Un parti politique n’est pas investi d’une mission de service public (fr)

Un article de la Grande Bibliothèque du Droit, le droit partagé.
France  > Droit public > Droit administratif >     



Auteur : Jean-Baptiste Pointel, Docteur en droit public, Université de Rennes 1



Fr flag.png


Date : Mars 2017


Note sous Cass. 1ère Civ., 25 janvier 2017, Jean-Marie Le Pen c. Association Front National, arrêt n° 102 (15-25.561)

RESUME INTRODUCTIF : Par cet arrêt, la Cour de cassation précise le statut des partis politiques. En effet, si le Constituant de 1958 a entendu leur reconnaître une place particulière dans la vie démocratique, il a surtout fait preuve de libéralisme quant aux règles qui leur sont applicables. La haute cour confirme que contribuer à la formation de l’opinion politique des citoyens ne constitue pas une participation à une mission de service public.


MOT CLES : parti politique, service public, service public d’initiative privée, principe de neutralité ; compétence judiciaire

Arrêt n° 102 du 25 janvier 2017 (15-25.561) - Cour de cassation - Première chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2017:C100102
Rejet
Séparation des pouvoirs - Association
Demandeur (s) : l’association Front national
Défendeur (s) : M. Jean-Marie X...
________________________________________

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 28 juillet 2015), que l’association Front national (le Front national) a soumis au vote par correspondance de ses adhérents la suppression de l’article 11 bis de ses statuts, instituant une présidence d’honneur ; que M. X..., précédemment nommé à cette fonction, a saisi le juge des référés, sur le fondement de l’article 809, alinéa 1er, du code de procédure civile, pour voir ordonner la suspension de l’assemblée générale extraordinaire ainsi organisée ; que le Front national a soulevé une exception d’incompétence au profit de la juridiction administrative ; Sur le premier moyen :

Attendu que le Front national fait grief à l’arrêt de déclarer la juridiction judiciaire compétente pour connaître du litige, alors, selon le moyen, que, suivant l’article 4 de la Constitution, les partis et groupements politiques concourent à l’expression du suffrage ; qu’ils se forment et exercent leur activité librement et doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie ; qu’ainsi, investis d’une mission de service public, les litiges intéressant la mise en œuvre de leur règlement intérieur ressortissent à la compétence de la juridiction administrative ; qu’en décidant du contraire, la cour d’appel a excédé ses pouvoirs et violé la loi des 16-24 août 1790 ;

Mais attendu que, si les partis et groupements politiques concourent à l’expression du suffrage et jouent un rôle essentiel au bon fonctionnement de la démocratie, le principe de liberté de formation et d’exercice qui leur est constitutionnellement garanti s’oppose à ce que les objectifs qu’ils poursuivent soient définis par l’administration et à ce que le respect de ces objectifs soit soumis à son contrôle, de sorte qu’ils ne sauraient être regardés comme investis d’une mission de service public ; que l’arrêt relève que le Front national est une association de droit privé, régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 ; qu’il en résulte que le litige qui l’oppose à l’un de ses membres ne peut relever que de la compétence de la juridiction judiciaire ; que, par ce motif de pur droit, suggéré par la défense et substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée de ce chef ;

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens réunis, ci-après annexés :

Attendu que le Front national fait grief à l’arrêt d’ordonner la suspension de l’assemblée générale extraordinaire organisée par voie de consultation postale, jusqu’à l’organisation d’une assemblée générale extraordinaire conforme aux statuts actuellement applicables ;
Attendu que l’arrêt relève, d’abord, que l’article 24 des statuts de l’association dispose que “les assemblées peuvent être tenues ordinairement et extraordinairement” et que “pour toutes les assemblées, la convocation peut être faite individuellement ou par voie de presse au moins quinze jours à l’avance” ; qu’il constate, ensuite, que l’article 26, relatif aux travaux de l’assemblée générale ordinaire, stipule que “toutes les délibérations de l’assemblée générale sont prises à la majorité des membres présents ou votant par correspondance (assemblée générale extraordinaire du 17 novembre 2007)”, tandis que l’article 27 énonce que “l’assemblée générale extraordinaire statue sur toutes les questions urgentes qui lui sont soumises” et qu’“elle seule peut apporter toutes les modifications aux statuts” ; que c’est, dès lors, sans interpréter ces stipulations claires et précises ni se prononcer sur la régularité du règlement intérieur, que la cour d’appel a retenu qu’il apparaissait, à l’évidence, que les statuts du Front national ne prévoyaient le vote par correspondance que pour l’assemblée générale ordinaire, et non pour l’assemblée générale extraordinaire ; qu’elle a pu en déduire que l’organisation d’un vote par correspondance portant sur l’approbation de nouveaux statuts, en méconnaissance des dispositions précitées, constituait un trouble manifestement illicite et, sans excéder ses pouvoirs, a souverainement apprécié le choix de la mesure provisoire propre à le faire cesser ; que, par ces seuls motifs, la cour d’appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi ;
________________________________________


