Éléments d'appréciation et fixation de la prestation compensatoire (fr)

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Compte-rendu de la réunion du 16 septembre 2014 de la Commission Famille du Barreau de Paris
Auteur: Anne-Lise Lonné-Clément, Rédactrice en chef de Lexbase Hebdo - édition privée


Commission ouverte: Droit ouverte famille
Responsables: Maître Hélène Poivey-Leclercq
Intervenants: Laurence Coulon Petitfrère, Michèle Monghéal et Laëtitia Charpentier, avocats à la cour


Mots clefs: Droit de la famille, divorce, prestation compensatoire


La principale question posée par les clients en matière de divorce tourne autour du droit à prestation compensatoire et du montant qui pourra, le cas échéant être obtenu à ce titre. Pour répondre à cette question, l'avocat doit, avant tout, réunir les éléments de calcul, avant de procéder au chiffrage de la prestation.


Les critères et les principes d'octroi de la prestation compensatoire

Les critères et les principes d'octroi de la prestation compensatoire sont déterminés par les articles 270 (N° Lexbase : L2837DZ4) et 271 (N° Lexbase : L3212INB) du Code civil. A l'origine, l'article 270 permettait de déterminer le principe d'octroi de la prestation compensatoire ; une fois le principe acquis d'un droit à prestation compensatoire, l'article 271, quant à lui, permettait d'en évaluer le montant. Aujourd'hui, les articles 270 et 271 semblent véritablement mêlés de telle sorte que l'article 271 permet à la fois de déterminer les conditions d'octroi et d'évaluer le montant de la prestation compensatoire (sur cette question, cf. AJ Famille, janvier 2014).

Le droit à prestation compensatoire

L'article 270 du Code civil consacre le principe du droit à prestation compensatoire en prévoyant que "l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture".

Le droit à prestation compensatoire doit ainsi être prononcé dès lors que les conditions d'octroi sont remplies. Le législateur laisse toutefois au juge un large pouvoir d'appréciation avec la notion d'équité, en lui permettant de refuser le bénéfice d'une prestation compensatoire, soit au regard des critères de l'article 271, soit au regard des circonstances particulières de la rupture. Finalement, le lien entre faute dans le cadre du divorce et droit à prestation compensatoire n'est donc pas totalement rompu, malgré la réforme de 2004. C'est cette clause d'équité, qui vient changer la destination de l'article 271 -lequel avait seulement vocation, à fixer les critères pour l'évaluation du montant de la prestation-, qui peut désormais permettre de contrôler le droit à prestation compensatoire. Ainsi, par exemple, le juge pourrait refuser d'accorder la prestation compensatoire compte tenu de la brève durée de vie du mariage, et ce même en cas d'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives ; il pourrait encore refuser le droit à prestation compensatoire au regard de l'âge des époux et des choix professionnels (cf. en ce sens : Cass. civ. 1, 8 juillet 2010, n° 09-66.186, F-P+B+I N° Lexbase : A1244E4T).

Les conditions d'octroi de la prestation compensatoire telles que prévues par l'article 270 reposent sur l'existence d'une disparité, créée par la rupture du mariage, dans les conditions de vie des époux. L'objectif est donc d'atteindre une parité dans les conditions de vie, autrement dit dans le train de vie, et non une parité dans les ressources ou dans la fortune. Il ne s'agit donc pas d'assurer la simple subsistance de l'époux créancier, mais de lui permettre de conserver autant que possible son niveau de vie, ce en envisageant la situation globale, dans le passé, dans le présent, et dans le futur.

Une fois cette disparité établie, il convient de regarder si celle-ci trouve son origine dans la rupture du mariage.

