Ratification des ordonnances Macron : La décision du Conseil contitutionnel (fr)

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Stéphanie Norève, Directeur associés au Cabinet Fidal et Cécile Terrenoire, Avocat au barreau de Paris
Mars 2018


Par sa décision n°2018-761 DC du 21 mars 2018, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la loi ratifiant les ordonnances prises sur le fondement de la loi
n°2017- 1340 du 15 septembre 2017 d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social. Celle-ci devrait faire l’objet d’une publication très prochainement.


Ont notamment été validées les dispositions relatives :


  • au barème obligatoire des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
  • à la sécurisation du licenciement économique ;
  • à la fusion des instances représentatives du personnel en une instance unique, le comité social et économique (CSE), aux heures de délégation et aux conditions de recours à l’expertise ;
  • à la suppression de l’instance de dialogue social dans les réseaux de franchise ;
  • à la rupture conventionnelle collective et à l’accord de performance collective ;
  • à la nouvelle hiérarchie des accords collectifs et aux nouvelles modalités de négociation sans délégué syndical, comme le recours au référendum dans les TPE ;
  • à la possibilité pour les branches professionnelles d’aménager les règles encadrant le CDD ;
  • à la transformation du compte pénibilité en un compte professionnel de prévention réduit à 6 risques.


Le Conseil constitutionnel a toutefois censuré, notamment, le 9° de l’article 6 de la loi de ratification qui prévoyait de dispenser l’employeur d’organiser des élections partielles, dans l’hypothèse d’une annulation de l’élection de certains membres du CSE sur le fondement des règles tendant à une représentation équilibrée des femmes et des hommes (c. trav., art. L. 2314-30). Ainsi, l’employeur est bien tenu d’organiser des élections partielles dès lors que les dispositions de droit commun sont remplies (c. trav. art. L. 2314-10).


Le Conseil a par ailleurs émis une double réserve sur le délai de deux mois pour former un recours en nullité contre une convention ou un accord collectif :


  • les organisations syndicales non représentatives ne pourront se voir opposer les dispositions fixant le point de départ de ce délai à la date de la notification de l’accord aux organisations syndicales représentatives, même si elles disposent d’une section syndicales dans l’entreprise ;
  • les autres personnes intéressées ne pourront se voir opposer le point départ du délai à la date de la publication de l’accord concernant les parties de l’accord non publiées sur décision des signataires de l’accord – ce point de départ étant fixé par le Conseil à la date de la connaissance des parties non publiées.


Signalons par ailleurs que le Conseil constitutionnel a censuré l’article 12 de la loi de ratification aménageant les règles relatives aux bonus perçus par les preneurs de risque travaillant dans un établissement financier et au calcul de leurs indemnités en cas de licenciement irrégulier.