Note de jurisprudence

Les partis politiques sont des entreprises politiques. Mais, en cela, participe-t-il à une mission de service public ? C’est la question qui était posée à la Cour de cassation ce mercredi 25 janvier 2017.

Lorsqu’il donne la présidence du Front national à sa fille, Jean-Marie Le Pen entend bien demeurer dans le champ médiatique, notamment en tant que Président d’honneur. En avril 2015, ce dernier se livre en ce sens dans un long entretien dans l’hebdomadaire d’extrême-droite Rivarol. Ses propos tenus qui s’opposent à la stratégie de « normalisation » du parti par Marine Le Pen. La réponse ne tarde pas : Jean-Marie Le Pen est suspendu de sa qualité d’adhérent. Dans la foulée, Marine Le Pen convoque une assemblée générale extraordinaire, demandant aux adhérents de se prononcer, par voie postale, sur la suppression du statut de la présidence d’honneur (article 11 bis des statuts du Front national), lui permettant de parler au nom du parti politique. Immédiatement, Jean-Marie Le Pen saisit le tribunal de grande instance de Nanterre de deux requêtes, l’une pour contester son éviction, l’autre par voie de référé, pour faire annuler la tenue du « congrès postal ». Le juge de premier ressort valide la procédure d’exclusion[1]. Pour ce qui est de l’Assemblée générale extraordinaire, tant le juge des référés[2] que la cour d’appel de Versailles invalident la procédure[3]. « C’est du grand n’importe quoi, c’est aberrant, a réagi Marine Le Pen. On peut donc rester président d’honneur d’un parti, sans en être membre, et donc pourquoi pas en étant membre d’un autre parti politique ». C’est pourquoi le Front national se pourvoit en cassation.

L’élément le plus étonnant de cette affaire se situe au niveau du moyen invoqué systématiquement par l’association Front national : selon le requérant, les partis politiques seraient investis d’une mission de service public et, dès lors, le contentieux afférant à son organisation interne relèverait de la compétence du juge administratif. Cette allégation est étrange. En effet, du point de vue du régime alors applicable, la qualification des partis politiques en tant que service public rendrait nulle – par l’application du principe de neutralité –, pour l’essentiel, leur vocation – qui est justement de défendre une idéologie[4].

C’est pourquoi le juge suprême de l’ordre judiciaire rejette la requête, en interprétant le plus fidèlement possible la lettre des textes : la procédure de vote par voie postale est autorisée par l’article 26 des statuts, cependant, cet article n’est relatif qu’aux seules Assemblées générales ordinaires. En effet, l’article 27 précise que les Assemblées générales extraordinaires sont nécessaires pour changer les statuts et ne prévoit pas le vote par correspondance. C’est pourquoi la situation constitue un trouble manifestement illicite et que des mesures provisoires pouvaient être prises par le juge d’appel dans le cadre de ses pouvoirs de référés[5].

Du point de vue de la qualification, le raisonnement du Front national mérite que l’on s’y arrête. La prétention du Front national d’être qualifié comme participant à une mission de service public vise à décliner la compétence du juge judiciaire. Or, une telle stratégie est de toute façon sans portée puisque le contentieux, dans le cas de la contestation de la gestion interne d’une association, relève toujours de l’ordre judiciaire (I). Il n’empêche qu’avoir évoqué ce moyen a permis au juge de trancher par la négative la participation à une mission de service public, ce qui n’allait pas de soi (II). Cependant, la contradiction logique entre le régime alors applicable et l’objectif affiché des partis politiques offre une réponse d’une incroyable clarté (III).

