Responsabilité du fournisseur d’accès à l'internet (fr)

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Si internet constitue sans nul doute un progrès considérable, il s’avère être également source d’abus (pornographie enfantine, diffamation,…). Il s’agit donc d’établir un régime de responsabilité quant au contenu qui est accessible par les services de communication au public en ligne. Les premiers responsables du caractère illégal du contenu sont les auteurs des diffusions dommageables. Plusieurs problèmes se posent alors en pratique ; d’une part, ces derniers sont difficilement identifiables sur Internet, et d’autre part, les recours contre eux peuvent s’avérer inefficaces voir même illusoires. C’est ainsi que, dans ce contexte, des actions ont été intentées dans plusieurs pays contre des fournisseurs de service internet, en particulier des fournisseurs d’accès (FAI) et d’hébergements.

Mais les tribunaux ont été confrontés à la difficulté d’appréhender correctement le rôle technique tenu pas ces intermédiaires. En effet, selon ces derniers, ils n’ont qu’un rôle neutre et technique. Dès lors, il ne s’agit que de simples prestataires techniques. Face à ce problème, la commission européenne a décidé d’inclure une section quatre relative à la responsabilité des intermédiaires.

C’est ainsi que la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique et la directive du 8 juin 2000, dite sur le commerce électronique, ont pour fonction d’établir la responsabilité des prestataires par rapport aux contenus. Plus intéressant encore, les deux textes posent un principe d’irresponsabilité des prestataires techniques.

Dès lors, comment se caractérise le régime de responsabilité auxquels sont soumis les fournisseurs d’accès à internet ?

L’absence d’obligation générale de surveillance

Principe

Tout comme le Digital Millenium Copyright Act américain du 28 octobre 1998, la directive 2000/31 du 8 juin 2000 sur le commerce électronique ainsi que la loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004 ont mis en place un système de limitation de responsabilité des fournisseurs d’accès à internet.

Le régime d’exonération de responsabilité, tant civile que pénale, instauré par la directive sur le commerce électronique, est accordé non en fonction du type d’opérateurs mais en considération du type d’activité exercé. Le principe de l’exonération de responsabilité des fournisseurs d’accès est posé par l’article 15-1 de la directive qui dispose que « les états membres ne doivent pas imposer aux prestataires, pour la fourniture de service, visée aux articles 12,13 et 14, une obligation générale de surveiller les informations qu’ils transmettent ou stockent, ou une obligation générale de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant des activités illicites ». Ainsi, en application de l’article, les fournisseurs d’accès à internet ne sont soumis à aucune obligation de contrôle a priori. Autrement dit, les fournisseurs d’accès à internet n’ont pas à contrôler des informations qu’ils transmettent ou stockent. Les états membres ont donc « interdiction de prévoir une obligation générale de surveillance ». Ils ne peuvent pas imposer une pareille obligation.

Suite à la directive sur le commerce électronique et à peu près dans les mêmes termes que l’article 15-1 de la directive précitée, l’article 6,I,7 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004 dispose que les personnes assurant un service de fourniture d’accès « ne sont pas soumises à une obligation générale de surveiller les informations qu’ils transmettent ou stockent, ni à l’obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites ». ainsi, tout comme l’a posé la directive, « les fournisseurs d’accès à internet ne sont donc tenus à aucune action positive de contrôle ou d’enquête, ni à l’obligation de filtrer préventivement les informations » . Les fournisseurs d’accès à internet sont donc, en application de la loi pour la confiance dans l’économie numérique, exonérés de toute responsabilité en raison du contenu des informations transitant par leurs installations. Cette position a été illustrée notamment par un arrêt de la Cour d’appel de Lyon du 22 juin 2000 qui a jugé que « France Télécom qui assure le fonctionnement du réseau par lequel sont diffusées les informations auprès des clients n’est pas tenue d’exercer un contrôle sur le contenu des messages transmis ».

Limites

Si le principe est que les fournisseurs d’accès à internet sont exonérés de toute responsabilité, ils sont néanmoins soumis à des obligations que posent à la fois la directive sur le commerce électronique et la loi pour la confiance dans l’économie numérique.

