Rupture conventionnelle et prise d'acte (fr)

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Publié le 17 octobre 2015. Blog de Me Frank Muller




Quel lien peut-il exister entre rupture conventionnelle et prise d’acte, outre le fait qu’il s’agisse de deux modes de rupture du contrat de travail ?

C’est à cette question que vient de répondre la Chambre sociale de la Cour de cassation, en précisant l’articulation entre l’une et l’autre, et les conditions exigées pour qu’un salarié puisse prendre acte de la rupture de son contrat de travail, après avoir signé une rupture conventionnelle.

Si la rupture conventionnelle repose, en principe, sur un accord de volonté entre les deux parties, la prise d’acte nécessite l’existence de manquements suffisamment graves de l’employeur, empêchant la poursuite du contrat de travail.

La Haute juridiction n’exclut cependant pas qu’un salarié puisse prendre acte, après avoir conclu une rupture conventionnelle avec son employeur, mais en circonscrit strictement les conditions d’application.

En l’espèce, un salarié avait signé le 6 juin 2009 une convention de rupture fixant l’expiration de la relation contractuelle au 16 juillet 2009.

L’article L 1237-13 du Code du travail prévoit qu’à compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d’entre elle dispose d’un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation.

A l’issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d’homologation à l’autorité administrative, avec un exemplaire de la convention de rupture, celle-ci dispose alors d’un délai d’instruction de quinze jours ouvrables afin de l’homologuer ou d’en refuser l’homologation, étant précisé qu’à défaut de notification dans ce délai, l’homologation est réputée acquise (article L 1237-14 du Code du travail).

Dans notre affaire, le délai de rétractation expirait le 22 juin 2009.

Or, par lettre en date du 21 juin 2009, adressée à la DIRECCTE, l’avocat du salarié indiquait que son client entendait rétracter la convention de rupture.

Puis, par lettre du 2 juillet 2009, le salarié prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur, lui imputant divers manquements.

La convention de rupture avait toutefois été homologuée le 13 juillet 2009.

Le salarié saisissait alors le Conseil de Prud’hommes, estimant que la rupture de son contrat de travail était abusive.

Cette demande échouait devant la Cour d’appel, qui refusait de faire prévaloir la prise d’acte sur la rupture conventionnelle.

Elle fondait son argumentation sur le fait que lorsque plusieurs actes de rupture du contrat de travail interviennent, seul le premier, chronologiquement, doit être pris en considération, de sorte que la rupture conventionnelle signée en premier lieu s’imposait.

La Cour de cassation adopte une solution différente, et considère qu’en l’absence de rétractation de la convention de rupture, un salarié ne peut prendre acte de la rupture du contrat de travail, entre la date d’expiration du délai de rétractation et la date d’effet prévue de la rupture conventionnelle, que pour des manquements survenus ou dont il a eu connaissance au cours de cette période (Cass. soc. 6 oct. 2015 n° 14-17539).

Comprenons en conséquence, que lorsque le salarié n’a pas exercé son droit de rétractation dans le délai de 15 jours calendaires, la prise d’acte, qui doit alors être formée avant la date de fin du contrat de travail mentionnée dans la convention de rupture, ne peut être valable que si elle porte sur de graves manquements commis par l’employeur soit au cours de cette période, soit sur des faits antérieurs, mais dont le salarié n’a eu connaissance qu’à ce moment.

L’arrêt comporte en outre un deuxième enseignement.

La Haute juridiction juge en effet que la lettre de rétractation, qui avait été adressée le 21 juin 2009 par l’avocat du salarié à la DIRECCTE, ne pouvait valablement produire effet car elle était envoyée, non à l’autre partie signataire de la rupture conventionnelle, mais à l’administration.

Or, s’appuyant sur les termes de l’article L 1237-13 du Code du travail, elle énonce que le droit de rétractation dont dispose chacune des parties à la convention de rupture doit être exercé par l’envoi à l’autre partie d’une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception.

Précisons qu’il n’est pas contesté que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail, qui n’est soumise à aucun formalisme, peut valablement être présentée par le conseil d’un salarié au nom de celui-ci (Cass. soc. 4 avril 2007 n° 05-42847, mais qu’elle n’aurait pu prospérer que si elle avait été destinée à l’employeur lui-même, et non à l’autorité administrative, qui n’est pas partie à cette convention.

Enfin, et ce sera notre dernière observation, rien ne paraît interdire à l’inverse qu’un salarié ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail puisse conclure ultérieurement, notamment s’il exécute un préavis, une rupture conventionnelle avec son employeur.

Cette interprétation se déduit d’un arrêt de la Cour de cassation, qui pose que « lorsque le contrat de travail a été rompu par l’exercice par l’une ou l’autre des parties de son droit de résiliation unilatérale, la signature postérieure d’une rupture conventionnelle vaut renonciation commune à la rupture précédemment intervenue » (Cass. soc 3 mars 2015, n° 13-20549).