La question peut donc se poser d'un droit à prestation compensatoire lorsque la disparité existait avant le mariage. La Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur cette question dans un arrêt du 9 décembre 2009 par lequel elle a approuvé une cour d'appel d'avoir refusé de faire droit à une demande de prestation compensatoire, au motif que "s'il existait une disparité dans la situation respective des époux, au détriment de l'épouse, cette disparité existait antérieurement à l'union, avait été maintenue par l'adoption du régime de séparation de biens et n'était pas la conséquence de la rupture du mariage, dont la durée très brève n'avait eu aucune incidence sur la situation patrimoniale de Mme X, laquelle avait continué à exercer son activité professionnelle et à bénéficier de ses revenus propres" (Cass. civ. 1, 9 décembre 2009, n° 08-16.180 N° Lexbase : A4381EPX).

Toutefois, dans un arrêt du 18 mai 2011, la Cour suprême a consacré l'idée selon laquelle le juge pouvait allouer une prestation en considération de la seule disparité constatée dans les conditions de vie respectives des époux au moment du divorce, même si elle préexistait au mariage, et qu'en aucune façon, elle ne résultait des choix de vie opérés en commun par ces derniers (Cass. civ. 1, 18 mai 2011, n° 10-17.445, FS-P+B+I N° Lexbase : A2900HRT). Ainsi, selon la Cour de cassation, la cause de la disparité constatée dans les conditions de vie respectives des époux est donc sans influence sur l'octroi de la prestation compensatoire.

A la suite de cette décision du 18 mai 2011, plusieurs cours d'appel ont été amenées à refuser l'octroi d'une prestation compensatoire au motif de l'existence d'une disparité préexistante au mariage (cf. CA Lyon, 7 novembre 2011, cassé par Cass. civ. 1, 12 juin 2013, n° 12-12.879, F-D N° Lexbase : A5783KGB ; CA Aix-en-Provence, 4 septembre 2012, cassé par Cass. civ. 1, 18 décembre 2013, n° 12-28.826, F-D N° Lexbase : A7484KSY ; CA Paris, 28 novembre 2012, cassé par Cass. civ. 1, 5 mars 2014, n° 13-11.715, F-D N° Lexbase : A4074MGY, estimant qu'il devait être tenu compte du patrimoine échu au mari juste avant le divorce ; CA Caen, 14 février 2013, cassé par Cass. civ. 1, 2 avril 2014, n° 13-15.440, F-D N° Lexbase : A6240MIX). Ainsi, toutes les cours d'appel ayant rejeté une demande de prestation compensatoire en se fondant sur l'existence d'une disparité avant le mariage ont vu leur décision censurée par la Cour de cassation.

Ainsi, en l'état actuel du droit, l'origine de la disparité ne saurait être considérée comme une condition à l'admission d'une prestation compensatoire, sauf à ajouter au texte une condition non prévue par la loi. Une fois déterminé le droit à prestation compensatoire, il convient de s'intéresser aux critères de l'article 271.

Les critères de détermination du montant de la prestation compensatoire

Pour la détermination du montant de la prestation compensatoire, l'article 271 prévoit qu'elle est fixée "selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible".

La date d'appréciation

La situation des parties doit être appréciée au moment du divorce ; il s'agit non pas de la date de séparation des époux, mais de celle du prononcé du divorce (Cass. civ. 2, 20 avril 2000, n° 98-14.169 N° Lexbase : A5564CXD). Ce n'est pas non plus à la date de l'ordonnance de non-conciliation, ou celle de l'assignation ; il s'agit tout simplement de la date à laquelle le divorce est devenu définitif.

La détermination de cette date peut soulever des difficultés en cas d'appel. Dans l'hypothèse d'un appel général, le divorce n'est pas définitif et n'a donc pas autorité de la chose jugée, ce même lorsque les parties ne concluent que sur la prestation compensatoire ; dans ce cas, les juges d'appel doivent apprécier la situation des parties au moment où elle statue (cf. Cass. civ. 2, 31 janvier 2013, n° 11-29.004, F-P+B N° Lexbase : A6332I4B). La question s'est posée dans le cas où le divorce est prononcé sur le fondement de l'article 233 (N° Lexbase : L2791DZE), sachant qu'un tel fondement rend le divorce définitif. Mais la Cour de cassation considère également que, dans l'hypothèse d'un appel général, le divorce n'est pas définitif et que les mesures provisoires perdurent ; la situation des parties doit donc être appréciée non au moment du jugement mais au moment où la cour statue (Cass. civ. 1, 15 décembre 2010, n° 09-15.235, F-P+B+I N° Lexbase : A2426GN8 ; Cass. civ. 1, 5 décembre 2012, n° 11-27.788, F-D N° Lexbase : A5679IYY).