La compétence du juge judiciaire pour connaître de la gestion interne d’une association

Le moyen invoqué par le Front national est le suivant : un parti politique est une association, donc une personne morale de droit privé. Néanmoins, en vertu de l’article 4 de la Constitution de 1958 et de la loi du 11 mars 1988 n° 88-227 relative à la transparence financière de la vie politique, les partis politiques seraient, selon le requérant, « les intermédiaires entre le corps électoral et l’État en participant au suffrage universel »[6]. Dès lors, ils seraient investis de prérogatives de puissance publique[7], parce qu’ils participent à une mission de service public consubstantielle à l’exercice du suffrage universel par les citoyens. C’est pourquoi le Front national, en organisant son service aurait pris un acte administratif unilatéral. Dès lors, le contentieux relève du seul juge administratif.

Cette argumentation est douteuse pour attribuer au juge administratif la compétence du litige. De jurisprudence constante, le Tribunal des conflits attribue au juge administratif le contentieux des actes pris par les organismes de droit privé chargés d’une mission de service public, lorsque ces actes sont pris dans l’exercice de prérogatives de puissance publique[8]. Mais, de jurisprudence autant constante, toute mesure prise par une personne privée en amont ou en aval de l’exécution même du service public ne traduit en rien la puissance publique et continue de relever du droit privé. Il en va ainsi de l’exclusion d’un membre par le bureau d’une association[9], pour les rapports avec son personnel[10] et aussi, comme dans notre espèce, pour les décisions de fonctionnement interne[11]. Dès lors, le contentieux relève ici de la compétence de l’ordre judiciaire, même en présence d’une mission de service public.

Bien que l’issue de l’affaire n’en dépende donc aucunement — le tribunal de grande instance comme la cour d’appel se bornant à ce constat —, la Cour de cassation prend la peine de préciser que les partis politiques n’assurent aucune mission de service public.

L’absence d’une mission de service public des partis politiques

Est un service public les activités qualifiées ainsi par un texte législatif ou supra-législatif. Dans le silence de la loi, le juge recourt à deux critères cumulatifs : la prise en charge par une personne publique, ou critère organique (A) ; une activité d’intérêt général, ou critère fonctionnel (B).

L’hypothèse d’un service public d’initiative privée (A)

Le premier critère est souvent simple à identifier : soit l’activité est gérée directement par une personne publique, soit elle l’a confiée à une personne privée. Cela se fait sous forme d’une délégation expresse (acte unilatéral, contrat) soit de manière implicite. Le problème survient en ce que l’article 4 de la Constitution dispose que les partis politiques « se forment et exercent leur activité librement ». L’Administration publique n’est pas à l’origine de la création de l’entité privée et l’habilitation est, en principe, conférée qu’a posteriori. Une exception existe : le « service public d’initiative privée ». L’exemple topique est la Cinémathèque de Paris[12]: le juge administratif « se borne à reconnaître que l’exercice d’une mission de service public résultat parfois d’une initiative privée dont la puissance publique vient constater l’existence et la nature, avant de lui apporter sa contribution et d’y exercer son contrôle », selon le commissaire du Gouvernement. La jurisprudence Commune d’Aix-en-Provence[13] consacre cette solution : une personne privée, spontanément, peut prendre en charge des activités d’intérêt général. La collectivité publique vient ensuite « valider, soutenir et contrôler cette initiative »[14]. La situation des partis politiques pourrait entrer dans ce cas de figure, notamment du fait des normes qui s’y imposent dans le cadre du financement des partis. Le cas demeure hypothétique, mais envisageable.

L’hypothèse d’un régime exorbitant du droit commun (B)

La qualification d’une activité d’intérêt général, quant à lui, pose souvent des difficultés. En effet, l’intérêt général est difficile à déterminer et le juge préfère le reconnaître au cas par cas plutôt que de fournir des éléments de définition générale. La jurisprudence peut parfois apparaître contradictoire[15], du moins évolutive[16]. C’est pourquoi, aussi paradoxal qu’il puisse paraître, l’examen du régime (critère matériel) participe à l’identification du service public, alors même qu’il est la conséquence de sa reconnaissance. Le juge, de manière pragmatique, peut ainsi identifier si la personne publique a entendu consacrer une activité en service public.

Conformément aux jurisprudences Narcy[17] et APREI[18] , le juge recherche la détention ou non de prérogatives de puissance publique ou, en leur absence, un faisceau d’indices de la volonté de l’administration de considérer l’activité en cause comme un service public : notamment si la personne privée se trouve soumise à des sujétions et obligations qui permettent à l’administration de contrôler l’activité.

