Activité partielle : de nouveaux assouplissements dans l’ordonnance du 27 mars 2020 (fr)

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Auteurs : Marie-Hélène Bensadoun, Sonia Moreau, Mary-Daphné Fishelson Laetitia-Marie Jamet, avocates Cabinet August Debouzy
Date : 31/03/2020


Le lendemain de la publication au journal officiel du décret du 25 mars 2020, le dispositif d’activité partielle a de nouveau été assoupli aux termes d’une ordonnance du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle.

Les dispositions de cette ordonnance sont entrées en vigueur dès sa publication au JO, intervenue le 28 mars et seront applicables jusqu’au 31 décembre 2020 au plus tard.

Elle prévoit les mesures suivantes qui concernent, pour une partie d’entre elles, l’ouverture du dispositif à de nouvelles catégories de salariés et pour l’autre des précisions sur le calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle :

- Adaptation du dispositif de l’activité partielle aux salariés soumis au régime d’équivalence en permettant d’une part la prise en compte des heures d’équivalence rémunérées pour le calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle et en retenant la durée considérée comme équivalente et non la durée légale pour apprécier la réduction de l’horaire de travail dans le cadre de l’activité partielle ;

- Ouverture du dispositif d’activité partielle aux entreprises publiques qui s’assurent elles-mêmes contre le risque de chômage pour leurs salariés de droit privé et aux salariés de la branche professionnelle des industries électriques et gazières. Dans ce cadre, les entreprises concernées bénéficieront des allocations d’activité partielle mais devront rembourser les sommes mises à la charge de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage dans des conditions définies par décret ;

- Garantie pour les salariés à temps partiel de bénéficier d’un taux horaire d’indemnité d’activité partielle au moins égale au taux horaire du SMIC sauf lorsque le taux horaire de rémunération du salarié à temps partiel est inférieur au taux horaire du SMIC auquel cas le taux horaire de l’indemnité d’activité partielle sera égal à son taux horaire de rémunération ;

- Garantie pour les apprentis et les salariés titulaires d’un contrat de professionnalisation de bénéficier d’une indemnité horaire d’activité partielle égale à un pourcentage du SMIC qui leur est applicable (qui est compris entre 55% et 70% du SMIC selon l’âge de l’apprenti) ;

- Suppression pour les formations ayant donné lieu à un accord de l'employeur postérieurement au 28 mars du bénéfice de la majoration du taux de l’indemnité d’activité partielle de 70% à 100% qui était jusqu’alors appliquée ;

- Possibilité pour l’employeur d’imposer l’activité partielle au salarié protégé, sans avoir besoin de recueillir son accord, dès lors que la mesure d’activité partielle affecte tous les salariés de l’entreprise, de l’établissement, du service ou de l’atelier auquel est affectés ou rattaché l’intéressé ;

- Ouverture temporaire et exceptionnelle du dispositif d’activité partielle aux salariés à domicile du particulier employeur et précisions sur les spécificités du dispositif d’activité partielle qui leur est applicable. Les particuliers employeurs sont dispensés de l’autorisation de l’administration pour avoir recours à l’activité partielle ;

- Pour les salariés au forfait-jour, il est précisé que la détermination du nombre d’heures prises en compte pour l’indemnité d’activité partielle et l’allocation d’activité partielle est effectuée en convertissant en heures un nombre de jours ou demi-journées. Un décret précisera les modalités de cette conversion ainsi que les modalités de calcul de l’indemnité et de l’allocation des salariés ayant le statut de cadre dirigeant ;

- Ouverture du dispositif de l’activité partielle aux entreprises étrangères ne comportant pas d’établissement en France et employant au moins un salarié sur le territoire national, sous réserve que l’employeur soit soumis, pour ces salariés, aux régimes français de sécurité sociale et de l’assurance-chômage ;

- Ouverture du dispositif de l’activité partielle aux salariés des régies dotées de la seule autonomie financière qui gèrent un service public à caractère industriel et commercial de remontées mécaniques ou de pistes de ski, dès lors qu’ils sont soumis au code du travail et que l’employeur a adhéré au régime d’assurance chômage ;

- Application d’un taux de CSG à 6,2% sur les indemnités d’activité partielle versées aux salariés (hors salariés du particulier employeur et assistants maternels auxquels un régime particulier s’applique), y compris les indemnités complémentaires mises en place par accord collectif ou engagement unilatéral de l’employeur.