En revanche, dans le cas d'un appel limité, les juges distinguent selon que l'appel est limité aux mesures accessoires, ou à la prestation compensatoire. Dans cette dernière hypothèse, il convient de s'intéresser à la situation des parties au moment où le divorce a été prononcé, et plus précisément au moment où les conclusions de l'intimé ont été déposées (pour s'assurer qu'il n'exerce pas un appel incident qui pourrait être général). Certaines cours d'appel résistent toutefois à cette jurisprudence, en tenant compte de la situation nouvelle des parties au moment où ils statuent ; mais leur décision est systématiquement censurée par la Cour de cassation. Les mêmes règles sont valables en cas de pourvoi en cassation, selon qu'il s'agit d'un pourvoi limité ou général.

L'avenir prévisible

Le juge doit s'efforcer de prendre en compte l'avenir prévisible des parties, dans la mesure où les conditions de révision de la prestation compensatoire restent très restrictives. La jurisprudence a été amenée à préciser que cet avenir prévisible correspond par exemple, à la mise à la retraite prochaine de l'un des époux ; en revanche, il ne peut être tenu compte de la vocation successorale (Cass. civ. 1, 21 septembre 2005, n° 04-13.977, FS-P+B+I N° Lexbase : A4773DMQ). De même, les perspectives de versement d'une pension de réversion en cas de prédécès du mari ne peuvent pas être prises en compte (Cass. civ. 1, 6 octobre 2010, n° 09-15.346, F-P+B+I N° Lexbase : A2212GBK).

Les critères énumérés par l'article 271 du Code civil

- Les ressources des époux Il doit être tenu compte de la totalité des ressources des époux (y compris indemnités de chômage, avantages en nature, indemnités versées par la CIVI, revenus du concubin du créancier ou du débiteur, etc.). Il n'est pas tenu compte, en revanche ; du devoir de secours, puisque celui-ci prend fin avec le divorce ; des allocations familiales, des contributions à l'entretien et à l'éducation des enfants ; des revenus d'un bien indivis ou commun. L'article 272, alinéa 2, du Code civil (N° Lexbase : L4059I3Q) prévoyait également que ne pouvaient pas être prises en compte les indemnités de réparation et de compensation d'un handicap ; ces dispositions ont toutefois été jugées contraires à la Constitution dans une décision rendue le 2 juin 2014 par le Conseil constitutionnel, au regard du principe d'égalité devant la loi. L'abrogation du second alinéa de l'article 272 du Code civil prend effet à compter de la publication de cette décision ; elle est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date ; les prestations compensatoires fixées par des décisions définitives en application des dispositions déclarées contraires à la Constitution ne peuvent être remises en cause sur le fondement de cette inconstitutionnalité (Cons. const., décision n° 2014-398 QPC, du 2 juin 2014 N° Lexbase : A6403MPT).

- Les besoins du créancier Les besoins du créancier sont également à prendre en compte, ce qui englobe son âge, son état de santé, son milieu social, son train de vie, ou l'obligation de reprendre une activité professionnelle.

- La durée du mariage Le juge doit aussi tenir compte de la durée du mariage dans sa globalité, mais non de la durée de vie commune (cf. Cass. civ. 1, 16 avril 2008, 2 arrêts, n° 07-12.814, FS-P+B+I N° Lexbase : A9364D7X, qui exclut la prise en compte de la vie commune antérieure au mariage et n° 07-17.652 N° Lexbase : A3312IU9, qui exclut de tenir compte d'une période de séparation au cours du mariage).

