Transaction : le juge ne peut vérifier le bien-fondé du licenciement (fr)

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Marie-Paule RICHARD-DESCAMPS, avocat au barreau des Hauts-de-Seine
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L'existence de concessions réciproques, qui conditionne la validité d'une transaction, doit s'apprécier en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l'acte.


Le juge peut restituer aux faits, tels qu'ils ont été énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement, leur véritable qualification, mais il ne peut, sans heurter l'autorité de chose jugée attachée à la transaction, trancher le litige que cette transaction avait pour objet de clore en se livrant à l'examen des éléments de fait et de preuve. (Cass. soc. 6-1-2021 n° 18-26.109 F-D)[2]


La transaction est un contrat écrit par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.

Faits et procédure

Un salarié engagé en qualité de chauffeur livreur préparateur à compter du 21 juin 2006 par la société Simone teinturerie de luxe, a été licencié pour faute grave le 16 avril 2015.


Les parties ont conclu une transaction le 5 mai 2015 que le salarié conteste ensuite et saisit la juridiction prud’homale.

L'employeur fait grief à l’arrêt de la cour d’appel de Paris rendu le 18 octobre 2018 d’avoir prononcé la nullité du protocole transactionnel pour défaut de concessions réciproques et de l’avoir condamné à payer au salarié diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail, alors « que l’existence de concessions réciproques, qui conditionne la validité d’une transaction, doit s’apprécier en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l’acte ; que le juge qui apprécie la validité de la transaction ne peut, sans heurter l’autorité de chose jugée attachée à cette transaction, trancher le litige qu’elle avait pour objet de clore en se livrant à un examen des éléments de fait et plus particulièrement des éléments extrinsèques à la transaction et à la lettre de licenciement.


Il fait valoir qu’en l’espèce, il résultait des propres constatations de l’arrêt que le licenciement du salarié avait été prononcé au motif d’une absence de pointage, ce qui constituait un comportement fautif dont le juge ne pouvait apprécier la réalité sans se livrer à un examen des faits ;


- que, dès lors, en retenant, pour prononcer la nullité de la transaction conclue par les parties, qu’il résultait des éléments produits que des difficultés de pointage avaient été soulevées par le salarié avant son licenciement et par courrier de l’inspection du travail et en conclure que "l’attribution au salarié d’une somme inférieure à celle à laquelle il aurait pu prétendre au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et aux jours de congés payés non pris, ne peut en toute hypothèse constituer de la part de l’employeur les concessions réelles et appréciables subordonnant la validité de l’accord transactionnel", ce qui revenait à apprécier le bien-fondé du motif invoqué dans la lettre de licenciement.


La position de la Cour de cassation

La chambre sociale casse cet arrêt considérant que la cour d’appel a violé les articles 2044 et 2052 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi nº 2016-47 du 18 novembre 2016.


Dans la continuité de sa jurisprudence antérieure, elle précise que l'existence de concessions réciproques, qui conditionne la validité d'une transaction, doit s'apprécier en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l'acte.


Si, pour déterminer si ces concessions sont réelles, le juge peut restituer aux faits, tels qu'ils ont été énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement, leur véritable qualification, il ne peut, sans heurter l'autorité de chose jugée attachée à la transaction, trancher le litige que cette transaction avait pour objet de clore en se livrant à l'examen des éléments de fait et de preuve.


Ainsi, pour déclarer nulle la transaction et condamner l'employeur à payer diverses sommes à titre de rappels de salaires, congés payés, dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, indemnités de rupture et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l’attribution au salarié d'une somme inférieure à celle à laquelle il aurait pu prétendre au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et aux jours de congés payés non pris, ne peut constituer de la part de l’employeur les concessions réelles et appréciables subordonnant la validité de l’accord transactionnel.


En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a apprécié le caractère dérisoire de la concession au regard du licenciement dont il ne lui appartenait pas de vérifier le bien-fondé, a violé les textes susvisés.


Les parties sont renvoyées devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.


Conclusion

Il n’est pas rare qu’un salarié, après avoir signé un protocole et le plus souvent perçu la somme convenue se ravise et conteste le montant de l’indemnité transactionnelle dont il trouve finalement le montant insuffisant voire dérisoire. Il décide alors de remettre en cause la validité de la transaction espérant obtenir plus.


Or l'autorité de la chose jugée est attachée à la transaction et il n’est pas possible au juge éventuellement saisi de trancher le litige que la transaction avait pour objet de clore en se livrant à l'examen des éléments de fait et de preuve.


Il convient, encore, d’attirer l’attention toute particulière qui doit être portée à la rédaction du protocole d’accord transactionnel dont les termes doivent impérativement être précis, sans ambiguïté et exprimer clairement la volonté des parties.


On rappellera utilement que la validité de la transaction est liée à la notification du licenciement en recommandée avec accusé de réception [3] et qu’une clause générale de renonciation a plein effet libératoire pour l’employeur. [4]