Actes de colloque : L’agonie du juge d’instruction (fr)
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Colloque du 28 mars 2019 à la Maison du Barreau - Paris
Intervenants :
Robert BADINTER, ancien Garde des Sceaux
Henri LECLERC, avocat
Basile ADER, Vice-bâtonnier du barreau de Paris
Didier REBUT, Professeur de Droit à l'Université, Paris II Panthéon-Assas
Charlotte CAUBEL, conseillère justice auprès d'Edouard Philippe
Laure HEINICH, avocate, membre de l'ADAP
Didier PARIS, magistrat et député
Pascal GASTINEAU, Président AFMI,
Fabrice ARFI, journaliste à Médiapart
Clotilde LEPETIT, avocate, membre du conseil de l'Ordre
Vanessa BOUSARDO, avocat, membre du conseil de l'Ordre
Bruno COTTE, ancien président de chambre de première instance à la Cour pénale internationale
Christian VIGOUROUX, président adjoint de la section sociale du Conseil d'Etat
Alexandra BORET, avocate, 1e secrétaire de la Conférence 2019
Francis TERQUEM, avocat
Dominique INCHAUSPE, avocat
Camille POTIER, avocate, membre du conseil de l'Ordre
Christophe AUGER, procureur de la République du TGI de Libourne
Katia DUBREUIL, Présidente du Syndicat de la Magistrature
Jean-Yves LE BORGNE, avocat, ancien Vice-bâtonnier de Paris
Serge PORTELLI, ancien magistrat
Edmond Claude FRETY, avocat, membre du conseil de l'Ordre
Marie-Alix CANU-BERNARD, avocate au barreau de Paris, Responsable de la Commission Pénale du barreau de Paris
Marie-Aimée PEYRON, bâtonnier du barreau de Paris
Propos introductifs : Basile ADER Vice-bâtonnier du barreau de Paris
Henri Leclerc va retracer l’histoire de notre procédure pénale depuis celle qui existait sous l’ancien régime, celle que connut un temps la 1e République qu’a imposé la révolution, puis surtout celle mise en place par le code d’instruction criminelle par Napoléon dont nous sommes toujours sous l’égide.
Mais l’interrogation principale de notre colloque, et qui occupera les réflexions et les discussions autour des deux tables rondes de l’après-midi, est celle du passage d’une procédure de nature inquisitoire à une procédure accusatoire.
Cela justifie, en introduction, qu’on rappelle quels sont les traits saillants de chacune de ces procédures en en rappelant les avantages et inconvénients pour chacune.
La procédure accusatoire
Accusatoire suppose accusation, laquelle est portée par une personne qui saisit un juge. Sans accusateur, il n’y a pas de saisine du juge. Cet accusateur fut pendant longtemps le plaignant lui-même.
Puis à Rome, elle fut prise par un procurarote, puis, au moyen-âge, un accusateur public, aujourd’hui ministère public.
Dans le système accusatoire, il y a un cloisonnement entre les autorités de poursuites et les autorités de jugement.
Les principaux éléments de la procédure accusatoire sont les suivants :
— une procédure publique et non secrète en ce
que tous les citoyens doivent pouvoir assister à
l’audience, voire l’affrontement entre l’accusé et
l’accusateur. Cela a des vertus pédagogiques,
ça permet surtout au peuple de contrôler que
la justice est effectivement rendue et les conditions dans lesquelles elle est rendue. Cela peut
toutefois dégénérer en spectacle. Ainsi en Grèce,
à l’Agora ou à Rome, au Forum voire en Afrique
sous l’arbre à palabre, la justice était un véritable
spectacle. Le peuple souverain regardait et
contrôlait. On retrouve ces caractéristiques dans
les procédures médiatiques qui reposent un peu
sur les mêmes fondamentaux.
— une procédure orale. Seul ce qui est dit à
l’audience peut être retenu. Lorsqu’on a posé les
premières règles sur la justice criminelle et l’oralité des débats dans la Cour d’assises, on a donc
emprunté à la procédure accusatoire. L’oralité fait
que tout est dit et que même ceux qui ne peuvent
pas lire et écrire comprennent.
— enfin et bien sûr une procédure contradictoire. Les parties échangent leurs arguments sous le contrôle des juges arbitres, lesquels doivent être impartiales et se contenter de donner la parole aux uns et aux autres dans les règles prévues.
La procédure accusatoire est une procédure assez simple sans grande technicité, ce qui explique que (le plus souvent) les juges ne sont pas des professionnels, mais puisque c’est le citoyen qui doit juger, des jurés tirés au sort parmi ceux-ci.
Les preuves aussi sont assez sommaires. Ce sont les déclarations des uns et des autres, les témoignages étant primitifs médiévaux en France, l’aveu y tenait une part importante ainsi que les combats (les ordalies, épreuves du feu, duels judiciaires, etc..).
La procédure accusatoire est donc celle qu’ont connue l’Antiquité, le haut-moyen-âge, l’époque féodale, et la révolution (où il y avait un accusateur public et des jurés, et, où les procès étaient expédiés).
La procédure accusatoire présente quelques défauts, notamment dans la recherche des preuves. Il impose surtout de longs procès qui supposent des moyens et surtout pour l’accusé qui doit donc, sauf à ce qu’elle soit prise en charge par la collectivité, assurer une défense au long court (par exemple le procès de Nuremberg s’est tenu sur 10 mois sans discontinuer. Mais alors les avocats furent payés par les alliés, même s’ils restèrent libres dans leur défense). Un autre grand procès de l’histoire, tenu au terme d’une procédure accusatoire, mais plus expéditive, fut le procès de Jésus.