- L'âge du créancier S'agissant de l'âge du créancier, on peut relever que le montant de la prestation compensatoire sera d'autant plus faible que le créancier sera jeune, et inversement.

- Les qualifications et situations professionnelles des époux Concernant les qualifications et situations professionnelles des époux, il est tenu compte de leurs possibilités d'évolution (perspectives de carrière, évolutions des revenus), des conséquences des choix professionnels durant la vie commune, destinés à favoriser l'éducation des enfants et le temps restant à y consacrer, ou la carrière de son conjoint au détriment de la sienne.

- Les situations respectives des époux en matière de pensions de retraite Les situations respectives des époux en matière de pensions de retraite sont encore prises en compte, ce "en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa" (c'est-à-dire les conséquences des choix professionnels durant la vie commune). Il convient donc d'évaluer le montant de la retraite qui aurait pu être perçu en l'absence des "sacrifices" résultant de ces choix professionnels communs, sachant que le Code de la sécurité sociale prévoit la possibilité de demander un entretien avec les services administratifs pour réaliser de telles simulations (cf. CSS, art. L. 161-17 N° Lexbase : L2707IZB).

- Les droits existants et prévisibles Les droits existants et prévisibles sont à retenir, sachant que cela inclut la nue-propriété des biens.

- Le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial Le cinquième critère de l'article 271 du Code Civil "patrimoine estimé ou prévisible des époux après la liquidation du régime matrimonial" contraint à procéder à une analyse détaillée des patrimoines et soulève de nombreuses questions.

Tout d'abord, la Cour de cassation s'en remet, à l'appréciation souveraine des juges du fond, à qui il revient d'apprécier la disparité. La Cour suprême exige cependant un chiffrage précis, et sanctionne systématiquement toutes les décisions rendues pas les cours d'appel qui, pour fixer une prestation compensatoire, ne reprennent pas un chiffrage précis, ou du moins sommaire. Par ailleurs, tous les biens constituant le patrimoine doivent être pris en considération (SICAV, actions, obligations, contrats de capitalisations, assurance vie, etc.) La complexité des patrimoines nécessite parfois de recourir à des spécialistes pour l'évaluation de certains biens (sapiteurs, experts), afin de fournir au juge des éléments sérieux sur l'appréciation de la consistance du patrimoine respectif des deux époux.

Cela confirme donc l'analyse selon laquelle, pour l'appréciation de la disparité et de la compensation, il convient de ne pas se référer au seul train de vie des époux, et que la disparité des patrimoines doit aussi être compensée.

Le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, renvoie, ensuite, à la problématique des nues-propriétés. Il a été défendu en doctrine le fait que la nue-propriété n'était pas un droit quantifiable et qu'il ne pouvait à ce titre être pris en considération dans l'appréciation de la situation patrimoniale des époux. Cette analyse a été réfutée par la Cour de cassation qui rappelle régulièrement, depuis un arrêt du 14 juin 1989, que les biens détenus en nue-propriété doivent être pris en considération pour l'appréciation de la disparité ainsi que de la légitime compensation de cette disparité (Cass. civ. 2, 14 juin 1989, n° 88-13.257 N° Lexbase : A0047ABD ; dans le même sens : Cass. civ. 1, 21 novembre 2012, n° 11-14.777, F-D N° Lexbase : A5056IXK). Cette solution apparaît justifiée dans la mesure où la nue-propriété constitue un droit tangible et actuel du patrimoine, qui fait donc partie de la situation prévisible. S'agissant de l'évaluation de la nue-propriété, il convient de se référer à l'évaluation fiscale prévue par l'article 669 du CGI (N° Lexbase : L7730HLU) (barème dégressif tous les dix ans).