Or, en l’espèce, les partis politiques sont régis par un statut constitutionnel et légal. L’article 4 de la Constitution dispose que « les partis et groupements politiques concourent à l’expression du suffrage », ce qui est consubstantiel au modèle de la démocratie pluraliste. Est ainsi consacré le rôle essentiel dans le débat démocratique qu’ils jouent. L’article 4 précise que ces entités « doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie ». Cependant, aucune conséquence juridique n’a été tirée de cette formule pour l’instant. Au-delà de cette fonction électorale, la Constitution ne fait qu’affirmer la liberté de formation et d’exercice de leurs activités, limitant dès lors la marge de manœuvre du législateur. Le statut juridique relatif aux partis politiques est donc essentiellement légal, mais il demeure parcellaire : le législateur appréhende les partis politiques uniquement sous un aspect financier. Ainsi, rien n’oblige un parti politique à prendre la forme d’une association régie par la loi de 1901, bien que ce soit la pratique courante. L’article 7 de la loi du 11 mars 1988 précise que les partis « jouissent de la personnalité morale » et toutes conséquences qui y sont associées. Les obligations juridiques sont minimales : ainsi, les partis sont libres d’employer leurs ressources comme ils le souhaitent et l’article 10 de la loi de 1988 les exonère du contrôle financier normalement prévu lorsque des fonds publics sont engagés. Les seules obligations sont de tenir une comptabilité, d’arrêter ses comptes chaque année, les faire certifier par deux commissaires aux comptes et déposer les comptes de l’année n-1 au plus tard le 30 juin de l’année n. D’ailleurs, l’article 200 du Code général des impôts fournit une information importante : il distingue les dons aux organismes d’intérêt général et d’utilité publique en ses points 1 et 2 des dons aux groupements politiques prévus au point 3. De plus, le Code électoral ne s’intéresse, lui aussi, qu’aux mandataires et aux associations de financement électoral (association régie par la loi du 1er juillet 1901), lesquelles sont distinctes des partis politiques : le candidat ne peut pas être membre de l’association de financement qui le soutient[19].

Le droit en vigueur ne saisit que très légèrement la notion de partis politiques. En réalité, le statut juridique y afférant garantit leur indépendance et leur liberté. Ainsi, le Conseil constitution a rappelé que la législation de l’audiovisuel était possible dans la mesure où elle « n’entrave pas le libre exercice par les partis […] de leur activité »[20]. De même, le financement public des partis est toléré dès lors qu’il n’établit pas « un lien de dépendance d’un parti politique vis-à-vis de l’État »[21]. Cet état de liberté accrue conféré aux partis politiques, notamment appuyé par la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme, va à l’encontre même de l’esprit des sujétions accrues par l’existence d’un régime de service public. À la limite, les groupes parlementaires se retrouvent enchâssés par les institutions — et encore, la liberté y est toujours de mise[22]. C’est pourquoi la Cour de cassation affirme que « le principe de liberté de formation et d’exercice qui leur est constitutionnellement garanti s’oppose à ce que les objectifs qu’ils poursuivent soient définis par l’administration et à ce que le respect de ces objectifs soit soumis à son contrôle, de sorte qu’ils ne sauraient être regardés comme investis d’une mission de service public ».

S’il est donc inconcevable que le Constituant ou le législateur aient entendu conférer aux partis politiques une mission de service public, ceci est d’autant plus logique que la solution inverse serait ubuesque.

L’impossible application du régime des services publics aux partis politiques

Raisonnons par l’absurde. Quelles seraient les conséquences concrètes si les partis politiques participaient à l’exercice d’une mission de service public, excepté l’attribution de compétence du juge administratif ? Le principal intérêt de la notion de service public est son régime, et notamment l’application des « lois de Rolland » : le principe de continuité, le principe de mutabilité, mais surtout le principe d’égalité et de neutralité. Ce dernier est le « corollaire » du principe d’égalité[23] et est un principe fondamental du service public[24]. Or, le principe de neutralité interdit aux agents du service public de faire de sa fonction l’instrument d’une propagande quelconque : il doit faire abstraction de ses opinions politiques[25]. Ainsi, le Conseil d’État a rappelé en 2005 que « le principe de neutralité des services publics s'oppose à ce que soient apposés sur les édifices publics des signes symbolisant la revendication d'opinions politiques, religieuses ou philosophiques »[26]. C’est sur ce même fondement qu’a été ordonné le retrait du portrait de Philippe Petain du mur de la salle des délibérations d’un conseil municipal[27]. La Cour de cassation a récemment rappelé que le principe de neutralité s’impose aussi aux salariés d’un organisme privé gérant un service public[28]. Considérer qu’un parti politique soit soumis à un régime de service public s’agit donc d’une contradiction logique…

