Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme : Publication d’informations sur la vie privée, Débat d’intérêt général, Droit à la liberté d’expression (eu)

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Date: Février 2016


Mots clés : CEDH, Article 10, Convention Européenne des droits de l'Homme, droit à la liberté d'expression



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Saisie d’une requête dirigée contre la France, la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après « la Cour EDH ») a interprété l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme (ci-après « la Convention ») relatif au droit à la liberté d’expression.

Les requérantes sont directrice de publication et société éditrice de l’hebdomadaire Paris-Match. Au mois de mai 2005, le quotidien anglais Daily Mail a publié un article dans lequel une femme affirmait que le père de son fils était Albert Grimaldi, prince régnant de Monaco (ci-après « le Prince Albert »). Le journal anglais annonçait une publication à venir dans Paris-Match dont il reprenait les éléments essentiels. Informé de l’imminence de la parution d’un article dans Paris-Match, le Prince Albert a adressé le jour même aux requérantes une mise en demeure de ne pas publier l’article. Malgré celle-ci, Paris-Match a publié l’article, lequel comprenait des photos du Prince Albert avec l’enfant dans les bras. Estimant que la publication de l’article dans Paris-Match portait atteinte à ses droits à la vie privée et à l’image, le Prince Albert a assigné les requérantes à comparaître aux fins de voir condamner la société éditrice à lui payer des dommages-intérêts et à publier la décision qui serait prise en première page du magazine. Le tribunal saisi a alors condamné la société à verser au Prince Albert la somme de 50 000 euros au titre du dommage moral et a ordonné la publication de la condamnation sur l’intégralité de la page de couverture de l’hebdomadaire Paris-Match. Le tribunal avait, en effet, estimé que l’article entier et ses illustrations relevaient de la sphère la plus intime de la vie sentimentale et familiale du Prince Albert et qu’ils ne se prêtaient à aucun débat d’intérêt général.

Par un communiqué de presse du mois de juillet 2005, le Prince Albert a publiquement reconnu être le père de l’enfant. Saisie par les requérantes, la cour d’appel a ensuite conclu à ce que la publication dans Paris-Match avait causé au Prince Albert un dommage irréversible en ce que sa paternité, qui était restée secrète depuis la naissance de l’enfant jusqu’à la publication de l’article litigieux, était devenue brusquement et contre son gré de notoriété publique. La cour d’appel a, notamment, confirmé le versement de 50 000 euros de dommages et intérêts.

Invoquant l’article 10 de la Convention, les requérantes se plaignaient de ce que la condamnation prononcée à leur encontre constituait une ingérence injustifiée dans l’exercice de leur liberté d’information. Dans un arrêt de chambre du 12 juillet 2014, la Cour EDH avait estimé que la condamnation des requérantes portait indistinctement sur des informations relevant d’un débat d’intérêt général et sur des informations qui concernaient exclusivement les détails de la vie privée du Prince Albert. En conséquence, elle avait considéré qu’il n’existait pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les restrictions apportées par les juridictions nationales au droit des requérantes à la liberté d’expression et le but légitime poursuivi et avait conclu à la violation de l’article 10 de la Convention.

● Saisie dans ce contexte, la Grande Chambre de la Cour EDH constate que la condamnation litigieuse a constitué une ingérence dans l’exercice par les requérantes du droit à la liberté d’expression protégé par l’article 10 de la Convention. En outre, cette ingérence était prévue par la loi et poursuivait un but légitime, à savoir la protection des droits d’autrui au sens de l’article 10 §2 de la Convention, en l’espèce, le droit du Prince Albert à la vie privée et à l’image. Ainsi, la Cour EDH relève que la question qui se pose est celle de savoir si l’ingérence était nécessaire dans une société démocratique.

A cet égard, la Cour EDH observe que l’article litigieux consistait en une interview d’une femme qui révélait que le Prince Albert était le père de son fils. L’article donnait, en outre, des précisions quant aux circonstances dans lesquelles cette femme avait rencontré le Prince Albert, à leur relation intime, à leurs sentiments mutuels et à la manière dont il avait réagi à sa grossesse et dont il se comportait avec l’enfant. Il était, notamment, assorti de photographies du Prince Albert avec l’enfant, dans un contexte aussi bien privé que public.

La Cour EDH, rappelant que l’article 10 §2 de la Convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression lorsqu’est en cause une question d’intérêt général, estime qu’il faut déterminer si la teneur de l’interview révélant la paternité du Prince Albert pouvait s’entendre comme constitutive d’une information de nature à contribuer à un débat d’intérêt général. A cet effet, il faut apprécier la totalité de la publication et rechercher si celle-ci, prise dans son ensemble et au regard du contexte dans lequel elle s’inscrit, se rapporte à une question d’intérêt général.

En l’espèce, la Cour EDH admet que l’interview contenait de nombreux détails de l’intimité du Prince Albert et de ses sentiments réels ou supposés qui, dans les circonstances de l’espèce, ne se rattachent pas directement à un débat d’intérêt général. Pour autant, elle considère que l’article ne peut être regardé comme ayant uniquement pour sujet les relations du Prince Albert, sauf à réduire grandement la portée de la notion d’« intérêt général ». En effet, la publication, prise dans son ensemble et dans son contexte, se rapporte, également, à une question d’intérêt général.