Une autre question liée à l'évaluation du patrimoine estimé ou prévisible des époux renvoie à la définition des patrimoines à prendre en compte. Les jurisprudences sont parfois contradictoires.

En effet, d'un côté, la Cour de cassation affirme régulièrement que la prestation compensatoire n'a pas vocation à corriger les effets d'un régime matrimonial et d'un contrat de mariage (notamment celui de la séparation de biens) librement contracté au moment du mariage ; autrement dit, la prestation compensatoire n'a donc pas vocation à rétablir une parité que le régime de séparation de biens aurait décommandé (cf. notamment Cass. civ. 1, 18 décembre 2013, n° 13-10.170, F-D N° Lexbase : A7685KSG).

D'un autre côté, la Cour suprême rappelle que l'appréciation de la disparité ne peut se fonder sur des circonstances antérieures au mariage (par exemple : différence de diplômes entre les deux époux préexistant le mariage, Cass. civ. 1, 18 mai 2011, n° 10-17.445, FS-P+B+I N° Lexbase : A2900HRT ; la consistance des revenus perçus par l'un des époux avant le mariage, Cass. civ. 1, 12 janvier 2011, n° 09-72.248, F-D N° Lexbase : A9831GPS ; l'appartenance socio-culturelle et l'origine familiale, Cass. civ. 1, 10 octobre 2012, n° 11-10.444, F-D N° Lexbase : A3312IU9 ; la cessation de l'activité professionnelle de l'épouse avant le mariage, Cass. civ. 1, 12 juin 2013, n° 12-12.879, F-D N° Lexbase : A5783KGB).

Or, le texte ne prévoit pas qu'il soit établi une différence concernant le patrimoine selon qu'il est propre ou personnel, ou commun ou indivis ; ainsi tout patrimoine doit être pris en considération.

S'agissant de l'analyse des conséquences de liquidation du régime matrimonial, le texte lui-même n'introduit aucune distinction entre les différents régimes matrimoniaux ; pour autant, la Cour de cassation, a été longtemps hésitante en matière de régime de communauté. Dans un arrêt du 30 novembre 2004, elle affirmait que le capital propre devait être pris en considération (ce qui peut correspondre à du capital propre acquis antérieurement au mariage), tout en refusant de prendre en considération la part de communauté qui reviendrait à chacun des époux après la liquidation, au motif que les parts sont nécessairement égales (Cass. civ. 1, 30 novembre 2004, n° 03-18.158, F-P+B N° Lexbase : A1351DER).

Mais dans un arrêt du 1er juillet 2009 (Cass. civ. 1, 1er juillet 2009, n° 08-18.486, F-P+B N° Lexbase : A5909EIP), elle réaffirme que les juges du fond ont, à bon droit, retenu que la liquidation du régime matrimonial des époux communs en biens était par définition égalitaire, et qu'il n'y avait donc pas lieu à compensation de la disparité ; dans cet arrêt, la Cour précise qu'il faut néanmoins tenir compte de la nature du capital qui serait attribuée à chacun au terme du partage. L'on voit ainsi que la Cour de cassation s'attache à mixer les différents critères pour tenir compte au mieux des situations de fait de chaque dossier.

Dans un arrêt du 18 décembre 2013 (Cass. civ. 1, 18 décembre 2013, n° 13-10.170, F-D N° Lexbase : A7685KSG), la Cour de cassation a rejeté une nouvelle fois un pourvoi au motif que l'appréciation de la prestation compensatoire n'avait pas pour objet de corriger les effets du régime matrimonial. En l'espèce, la cour d'appel de Douai avait exclu du patrimoine des époux débiteur un bien acquis avant le mariage ; la Cour ne se fonde pas sur la non-prise en compte des éléments antérieurs au mariage mais sur l'argument selon lequel la prestation compensatoire n'a pas vocation à corriger les effets du régime de la séparation de biens. Cela étant, la solution peut s'expliquer au regard des circonstances de l'espèce, sachant que les biens acquis avant le mariage correspondaient aux outils de travail du mari. Plus généralement, cet arrêt s'inscrit dans le cadre de l'approche nouvelle de la causalité de la rupture, puisque pour confirmer qu'il n'y avait pas lieu à prestation compensatoire, la Cour de cassation rappelle que la prestation compensatoire n'a pas pour objet de corriger les effets du régime matrimonial, et précise qu'en tout état de cause, il n'était pas justifié que la disparité résultait de la rupture du mariage.

