Principes de liberté et de neutralité d'internet (fr)

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L'internet, outil de communication indispensable a fait l'objet de plusieurs tentatives de contrôle au nom du respect de la propriété intellectuelle au cours de ces dernières années. Les différents projets de loi HADOPI témoignent de la sensibilité de cet outil, qui se profilait déjà comme un droit. Au cours de ce même débat, certains évoquaient aussi la « Net Neutrality ». Le concept de neutralité du Net paru dans un article en 2003 intitulé Network Neutrality, Broadband Discrimination1 est vulgarisé par Tim Wu, professeur de droit à l'Université de Columbia à New York. Depuis lors, les utilisateurs d'internet, les prestataires de services de communications, et les autorités étatiques se sont intéressés à cette notion qui est l'essence même du réseau.


La liberté d'internet, de l'anglais « internet freedom » est une nouvelle disposition du paquet télécom de novembre 2009, modifiant celui de 2002 garantissant à tous les européens un droit à l'internet. Quant à la neutralité technologique proclamée par les directives communautaires (Paquet télécom de mars 2002), elle a été transposée en droit internet dans le Code des postes et des communications électroniques en son article L-32-2 qui définit la notion de réseau sans rapport avec celle de contenus. Ce principe exclut donc toute discrimination à l'égard de la source, de la destination ou du contenu de l'information transmise sur le réseau. Cette disposition a été renforcée avec l'adoption du paquet télécom de novembre 2009 qui prône un internet plus ouvert et plus neutre.

Historique et législations actuelles

Le droit à l'internet

La controversée Hadopi 1

Le 12 juin 2009, le Conseil constitutionnel censure une partie de la loi[1]. Elle déclare notamment inconstitutionnelle la capacité de l'Hadopi (Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur l'internet) à décider de la coupure de la connexion Internet d'un citoyen par la riposte graduée. Ensuite, le Président de la République promulgue la loi au Journal officiel, exception faite des points dénoncés par le Conseil constitutionnel. Le 24 juin 2009, le Garde des Sceaux, présente au Conseil des ministres le projet de loi complémentaire pour rectifier les zones de la loi Hadopi 1 qui ont été censurées par le Conseil constitutionnel. Ce nouveau projet est baptisé Hadopi 2.

Hadopi 2

La loi " Hadopi 2 " poursuit deux orientations principales. D'une part, elle soumet le jugement des délits de contrefaçon commis sur internet à des règles de procédure pénale particulières. D'autre part, elle institue deux peines complémentaires, délictuelle et contraventionnelle, de suspension de l'accès à un service de communication au public en ligne.

Le 22 octobre 2009[2], le Conseil constitutionnel a censuré les dispositions de l'article 6.II de la loi permettant au juge de statuer par ordonnance pénale sur la demande de dommages et intérêts. Il a jugé que rien ne s'opposait à cette orientation mais qu'il incombait alors au législateur de fixer dans la loi les règles applicables et non de les renvoyer au décret. L'article 34 de la Constitution réserve en effet à la loi le soin de fixer les règles de procédure pénale. En l'espèce, le législateur a méconnu sa compétence ne fixant pas lui-même les précisions nécessaires à l'application de la loi. En conséquence, le Conseil constitutionnel a censuré, pour incompétence négative, à l'article 6.II de la loi, le deuxième alinéa de l'article 495-6-1 du code de procédure pénale.

L'Amendement 138

Après avoir été refusé par le Conseil des ministres, négocié, et révisé, l'Amendement 138 a été enfin adopté. Avec cette disposition européenne, les États membres de l'Union européenne ne peuvent plus permettre à une autorité administrative de couper l'accès à internet d'un citoyen. L'accès à internet est donc élevé au rang de droit fondamental. Désormais, avant de pouvoir recourir à une telle mesure, l'utilisateur a droit à un procès juste et équitable tel que défini à l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.

Le texte ajoute que de telles mesures doivent aussi être appropriées, proportionnées et nécessaires dans une société démocratique, c'est-à-dire en respectant la présomption d'innocence et le droit à la vie privée.