Il n’est guère utile d’aller plus loin sur cette question pour saisir le caractère illogique d’une intégration des partis politiques au service public, quand bien même de nombreux élus appartiennent à la fonction publique — selon une étude du CEVIPOF[29], 25 % des élus parlementaires de 2012 proviennent du secteur public et 9 % sont retraités du secteur public.


La décision de la Cour de cassation est étonnante parce qu’elle suppose qu’un juriste ait défendu pendant près de deux années qu’un parti politique puisse participer à une mission de service public. Or, cette prétention est sans effet sur l’objectif poursuivi par le requérant. Cela démontre qu’en réalité, ce moyen n’était pas une question de lege lata mais un moyen dilatoire. Il est normal qu’un avocat tente ses chances. Il est plus surprenant de prendre le risque d’être accueilli. En effet, une autre solution aurait un effet des plus dévastateurs, mettant fin à l’idée même de parti ou de groupement politique.

Références

  1. La décision d’exclusion a été prise en deux temps : d’abord le Tribunal de grande instance de Nanterre a censuré la décision du Bureau exécutif, 2 juillet 2015, pour vice de procédure. Les instances dirigeantes du Front national ont alors repris la même décision, conformément à la procédure prévue par les statuts. Cette seconde décision est alors confirmée par le même tribunal, le 17 novembre 2016.
  2. TGI Nanterre, ord. 8 juillet 2015 n° 15/01795
  3. CA Versailles, 28 juillet 2015 n° 15/05142
  4. Sur ce sujet, et sur la difficile place des partis politiques dans l’État, v. Yves Poirmeur et Dominique Rosenberg, Droit des partis politiques, Paris, Ellipses, coll. « Cours magistral », 2008.
  5. Article 809, alinéa 1er du Code de procédure civile
  6. Tel que rapporté par l’arrêt contesté de la Cour d’appel de Versailles, n° 15/05142 (op cit.)
  7. Soulignons ici qu’une personne privée en charge d’un service public n’a pas nécessairement des prérogatives de puissances publiques, cf. infra.
  8. Tel est le cas, des fédérations de chasseurs, organismes de droit privé qui, selon le Conseil constitutionnel, « sont régies par un statut législatif particulier et sont investies de missions de service public » (Cons. const., 20 juillet 2000, Loi relative à la chasse, déc. 2000-434 DC : Rec. p. 107 ; RJE 2001, p. 355, note L. Azoulay ; RFDC 2000, p. 833, note D. Ribes ; Id. 2001, p. 95, note A. Pariente ; D. 2001 p. 1839, note D. Ribes ; RDP 2000 n° 5, p. 1542, note F. Luchaire ; RFDA 2000, p. 668, note B. Genevois ; LPA 2000, p. 8, note F. Sauvageot ; Id. p. 18, note J.-É. Schoettl.). Dans le même sens : TC 24 septembre 2001, B. P. c/ Fédération départementale des chasseurs de l’Allier, n° 3190 : AJDA 2002, p. 155, concl. J. Arrighi de Casanova.
  9. CE, 19 décembre 1988, Mlle Pascau n° 79962 : Rec. p. 459 ; Gaz. Pal. 1989.II.589, concl. C. Vigouroux ; AJDA 1989, p. 270, obs. J. Moreau.
  10. TC, 20 novembre 1961, Centre régional Lutte contre le cancer Eugène-Marquis c. Dr Bourguet, n° 3405 : Rec. p. 879, concl. P. Ordonneau ; D. 1692, p. 398, note. A. de Laubadère ; AJDA, 1962, p. 17. CE, 4 avr. 1962, Chevassier : Rec. p. 244 ; D. 1962, p. 327, concl. G. Braibant.
  11. CE, Sect., 13 juin 1984, Association « Club athlétique » de Mantes-la-Jolie n° 44648 : Rec. p. 218, concl. R. Denoix de Saint-Marc.
