A l’étranger : entrée en vigueur du Code du bien-être animal en Wallonie (be)

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Camille Berthet, juriste
Décembre 2018






A la mi-année 2018, la Wallonie a adopté un texte inédit en matière de protection animale.
Ce projet, porté par le Monsieur le Ministre Carlo di Antonio, a abouti à la création d’un Code du bien-être animal [1] qui entrera en vigueur dès le 1er janvier 2019.


Le premier des 109 articles de ce Code reflète le point de vue adopté par ses rédacteurs : la reconnaissance du caractère sensible de l’animal. Ce dernier y est présenté comme « un être sensible qui possède des besoins qui lui sont spécifiques selon sa nature » – cette définition n’est pas sans rappeler l’amendement français dit « Glavany » [2] de 2015. « Le présent Code vise à protéger et à assurer le bien-être de l’animal » (Code du bien-être animal, art. D. 1er, al. 2).


L’objectif clairement affiché du Code du bien-être animal n’est donc pas simplement de légiférer sur la condition animale, mais de légiférer pour accroître et assurer le bien-être des animaux non humains.


Pour ce faire, le Gouvernement Wallon « informe et sensibilise les citoyens au bien-être animal, à la protection des animaux et à la manière dont il convient de les traiter »; « valorise le travail et les techniques visant à améliorer le bien-être animal » ; « soutient et prend des initiatives d’harmonisation des normes européennes vers un meilleur niveau de protection des animaux » ; « lutte contre les faits de maltraitance » ; etc. (Code du bien-être animal, art. D. 2, §1er)


Ce Code, bien que présentant un certain nombre d’innovations, ne remet pas en cause la totalité du droit animalier en vigueur. Il mêle avec habileté créations et modifications, qui coexistent aux côtés de mesures intouchées.


Les besoins physiologiques et éthologiques des animaux sont désormais pris en compte, s’ils font partie des heureux élus.


Tous les animaux ne pourront en effet prétendre à bénéficier de la protection de ce Code.


Sont exclus les invertébrés de manière générale, sauf exception prévue par le texte.


Plus généralement, les animaux considérés sont répartis en trois catégories :


  • Les animaux de compagnie : l’animal de compagnie est un « animal détenu ou destiné à être détenu par un être humain afin de lui tenir principalement compagnie » (Code du bien-être animal, art. D. 4, §1er, 4°) ;


  • Les animaux domestiques : l’animal domestique est un « animal pouvant être détenu et utilisé dans un cirque ou dans une exposition itinérante conformément à la liste établie en vertu de l’article D. 25 » (Code du bien-être animal, art. D. 4, §1er, 6°) ;


  • Les animaux exotiques : l’animal exotique est un « animal dont l’espèce provient d’un écosystème différent de celui de la Région wallonne » (Code du bien-être animal, art. D. 4, §1er, 7°).


De nombreux thèmes sont abordés, tel que la détention des animaux, le commerce d’animaux, le transport et l’introduction d’animaux sur le territoire wallon, la mise à mort d’animaux, mais également les expériences sur animaux.


L’une des mesures phares de ce Code du bien-être animal est la création d’un permis, « nécessaire pour détenir un animal » (Code du bien-être animal, art. D.6, §1er, al. 1er).


Ce permis est présenté comme un permis qu’il faudrait obtenir pour pouvoir détenir un animal.


Toutefois, « toute personne détient de plein droit et de manière immatérielle le permis visé à l’alinéa 1er pour autant que le permis n’ait pas été retiré, de manière permanente ou temporaire, en vertu d’une décision, judiciaire ou administrative, coulée en force de chose jugée » (Code du bien-être animal, art. D.6, §1er, al. 2).


Les animaux sont désormais protégés dans de nombreux aspects de leur vie.


Les animaux sont extraits de la catégorie des biens, de manière tant expresse que tacite.


On peut deviner en effet à la formulation de certains articles la volonté du rédacteur de considérer les animaux comme des êtres vivants à part entière et non des valeurs marchandes.


Il a par exemple posé l’interdiction « de mettre en location un animal et de le louer » (Code du bien-être animal, art. D.45, 6°) ou « d’afficher des soldes, ristournes et rabais pour la commercialisation d’un animal » (Code du bien-être animal, art. D.45, 4°), elle-même interdite si l’acquéreur est une personne mineure (Code du bien-être animal, art. D.45, 2°).


La commercialisation est encore un peu plus encadrée par la création d’une obligation d’identification et d’enregistrement des animaux (Code du bien-être animal, art. D.46).


Tout un chapitre du Code est quant à lui dédié au contrôle, à la recherche, la constatation, la poursuite, et à la répression des infractions en matière de bien-être animal, ainsi qu’aux mesures de réparation de ces infractions.


En conclusion, l’adoption et l’entrée en vigueur de ce Code wallon restent une excellente nouvelle et un immense pas en avant en matière de protection animale.


Il faut, comme toujours, se méfier des apparences et vérifier que chaque disposition est suffisante et répond à ses promesses.


Malgré tout, de nombreux pays qui se veulent protecteurs de la condition animale sont pourtant loin derrière la région belge. Rendez-vous l’année prochaine pour un bilan ?