Ainsi, la notion de la causalité de la disparité doit être en relation directe avec la rupture du mariage ; c'est cet élément qui apparaît déterminant aujourd'hui (cf. supra, 1.1., la disparité trouvant son origine dans la rupture).

De même, dans un arrêt du 15 janvier 2014, la première chambre civile de la Cour de cassation a rejeté un pourvoi formé contre une décision de la cour d'appel de Paris du 24 octobre 2012, qui avait dissocié la disparité de revenus (qu'elle avait compensée), de la disparité en capital (qu'elle avait refusé de compenser, au motif que cette disparité résultait de la situation familiale, existait antérieurement avant le mariage, et avait été maintenue par l'adoption d'un régime séparatiste) (Cass. civ. 1, 15 janvier 2014, n° 13-10.337, F-D N° Lexbase : A7895KTL). Le pourvoi invoquait une violation de l'article 271 du Code civil, reprochant à la cour d'avoir opéré une distinction qui n'existe pas, et d'avoir pris en considération des circonstances antérieures au mariage. La Cour de cassation a écarté ces arguments, au motif qu'il n'était pas établi que la disparité était la conséquence de la rupture du lien matrimonial.

Il apparaît ainsi que la Cour de cassation renonce à sa jurisprudence antérieure sur la non-prise en compte des situations préexistant au mariage, et privilégie le critère du lien de causalité entre la disparité des situations et la rupture du mariage. Il convient donc de rechercher la causalité de la disparité, et d'analyser les autres critères pour démontrer que c'est bien la rupture du mariage qui provoque la perte des avantages acquis (NDLR : cf. depuis, la réunion du 16 septembre 2014, un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation, qui confirme cette théorie de la causalité entre la disparité des situations et la rupture du mariage : Cass. civ. 1, 24 septembre 2014, n° 13-20.695, FS-P+B+I N° Lexbase : A0811MXC).

Enfin, force est de constater une difficulté dans la prise en compte des droits de chacun après la liquidation du régime matrimonial. Si le texte vise expressément le patrimoine des époux après la liquidation du régime matrimonial, l'on sait pertinemment que, à défaut d'avoir fait désigner un notaire, il n'est pas toujours facile d'obtenir de son contradicteur l'état des récompenses, des remplois, ou des créances qu'il fera valoir dans le cadre de la liquidation, et qui peuvent être de nature à déséquilibrer la disparité révélée au moment du prononcé du divorce. Une modification des textes serait, à cet égard, bienvenue afin de contraindre les époux à révéler leurs intentions en toute transparence.

Il s'agirait par exemple de poser le principe selon lequel, si les intentions n'ont pas été révélées au moment de la procédure de divorce, pour permettre l'appréciation de l'éventuelle prestation compensatoire dans les meilleures conditions de transparence et de loyauté, les parties ne seront pas recevables à faire valoir les éléments tus ou omis dans le cadre de la liquidation. En effet, si le législateur de 2004 avait bien pour intention d'intégrer la liquidation du régime matrimonial à ce stade de la procédure, l'absence de sanction et de contrainte pour les époux qui manquent de loyauté en taisant leurs intentions, pose une vraie difficulté.