La procédure inquisitoire
La procédure inquisitoire est née après la procédure accusatoire, car elle suppose une société centralisée, autoritaire et évoluée. En effet c’est une procédure écrite, secrète et, le plus souvent, non contradictoire.
La procédure inquisitoire est écrite : toutes les auditions donnent lieu à l’établissement d’un procès-verbal afin de constituer un dossier. Elle est secrète car elle ne se déroule pas sur la place publique et ceux qui doivent en répondre ne savent rien ou pas grand-chose des accusations, des témoins, un suspect étant interrogé séparément.
La procédure inquisitoire suppose des juges techniciens du droit, en tout cas qui savent écrire. Ils sont tenus d’interroger, mais également de rechercher les preuves.
Sous l’ancien régime la procédure inquisitoire était essentiellement religieuse, même si elle fut reprise ensuite par la justice du Roi avec l’instauration du lieutenant criminel, sorte de juge d’instruction.
Le déclenchement des poursuites ne dépend plus simplement de la présence d’un plaignant ou d’un accusateur public, lequel reste à l’origine du déclenchement des poursuites, mais comme le veut l’adage « tout juge est procureur général », c’est-à-dire que le juge de jugement peut se saisir d’office, s’il a connaissance de faits susceptibles de constituer une infraction.
Les preuves sont donc établies par écrit, mais dans ce système, c’est toujours l’aveu, recueilli aux termes d’interrogatoires, voire de tortures, qui reste la principale des preuves.
Dans la justice religieuse, l’aveu est une forme d’exemption de faute qui rachète l’âme, et justifie ensuite la condamnation.
Le modèle inquisitoire est donc une procédure religieuse. Il est aussi celui des procès politiques, (les procès de Moscou, en sont un bel exemple).
Dans le Droit français, c’est l’ordonnance de 1670 qui pose les prémices de la procédure inquisitoire que nous connaissons encore aujourd’hui.
L’instruction préparatoire se clôturait par une citation du suspect à l’audience de jugement, laquelle n’était pas publique, on n’y réentendait pas les témoins ; le tribunal se contentait de prononcer la peine.
Le modèle inquisitoire est évidemment très critique. Il comporte de graves inconvénients, notamment sur le terrain des droits de la défense.
Le plus souvent le suspect ne sait pas ce qu’on lui reproche à s’expliquer dans des conditions très pénibles. Et, il n’y a pas le contrôle du public pour s’assurer du caractère équitable de la procédure.
Le procès peut être très long et ainsi ne pas correspondre aux critères de délai raisonnable.
Le système français est en fait un système mixte qui emprunte principalement au système inquisitoire pour des raisons historiques mais aussi au système accusatoire, en tentant de prendre à chacun les avantages et d’en écarter les inconvénients.
Mais comme on verra l’équilibre que cela supposerait notamment sur le terrain d’égalité des armes, est loin d’être établi.
On évoquera le système américain. Il faut savoir que le système américain était en fait le système français de l’ancien régime, mâtiné des principes dégagés par les lumières au 18e siècle que l’on retrouvait dans la procédure pénale des révolutionnaires de 89. Il s’est imposé de lui-même, mais était en fait une reprise à maints égards de ce que nous connaissions alors.
Table ronde nº1 La nature inquisitoire de la procédure pénale française et les apports de la CEDH
Henri LECLERC, avocat
Didier REBUT, Professeur de Droit
à l'Université, Paris II Panthéon-Assas
Table ronde nº2 La loi de programmation de la Justice
Charlotte CAUBEL, conseillère justice
auprès d'Edouard Philippe
Laure HEINICH, avocate, membre de l'ADAP
Didier PARIS, magistrat et député
Pascal GASTINEAU, Président AFMI,
Fabrice ARFI, journaliste à Médiapart
Modérateur : Clotilde LEPETIT, avocate,
membre du conseil de l'Ordre
Table ronde nº3 Vers une procédure accusatoire ?
Vanessa BOUSARDO, avocat,
membre du conseil de l'Ordre
Bruno COTTE, ancien président de chambre de
première instance à la Cour pénale internationale
Christian VIGOUROUX, président adjoint
de la section sociale du Conseil d'Etat
Alexandra BORET, avocate,
1e secrétaire de la Conférence 2019
Francis TERQUEM, avocat
Dominique INCHAUSPE, avocat
Modérateur : Camille POTIER, avocate,
membre du conseil de l'Ordre
Table ronde nº4 La question de la séparation des corps
Christophe AUGER, procureur
de la République
du TGI de Libourne
Katia DUBREUIL, Présidente du Syndicat
de la Magistrature
Jean-Yves LE BORGNE, avocat,
ancien Vice-bâtonnier de Paris
Serge PORTELLI, ancien magistrat
Modérateur : Edmond Claude FRETY,
avocat, membre du conseil de l'Ordre
Conclusion & synthèse des travaux
Robert BADINTER, ancien Garde des Sceaux
Marie-Alix CANU-BERNARD, avocate
au barreau de Paris, Responsable de
la Commission Pénale du barreau de Paris
Marie-Aimée PEYRON, bâtonnier du barreau
de Paris
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