« Avvocato ! Turin: le procès de Brigades Rouges » - Témoignage de M. le bâtonnier Daniele Grasso (it)
COMMISSION ITALIE DE L’ORDRE DES AVOCATS DE PARIS
Projection du documentaire : « Avvocato ! Le procès de Turin aux Brigades Rouges »
Débat sur le thème : « Avocat : fidélité au client et aux institutions »
Date: 12 Avril
Italie > Droit pénal
Avril 1980 : je m’en souviens ce fut le 11.
J’étais alors un jeune procureur et je participais à une audience civile au tribunal de Venise quand est arrivé le carabinier en service auprès de la cour d’appel.
Ce dernier m’avertit que mon père Renato, lui-même avocat, avait été menacé de mort par l’accusé s’il ne se désistait pas au cours d’un procès dans lequel il avait été commis d’office.
Renato Grasso, qui accordait une grande importance au respect des principes démocratiques, et qui avait co-fondé la chambre pénale de Venise, s’y était fermement opposé. Il avait refusé de se désister bien que le procureur général lui-même lui ait suggéré de suspendre l’audience afin qu’il puisse prendre un moment de réflexion.
Le président de la formation de jugement, M. Giovanbattista Stigliano Messuti, qui connaissait personnellement mon père et bien son caractère, avait décidé de me faire convoquer par le carabinier, en sachant que cette menace devait être prise au sérieux.
Mais de cela, nous en fûmes véritablement conscients quelque temps plus tard.
Ils me dirent que le membre des Brigades Rouges s’appelait Rocco Micaletto et que, jusqu’au jour de l’audience devant de la cour d’appel, il avait été défendu par son avocat turinois, Giuliano Spazzali. Ce dernier avait choisi comme stratégie d’entraver la tenue du procès en prenant acte de sa révocation déclarée le jour même à l’audience, et provoquant ainsi la nomination d’un avocat commis d’office.
En conséquence, Renato et ma mère furent mis sous surveillance par la police.
Ce furent des mois d’angoisse.
Depuis des années, la province de Venise, centre industriel et siège de diverses niches des Brigades Rouges, était marquée par des épisodes répétés et sanguinaires de terrorisme.
C’est seulement plus tard, suite aux déclarations de Patrizio Peci, premier repenti des Brigades Rouges, au général Carlo Dalla Chiesa, que l’on sut que l’auteur matériel du meurtre de l’avocat Fulvio Croce était Micaletto, membre de la même cellule terroriste que Patrizio Peci.
Nous comprîmes alors avec mon père l’état d’appréhension particulier qu’avait montré l’avocat Spazzali à Venise, informé de la collaboration du repenti. Il avait suivi tout de même l’audience qui s’était conclue avec la confirmation d’une condamnation pour un vol commis à Verone, renvendiqué avec insistance par l’accusé comme une « expropriation prolétaire ».
Au mois d’octobre de la même année mon père mourut de maladie, mais la question des Brigades Rouges continua à nous concerner.
En 1984, en effet, le procureur de la république de Venise demanda le renvoi devant la fomation de jugement des fondateurs des Brigades Rouges pour avoir acheté des armes auprès de l’OLP, les avoir importées clandestinement en Italie et les avoir mises à disposition de l’association clandestine de la zone piémontaise de Montello, proche de Venise.
Je fus désigné comme avocat commis d’office pour l’un des membres des Brigades Rouges à une époque où la stratégie judiciaire théorisée par l’avocat français Jacques Vergès avait été abandonnée. Ayant observé les membres des Brigades au cours des dernières années, et la détermination et la reconnaissance des droits fondamentaux de la part les pénalistes italiens, cela limitait et rendait vaine la tentative de délégitimer le procès à travers l’élimination de la fonction défensive. J’étais également appelé à fournir une aide juridique à ceux qui, par le passé, avaient menacé mon père.
Les nombreuses « exécutions » et les attaques contre les avocats, les juges, les journalistes et les syndicalistes n’avaient pas réussi à amoindrir le profond sentiment de fierté et de foi dans la justice qui préside à la noble fonction de défenseur commis d’office, élément indispensable de la triade processuelle.
L’État pouvait seulement combattre le terrorisme en utilisant l’instrument démocratique régulateur par excellence : la justice, empêchant ainsi qu’un justiciable éventuellement condamné éprouve un sentiment d’illégitimité de la décision.