Le renforcement légal de la neutralité d'internet

La nouvelle réglementation tient compte des technologies permettant aux opérateurs d'identifier la transmission des données sur internet. De ce fait, ils peuvent, sous prétexte de la gestion du trafic, dégrader des services offerts. Pour y remédier, l'amendement 138 permet aux Autorités Nationales de Régulation (ARN) de fixer des niveaux de qualité minimale pour les services de transmission en réseau, de façon à promouvoir la «neutralité de l'internet» et la «liberté de l'internet» pour les Européens. L'obligation d'information est aussi renforcée avant la conclusion d'un contrat.

Le consommateur, avant de s'engager doit être renseigné la nature du service auquel il s'abonne, y compris des techniques de gestion du trafic et de leur incidence sur la qualité du service ainsi que de toute autre restriction (par exemple, capacités de bande passante ou vitesse de connexion disponible). La neutralité d'internet sera surveillée de près par la Commission. Dans l'Annexe 2 de l'amendement 138, elle s'engage à « exercer un contrôle rigoureux de la neutralité de l'internet et de mettre à profit ses compétences actuelles, ainsi que de nouveaux instruments à sa disposition en vertu du paquet de réformes, pour rendre compte périodiquement de la situation en la matière au Parlement européen et au Conseil des ministres ».

Les exemples d'atteinte et de respect du principe de neutralité d'internet

Aux États-Unis d'Amérique

Avant l'intervention de la Federal Communications Commission (FCC), qui est l'organe de régulation des télécommunications aux États-Unis d'Amérique, AT&T, géant des télécoms américains bloquait le logiciel de voix sur ip Skype sur son réseau. En octobre 2009, sous la pression de la FCC, le filtrage cessa. A présent, les abonnés ont accès à la voix sur ip via le réseau AT&T, Verizon, et T-mobile. Les applications comme skype mobile ou vonage mobile peuvent être téléchargés ou sont tout simplement déjà disponibles sur certains Smartphones.

En France

En 2009, et au début de 2010, tous les opérateurs de téléphonie mobile français adoptaient une position commune, à savoir, bloquer systématiquement toutes les applications relatives à la voix sur ip, empêchant alors aux clients de téléphoner à partir des logiciels comme skype. Ce comportement a été dénoncé par les consommateurs et plusieurs associations comme la Quadrature du net.

Pour y remédier, Orange a lancé discrètement depuis le 31 mars 2010 l'option « Voix sur IP » (qui permet d'utiliser le protocole SIP ou Skype), facturée 15€ /mois pour tout client particulier mobile Orange (hors Pass Internet Everywhere et Pass M6 mobile). L'option est même gratuite pour les forfaits Origami version plus (3h et plus), pour iPhone (3h et plus) et jet. Pour les clients mobicarte et cartes prépayées, l'option est valable 31 jours fermes à compter de la date d'activation (soit 60h maximum à compter de la souscription auprès du service clients).

L'article 1 des Conditions spécifiques d'abonnement à l'option Voix sur IP donne plus de précisions sur les possibilités de l'offre : «  L'option Voix sur IP permet à tout client mobile Orange éligible l'ayant souscrit, l'utilisation aux fins de voix sur IP du réseau mobile d'Orange en France métropolitaine. Le trafic des communications en Voix sur IP est facturé par ailleurs au titre de connexions de type internet, selon l'offre souscrite. » SFR et Bouygues Télecom comptent suivre Orange cette année même qui a affirmé sa volonté de tenir un internet ouvert.

Voir aussi

« Erreur d’expression : opérateur / inattendu. » n’est pas un nombre.

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Liens externes

Bibliographie

  • Bensoussan, Alain, Informatique Télécoms Internet - Réglementation, contrats, fiscalité, communications électroniques, Paris: 2008, 4e édition, éd. Francis Lefebvre, ISBN 978-2-85115-752-2

Notes et références

  1. Décision n° 2009-580 DC du 10 juin 2009, JORF n°0135 du 13 juin 2009 page 9675 texte n° 3
  2. Décision n° 2009-590 DC du 22 octobre 2009, JORF n°0251 du 29 octobre 2009 page 18292 texte n° 3

Voir également