Tout d’abord, l’article 15-2 de la directive sur le commerce électronique prévoit que « les états membres peuvent instaurer, pour les prestataires de services de la société de l’information, l’obligation d’informer promptement les autorités publiques compétentes d’activités illicites alléguées qu’exerceraient les destinataires de leurs services, ou d’informations illicites alléguées que ces derniers fourniraient ».

Ensuite, si la loi pour la confiance dans l’économie numérique exonère de toute obligation de surveillance les fournisseurs d’accès à internet dans son article 6,I,1, elle leur impose d’informer « leurs abonnés de l’existence de moyens techniques permettant de restreindre l’accès à certains services ou de les sélectionner ». De plus, les fournisseurs d’accès à internet sont tenus d’une obligation de détenir et conserver les moyens d’identifier les usagers de leurs services.

Un régime spécial de responsabilité

La raison d’un tel régime exonératoire de responsabilité.

Comme on l’a vu précédemment, les fournisseurs d’accès à internet sont, en application de la loi pour la confiance dans l’économie numérique, exonérés de toute responsabilité en raison du contenu des informations transitant par leurs installations. Ce principe d’exonération de responsabilité des fournisseurs d’accès est également posé par l’article 12 de la directive sur le commerce électronique qui justifie l’institution d’un régime d’exonération des fournisseurs d’accès à internet par le fait que ces derniers ne sont que des « intermédiaires qui jouent un rôle passif en assurant le "simple transport" d’informations provenant de tiers ». Selon ce dernier, les FAI sont exonérés de toute responsabilité à trois conditions. D’une part, le FAI doit avoir un rôle neutre dans la circulation de l’information. D’autre part, il ne doit pas avoir de rôle dans le contenu du message. Si tel était le cas, il deviendrait éditeur de contenu. Pour finir, le FAI ne doit pas sélectionner l’information, pour ainsi rester neutre. Dès lors, on voit bien que si l’article précité pose un principe d’irresponsabilité, cette dernière n’est pas totale. De plus, selon l’article 6.I.2 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique, « les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons, ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services, ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire du service ». De la même manière, les FAI ne peuvent voir leur responsabilité pénale engagée « si elles n’avaient effectivement pas connaissance de l’activité ou de l’information illicite, ou si dans le moment où elles en ont eu connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces informations ou en rendre l’accès impossible ».

Les conditions de l’exonération de responsabilité

Cependant, pour qu’un tel régime d’exonération de responsabilité s’applique, il faut que plusieurs conditions soient réunies. Ainsi, selon la directive communautaire, la responsabilité tant civile que pénale des fournisseurs d’accès à internet en raison des contenus qui sont accessibles par leur service ne sera retenue « que s’ils sont à l’origine de la transmission, ou ont sélectionné le destinataire, ou s’ils ont choisi ou modifié les informations concernées » (article 12.1). L’article 9, I de la loi du 21 juin 2004 pose de la même manière le principe d’absence de responsabilité des fournisseurs d’accès du fait des contenus circulant sur leurs réseaux à la condition que ces derniers ont « respecté une attitude de neutralité à l’égard de ces contenus ». Ainsi, le fournisseur d’accès à internet « ne peut voir sa responsabilité civile ou pénale engagée à raison de ces contenus que dans les cas ou soit elle est à l’origine de la demande de transmission litigieuse, soit elle sélectionne le destinataire de la transmission, soit elle sélectionne ou modifie les contenus faisant l’objet de la transmission ». Cependant, selon l’article 6.I.7 de la LCEN, l’irresponsabilité des FAI par rapport aux contenus circulant sur Internet ne les dispense pas d’obtempérer à une demande judiciaire de « surveillance ciblée et temporaire ».


Notes

J. LARRIEU, droit de l’internet, p. 113 T. VERBIEST et E. WERY, le droit de l’Internet et de la société de l’information, Bruxelles, Larcier, 2001. Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. Directive 2000/31 du 8 juin 2000 dite sur le commerce électronique.