- Des critères non limitatifs Les critères énumérés par l'article 271 du Code civil ne sont pas limitatifs ; autrement dit, les juges du fond peuvent prendre en compte d'autres éléments tels que, par exemple, la collaboration d'une épouse à l'activité de son conjoint. Si la durée de la vie commune antérieure au mariage a pu être prise en compte, la Cour de cassation a modifié sa jurisprudence depuis un arrêt rendu le 16 avril 2008 (Cass. civ. 1, 16 avril 2008, n° 07-12.814, FS-P+B+I N° Lexbase : A9364D7X puis Cass. civ. 1, 1er juillet 2009, n° 08-18.147, F-D N° Lexbase : A5903EIH et Cass. civ. 1, 6 octobre 2010, n° 09-12.718, F-P+B+I N° Lexbase : A2208GBE).

- La déclaration sur l'honneur L'article 272 du Code civil prévoit que, dans le cadre de la fixation de la prestation compensatoire, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.

Cette déclaration n'est soumise à aucune forme spécifique, mais les époux doivent pouvoir justifier la teneur de leur déclaration, à l'aide de pièces justificatives. La déclaration sur l'honneur doit être produite au moment où est formée la demande de prestation compensatoire (donc dans l'assignation, ou dans les conclusions). Elle n'a toutefois pas de caractère obligatoire puisqu'aucune sanction n'est prévue. La Cour de cassation a, en effet, retenu que la loi ne subordonnait pas "à la production d'une déclaration sur l'honneur l'examen de la demande tendant au rejet d'une demande de prestation compensatoire"(Cass. civ. 1, 23 mai 2006, n° 05-17.533, F-P+B N° Lexbase : A6807DPS). Si aucune sanction n'est donc prévue s'agissant de l'absence de déclaration sur l'honneur, une déclaration mensongère permet d'ouvrir droit à une demande de recours en révision, s'il s'avère que cette déclaration a été déterminante lors de la fixation de la prestation (Cass. civ. 2, 12 juin 2008, n° 07-15.962, FS-P+B N° Lexbase : A0600D94).


Les différentes méthodes de calcul de la prestation compensatoire

Les méthodes de calcul constituent un outil d'aide, pour les avocats, à fixer le montant sollicité au titre de la prestation compensatoire. Aucune méthode n'est totalement satisfaisante et ne permet de chiffrer exactement le montant à solliciter ; d'ailleurs, elles conduisent à des montants tellement disparates que l'on voit bien qu'aucune ne peut être parfaitement valable. En tout état de cause, il n'y pas lieu de plaider devant un juge l'application d'une méthode.

Quoi qu'il en soit, l'on peut retenir certains éléments intéressants de chacune des méthodes.

Elles se distinguent selon trois catégories (cf. AJ Famille, septembre 2010) :
1) les méthodes empiriques, qui consistent essentiellement à prendre en considération la suppression du devoir de secours ;
2) les méthodes synthétiques, qui tiennent en compte l'ensemble des critères (méthode d'Axel Depondt, notaire à Paris, fondée principalement sur la capacité d'épargne de chacun des époux, pondérée par différents coefficients liés à l'âge du créancier, au nombre d'enfants et à la durée du mariage ; méthode de Dominique Martin-Saint-Léon, magistrat, laquelle repose sur l'idée qu'il convient de compenser les moyens d'existence et non les moyens de fortune, et qui utilise également des coefficients de pondération) ;
3) les méthodes distinctives, développées essentiellement par Stéphane David, qui visent à distinguer la disparité en revenus et la disparité en patrimoine, ou encore par le cabinet BWG qui vient distinguer notamment entre les biens acquis pendant le mariage ou avant, productifs de revenus ou non.


Les modalités de règlement de la prestation compensatoire

Le principe est celui du règlement de la prestation compensatoire en capital, ce sous forme du versement d'une somme d'argent ou de l'attribution d'un bien (en propriété ou droit temporaire ou viager) (cf. C. civ., art. 274 N° Lexbase : L2840DZ9). Dans ce cas, l'accord du débiteur est requis pour les biens issus d'une succession ou d'une donation.

