient pas pu autrement profiter, à son décès, de tout ou partie de ses avoirs.

Le législateur a toutefois instauré une limite à la liberté accordée au souscripteur d’un contrat d’assurance vie en précisant que les règles énoncées plus haut ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés (C. ass., art. L. 132-13, al. 2).

En raison du régime propre à l’assurance vie, les héritiers lésés disposent donc de ce moyen d’action pour faire valoir leurs droits auprès des tribunaux. A défaut de précision législative sur les contours de cette règle, c’est à la jurisprudence qu’est revenu le soin d’apporter les réponses nécessaires.

Au cas d’espèce, la Cour de cassation a eu à connaitre d’une affaire dans laquelle deux époux ont souscrit divers contrats d’assurance vie entre 1990 et 2000, représentant des versements d’un montant total de 106.714 euros.

On retiendra de la décision rendue en appel dans cette affaire (CA Bourges, 9 février 2012) que la succession des souscripteurs était bénéficiaire et que les versements effectués sur les contrats d’assurance vie représentaient seulement 17% de leurs capitaux mobiliers, lesquels résultaient de la vente d’une entreprise et de biens immobiliers. Le fils des souscripteurs avait ainsi été débouté de sa demande initiée contre sa propre fille, es qualité de bénéficiaire des contrats d’assurance vie discutés.

La Cour de cassation confirma l’arrêt d’appel en estimant que la cour d’appel s’était prononcée par motifs propres et adoptés. De manière classique dans le contentieux des primes manifestement exagérées, la Cour de cassation s’en est remise à l’appréciation souveraine effectuée par les magistrats d’appel.

Sans que ceci ne ressorte du moyen produit par le demandeur, elle ajoutera que les primes versées par les souscripteurs avaient vocation à leur permettre de faire face aux frais d’éventuels séjours en maison de retraite. On semble déduire de cette précision que, reprenant l’un des critères posés par sa jurisprudence, la Cour de cassation a trouvé une utilité aux contrats d’assurance vie en débat.

Eu égard aux versements effectués sur une période de dix ans, ramenant le versement moyen annuel à, à peine plus de 10.000 euros, à la comparaison de cette somme avec les autres avoirs des souscripteurs au moment du versement des primes et à l’utilité énoncée de ces contrats, il apparaissait dès lors difficile si ce n’est impossible au demandeur d’obtenir gain de cause./


Voir aussi

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