  12. CE, avis, 18 mai 2004, n° 370.169 : EDCE 2005, p. 185 ; BJCP 2005 n° 40, p. 213, note Ch. M
  13. CE, Sect., 6 avril 2007 : AJDA 2007.1020, chr. F. Lénica et J. Boucher ; CMP juin 2007, n° 151, note G. Eckert ; CP-ACCP 2007, n° 68, p. 45 et 64, notes P. Proot ; DA juin 2007, n° 95, note M. Bazex et S. Blazy ; JCA 2007.2111 note M. Karpenschif, 2125 note F. Linditch, 2128 note J.-M. Pontier ; JCP 2007.I.166, chr. B. Plessix, II.10132, note M. Karpenschif ; RFDA 2007, p. 812, concl. F. Séners, note J.-C. Douence
  14. François Séners dans ses conclusions sous l’arrêt (op cit.)
  15. Ainsi, les solutions CE, 25 mars 1966, Ville de Royan, n° 46504 (Rec. p. 237) et CE, 12 mars 1999, Ville de Paris n° 186085 (AJDA 1999, p. 439, note M. Raunet et O. Rousset ; RDI 1999, p. 231 et 250, obs. F. Llorens ; Id. p. 629, Obs. C. Lavialle) divergent quant à l’importance attribuée au développement de l’attrait touristique.
  16. Par exemple, l’activité théâtrale n’était pas considérée d’intérêt général avant 1923. CE 27 juillet 1923 Gheusi : Rec. p. 638 ; RDP 1923.560, concl. E. Mazerat, note G. Jèze ; D. 1923.III.57, note J. Appleton est un revirement par rapport à CE 7 avril 1916, Astruc et Société du Théâtre des Champs Élysées c. Ville de Paris : S. 1916.III.41, concl. Corneille, avec la fameuse note du Doyen Hauriou.
  17. CE, Sect., 28 juin 1963, Sieur Narcy, n° 43834 : Rec. p. 401 ; AJDA 1964, p. 91, note A. de Laubadère ; RDP 1963, p. 1186, note M. Waline.
  18. CE, Sect., 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés, n° 264541 : AJDA 2007, p. 793, chr. Landais et Boucher ; JCA 2007.2066, concl. Vérot, note Rouault, et 2145, note Guglielmi et Koubi ; JCPG 2007.I.166, chr. Plessix ; RFDA 2007, p. 803, note Boiteau.
  19. Article L. 52-5 du code électoral.
  20. Cons. const., 18 septembre 1986, Liberté de communication, déc. 86-217 DC : Rec. p. 141 ; Rev. adm. 1986, p. 458 et 564, note R. Étien ; AJDA 1987, p. 102, note P. Wachsmann ; RDP 1989 n° 2, p. 399 note L. Favoreu ; D. 1987, p. 381, H. Maisl ; LPA 1986 n° 135, 136 et 137, note B. Maligner .
  21. Cons. const., 10 mars 1988, Transparence financière de la vie politique, déc. 88-242 DC : Rec. p. 36 ; Rev. adm. 1988, p. 441, note M.-L. Pavia ; RDP 1989 n° 2, p. 430, 441, 478 et 500 note L. Favoreu ; Pouvoirs 1988 n° 46, p. 163, 164 et 170 note P. Avril et J. Gicquel. Cons. const., 11 janvier 1990, Clarification du financement des activités politiques, déc. 89-271 DC : Rec. p. 21 ; Pouvoirs, 1990, n° 54, p. 203, note P. Avril et J. Gicquel ; RFDC 1990 n° 2, p. 332, note A. Roux ; LPA 1990 n° 23, p. 20, note J.-P. Chaumont ; D. 1990, p. 125, note G. Drouot ; Rev. adm. 1990, p. 320, obs. M.-L. Pavia.
  22. Cons. const., 16 octobre 2014, Résolution tendant à modifier le règlement de l’Assemblée nationale afin de doter les groupes parlementaires d’un statut d’association déc. 2014-702 DC : JCPG 2014, n° 1191, note J.-É. Gicquel ; RFDC 2015 n° 101, pp. 177-181, note S. de Cacqueray ; J. Benetti, « La Constitution des groupes de l’Assemblée nationale sous forme d’association. Réserve implicite du Conseil constitutionnel », Constitutions 2014, p. 468 ; J.-P. Camby, « Les groupes politiques dans les assemblées parlementaires françaises après la décision du Conseil constitutionnel du 16 octobre 2014 », in Mél. Jean-Pierre Machelon, Paris, LexisNexis, 2015, pp. 161-170.
