Revalorisation de l’indemnité légale de licenciement (décret n°2017-1398 du 25/09/2017) (fr)

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Par Me Stéphane VACCA
Date : le 13/10/2017



Le décret n°2017-1398 du 25 septembre 2017 portant revalorisation de l'indemnité légale de licenciement (issu des ordonnances dites « Macron »), publié au JO du 26 septembre 2017, applicable aux licenciements et mises à la retraite prononcés et aux ruptures conventionnelles conclues postérieurement à sa publication, revalorise l'indemnité légale de licenciement prévue à l'article L.1234-9 du code du travail.

Le nouvel article L.1234-9 du code du travail, modifié par l’article 39 de l'ordonannce n°2017-1387 du 22/09/2017 (dispositions applicables aux licenciements prononcés postérieurement à la publication de cette ordonnance), dispose que:


« Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.

Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire. »


Selon les nouveaux articles R.1234-1 à R.1234-4 du code du travail :

L'indemnité de licenciement prévue à l’article L.1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.


L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :

1°/ Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à 10 ans ;

2°/ Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de 10 ans.


Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :

1°/ Soit la moyenne mensuelle des 12 derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à 12 mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ;

2°/ Soit le tiers des 3 derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.