En cas de règlement de la prestation compensatoire en capital, l'article 275 du Code civil (N° Lexbase : L2841DZA) prévoit que le règlement peut être étalé sur une durée maximale de huit ans, par versements périodiques librement fixés (mensuels, annuels...), lorsque le débiteur n'est pas en mesure de régler le capital en une seule fois. Il peut également être décidé de combiner ces deux modalités de règlement, autrement une partie du capital exigible immédiatement, et une partie du capital étalée sous forme de rente, sur une durée maximale de huit ans (Cass. civ. 1, 22 mars 2005, n° 03-13.842, F-P+B N° Lexbase : A4135DHM).

S'agissant de l'exigibilité, il faut savoir que le règlement de la prestation compensatoire ne peut être différé, par exemple à la liquidation du régime matrimonial ou à la vente d'un bien immobilier ; de même, on ne peut subordonner le versement de la prestation compensatoire à une condition.

Lorsqu'il s'agit d'une prestation compensatoire conventionnelle, et non pas ordonnée par le juge conciliateur, il peut être dérogé aux règles précitées ; ainsi, il est possible de prévoir une rente temporaire sur plus de huit ans, de même qu'un terme, une condition, etc.. Les avocats doivent toutefois attirer l'attention de leurs clients sur les incidences fiscales, notamment sur le fait que le versement du capital sur moins de 12 mois permet de bénéficier d'une réduction d'impôt pour le débiteur et est non imposable pour le créancier ; en revanche, lorsqu'il est étalé sur plus de 12 mois, le capital renté est déductible pour le débiteur, mais imposable pour le créancier.

A noter, par ailleurs, que si la prestation compensatoire est attribuée sous forme d'usufruit ou de droit d'usage, les jugements de divorce doivent impérativement être publiés à la conservation des hypothèques aux fins d'opposabilité aux tiers ; à cette fin, les avocats doivent indiquer dans les conclusions l'extrait cadastral, la fiche d'immeuble et l'état hypothécaire.

Enfin, il convient de signaler un débat qui s'est récemment posé à propos de l'attribution forcée d'un bien à titre de prestation compensatoire. La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 28 mai 2014, a décidé qu'une telle attribution ne pouvait être ordonnée par le juge qu'à titre subsidiaire, c'est-à-dire qu'après avoir constaté que les autres modalités d'exécution n'apparaissent pas suffisantes pour garantir le versement de cette prestation (Cass. civ. 1, 28 mai 2014, n° 13-15.760, F-P+B+I N° Lexbase : A8067MN4). Cet arrêt constitue la première application de la réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel, émise dans une décision du 13 juillet 2011 (Cons. const., décision n° 2011-151 QPC du 13 juillet 2011 N° Lexbase : A9939HUN), par laquelle les Sages avaient relevé que "l'atteinte au droit de propriété qui résulte de l'attribution forcée [...] ne peut être regardée comme une mesure proportionnée au but d'intérêt général poursuivi que si elle constitue une modalité subsidiaire d'exécution de la prestation compensatoire en capital" ; aussi, pour être constitutionnelle, l'attribution forcée ne peut être ordonnée par le juge que dans le cas où, au regard des circonstances de l'espèce, les autres modalités d'exécution n'apparaissent pas suffisantes pour garantir le versement de cette prestation. La CEDH a confirmé cette analyse par un arrêt rendu le 10 juillet 2014, ayant retenu que "constitue une violation de l'article 1 du Protocole n° 1, relatif au droit de propriété, l'attribution forcée par le juge d'une villa dont la valeur est équivalente au montant de la prestation compensatoire, le débiteur supportant alors une charge spéciale et exorbitante, que seule aurait pu rendre légitime la possibilité de proposer de s'acquitter de sa dette par un autre moyen mis à sa disposition par la loi, à savoir par le versement d'une somme d'argent ou le transfert de ses droits de propriété sur un ou plusieurs autres biens" (CEDH, 10 juillet 2014, Req. 4944/11 N° Lexbase : A1881MU9).

Voir aussi

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