L’action de la police, seule, ne pouvait être utilisée que comme un moyen d’investigation et de prévention, et non comme un instrument de répression au sens propre (comme elle peut l’être dans les régimes de type absolutistes).
Ce concept constitua l’approche idéologique retenue par les normes introduites dans la réglementation pénale, en matière procédurale ou sur le fond, entre les années 1970 et 1990.
On courut alors le risque, risque qui devenait unanimement évident aux yeux des professionnels du droit, d’une menace de désorganisation de l’ordre pénal : il était modifié régulièrement par petites touches, de façon peu cohérente par rapport aux normes constitutionnelles et aux interprétations jurisprudentielles, et en des termes confus. Mais c’était un risque qu’il fallait nécessairement prendre.
Le point culminant de cette évolution législative fut la modification de l’article 111 de la constitution. Fut notamment affirmé le concept de l’inopposabilité envers l’accusé des déclarations à charge faites à l’occasion d’une autre affaire, dans le cas où la défense n’avait pas pu procéder à un examen contradictoire. Ce principe normatif a pris toute son importance dans les affaires qui concernaient les repentis ou les membres qui avaient cessé leurs activités, et qui étaient donc devenus des éléments précieux dans le processus de recueil de la preuve. En réalité, la norme constitutionnelle a régulé dans son ensemble la dynamique complexe des nouveaux procès, conçus selon une procédure accusatoire et depuis peu introduits dans le système italien (1990), en énonçant ultérieurement une série de principes et de garanties pour la défense des droits fondamentaux, et après que, comme cela a été dit, plusieurs lois qualitatives étaient intervenues pour modifier la procédure inquisitoire (par exemple la « Loi Valpreda » qui a anticipé, entre autres, l’institution de l’incident probatoire concernant les témoignages, et qui ne furent plus admis à l’avenir). La défense assumait ainsi la pleine potentialité de son rôle de support technique de la partie poursuivie.
En 2004, dans une interview, et après 25 ans de détention, Rocco Micaletto avait prononcé ces mots « l’histoire des Brigades Rouges s’est finie sur un échec. C’était une guerre et nous l’avons perdue… J’ai mis de côté mon passé de membre des Brigades… à partir de 1983 je ne me suis plus reconnu dans l’organisation ».
Rien de plus clair dans les paroles de l’un des principaux protagonistes de ces années de terreur, qui ont culminé avec le carnage de la Via Fani et le meurtre de On. Moro.
L’état a gagné contre l’adversaire déstabilisateur en utilisant les forces du système judiciaire et l’affirmation des principes de démocratie et de liberté : une stratégie qui ne pourra jamais être perdante.
La période de terreur a marqué une génération entière d’avocats : une importante partie d’entre eux, après des expériences déchirantes, a préféré se tourner vers d’autres domaines que celui du droit pénal. L’élément fondamental ici fut le soutien accordé par les ordres professionnels et par les différentes associations, en particulier les chambres pénales et leur Union nationale, qui sont intervenus maintes fois pour protéger l’intégrité et la fonction de leurs membres.
Le film constitue un document historique, il est conçu par ceux qui, dotés d’une grande sensibilité, ont perçu de manière très juste la portée héroique et l’importance du sacrifice de l’avocat Fulvio Croce. Nous avons utilisé à plusieurs reprises cet instrument dans les cours de formation obligatoire de nos jeunes confrères, ils ont toujours montré qu’ils en tiraient des enseignements positifs et radicaux sur le concept de FIERTE D’ETRE AVOCAT.
Ce n’est pas faire preuve de démagogie de répéter que l’importance de la défense pénale provient de l’exigence d’équilibrer, dans des dimensions réelles, la dynamique du jugement et de garantir, dans les termes du contrat social, le principe du juste procès.
Giuliano Vassali, père constituant, grand avocat et professeur à l’Université, avait l’habitude de répéter que « c’est seulement en accordant au terroriste le niveau le plus élevé de garanties processuelles que l’État est le plus légitime à condamner avec détermination des faits qui entrent en opposition totale avec les droits fondamentaux ».
Soutenir une défense complète et effective, même en tant que commis d’office qui succède dans une affaire, est le seul moyen d’atteindre et de réaliser ce résultat.
Traduction par Mme Rodica Dinca, Mme Giulia De Stefanis, Mme Cleide Baldascini, Mme Gersande Lestienne, Mme Sybille Pouillaude