  23. Cons. const., 18 septembre 1986, Liberté de communication, op. cit.
  24. Cons. const., 23 juillet 1996, France Telecom, déc. 96-380 DC : Rec. p. 107 ; D. 1998, p. 151, note F. Mélin-Soucramanien ; LPA 1997, p. 19, note M. Verpeaux ; Rev. adm. 1996, n° 291, p. 510, note P. Esplugas ; JCPG 1996, p. 379, note C. Boiteau ; RFDC 1996, p. 832, note F. Mélin-Soucramanien.
  25. La préservation de la neutralité du service public induit l’interdiction faite aux agents de diffuser leurs convictions par quelque moyen que ce soit, en profitant de leur fonction (V. Kondylis, Le principe de neutralité dans la fonction publique, Paris, LGDJ, 1994, p. 257 et s.). En effet, si les agents publics jouissent du droit à la liberté d’expression, ce droit est concilié avec l’obligation, dans l’exercice de ses fonctions, de loyauté, de réserve et de discrétion (CE, avis cont. 3 mai 2000, Mlle Marteau n° 217017 : Rec. p. 169 ; AJDA 2000, p. 602, chron. M. Guyomar et P. Collin ; D. 2000 p. 747 note G. Koubi ; RFDA 2001, p. 146, concl. R. Schwartz . V. aussi Art. 25 modifié, Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; CEDH 26 novembre 2015, Ebrahimian c. France, n° 64846/11 : Rev. trav. 2016, p. 345, note L. Willocx). Comme le résume Jean Rivero : « le fonctionnement normal du service exige d’abord que l’administré ne puisse mettre en doute l’impartialité des agents auxquels il a affaire. En ce sens, la réserve dans l’expression des opinions est un complément nécessaire de la neutralité qui s’impose dans l’exercice des fonctions […]. Pour que le citoyen croie en la neutralité du service, il faut que le comportement des agents la rende crédible, ce qu’exclut la violence du propos public. » (« Sur l’obligation de réserve », AJDA 1977, p. 583). Cependant, cette neutralité n’empêche pas de poursuivre des politiques idéologiques considérées comme consensuelles : ainsi est compatible avec le principe de neutralité la tenue d’une réunion des élèves des lycées sur un thème d’ordre civique et social (CE, 1er mars 1993, Min. de l’Éd. nationale c. Ass. des parents d’élèves de l’enseignement public de Montpellier, n° 119390 : AJDA 1993, p. 881 note B. Toulemonde. En l’espèce, il était question du racisme), ce qui permet l’intervention d’association de lutte contre l’homophobie (CAA Nancy, 14 février 2008, Ass. Couleurs gaies, n° 07NC00335).
  26. CE, 27 juillet 2005, Commune de Saint-Anne, n° 259806 : Rec. p. 347 ; RFDA 2005, p. 1137, concl. F. Donnat ; JCPA 2005, act. 497, obs. M.-Ch. Rouault ; AJDA 2005, p. 1599, obs. M.-Ch. De Montecler ; Id. 2006, p. 196, note J.-B. Darracq.
  27. TA Caen, 26 octobre 2010, Préfet du Calvados c. Commune de Gonneville n° 1000282 : AJCT 2010, p. 177, obs. J.-D. Dreyfus ; JCPA 2010, n° 47, 2347, note J.-P. Markus ; DA 2011, n° 2, comm. 16, note A. Duranthon. En l’espèce, le tribunal refuse d’assimiler Philippe Pétain aux autres chefs d’État, puisque, du fait de l’ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental, il n’a été que chef d’une « autorité de fait ».
  28. Cass, Soc., 19 mars 2013, P+B+R+I n° 12-11.690 : AJDA 2013, p. 1069 note J.-D. Dreyfus ; D. 2013, p. 1026 obs. P. Lokiec et J. Porta ; Dr. Soc. 2013, p. 388 étude É. Dockès.
  29. En ligne : http://www.cevipof.com/fr/elections-2012/les-resultats-et-analyses/age-et-profession-des-elus-parite-par-nuance-politique/