Ainsi, la Cour EDH souligne que si une naissance est un fait de nature intime, celui-ci ne relève pas de la seule sphère privée des personnes concernées mais a, également, une dimension publique, puisqu’il s’accompagne en principe d’une déclaration publique et de l’établissement d’une filiation. Ensuite, eu égard aux spécificités de la Principauté de Monaco, elle estime qu’on ne saurait dénier la valeur d’intérêt général au fait que le Prince Albert, connu à l’époque comme étant célibataire et sans enfant, a une descendance, qui plus est masculine. La Cour EDH relève que les incidences successorales de cette naissance étaient d’ailleurs mentionnées dans l’article. La Cour EDH en déduit que l’information litigieuse n’était pas dénuée de toute incidence politique et qu’elle pouvait susciter l’intérêt du public sur les règles de succession en vigueur dans la Principauté. De même, l’attitude du Prince Albert, qui entendait conserver le secret de sa paternité et se refusait à une reconnaissance publique pouvait, dans une monarchie héréditaire, provoquer l’attention du public.

Tel était, également, le cas de son comportement vis-à-vis de la mère de l’enfant, lequel pouvait être révélateur de la personnalité du Prince Albert, notamment quant à sa manière d’aborder et d’assumer ses responsabilités. En conséquence, la Cour EDH, eu égard à la nature de l’information en cause, estime que les requérantes pouvaient s’entendre comme ayant contribué à un débat d’intérêt général.

En outre, la Cour EDH rappelle que le rôle ou la fonction de la personne visée et la nature de l’activité faisant l’objet du reportage constituent un autre critère important à prendre en compte. En effet, le caractère public ou notoire d’une personne influe sur la protection dont sa vie privée peut bénéficier. Ainsi, selon qu’elle est ou non investie de fonctions officielles, une personne pourra voir son droit à l’intimité de sa vie privée plus ou moins restreint. En ce sens, le droit des personnes publiques de préserver le secret de leur vie privée est en principe plus large lorsqu’elles ne sont détentrices d’aucune fonction officielle et plus restreint lorsqu’elles sont investies d’une telle fonction. Cela étant, dans certaines circonstances, une personne, même connue du public, peut se prévaloir d’une espérance légitime de protection et de respect de sa vie privée. En l’espèce, la Cour EDH observe que le Prince Albert est une personne qui, par sa naissance en tant que membre d’une famille princière et ses fonctions publiques, à la fois politique et de représentation, en qualité de chef d’Etat, jouit d’une notoriété publique indéniable. Il fallait donc que les juridictions nationales envisagent la mesure dans laquelle cette notoriété et ces fonctions publiques étaient de nature à influer sur la protection dont sa vie privée pouvait bénéficier.

Or, la Cour EDH estime que, pour procéder à une juste mise en balance des intérêts en cause, les juridictions internes auraient dû tenir compte dans leur appréciation des circonstances soumises à leur examen des incidences que pouvaient avoir la qualité de chef d’Etat du Prince Albert, et chercher à déterminer, dans ce cadre, ce qui dans l’article litigieux relevait du domaine strictement privé et ce qui pouvait relever du domaine public.

A cet égard, la Cour EDH observe, tout d’abord, que la publication litigieuse touchait certes au domaine de la vie privée du Prince Albert en ce qu’elle rendait compte de sa vie sentimentale et décrivait ses relations avec son fils. Pour autant, elle estime que l’élément essentiel de l’information contenue dans l’article dépassait le cadre de la vie privée, compte tenu du caractère héréditaire de ses fonctions de chef de l’Etat monégasque et du caractère public, lors de plusieurs occasions, de sa relation avec la mère de l’enfant. La Cour EDH souligne, ensuite, que l’article n’avait pas pour seul objet la vie privée du Prince Albert mais portait, également, sur celle de la mère et de l’enfant. Ainsi en est-il, notamment, des détails afférents à la grossesse de l’interviewée, à ses propres sentiments, à la naissance de son fils, au problème de santé de l’enfant et à leur vie commune. Enfin, la Cour EDH relève que la véracité des déclarations quant à la paternité du Prince Albert n’a pas été remise en cause par l’intéressé, lequel l’a lui-même reconnue publiquement peu de temps après la parution de l’article litigieux. Elle souligne, à ce sujet, le caractère essentiel de l’exactitude des informations diffusées.

La Cour EDH considère donc qu’il appartenait aux instances nationales de procéder à une appréciation de l’interview litigieuse de manière à opérer une distinction et une mise en balance entre ce qui, dans les propos personnels de la mère de l’enfant, était susceptible de toucher au cœur de la vie privée du Prince Albert et ce qui pouvait présenter un intérêt légitime pour le public. Or, elles ne l’ont pas fait, déniant tout caractère « d’actualité » à l’information que représentait l’existence du fils du Prince Albert et estimant qu’elle se situait hors de « tout débat d’intérêt général dont l’intérêt légitime du public aurait justifié qu’il fût rendu compte ».

La Cour EDH estime, dès lors, que les juridictions internes n’ont pas tenu compte dans une juste mesure, lorsqu’elles ont apprécié les circonstances soumises à leur examen, des principes et critères de mise en balance entre le droit au respect de la vie privée et le droit à la liberté d’expression. Elles ont ainsi outrepassé leur marge d’appréciation et manqué à ménager un rapport raisonnable de proportionnalité entre les mesures emportant restriction du droit des requérantes à la liberté d’expression qu’elles ont prononcées et le but légitime poursuivi.

Partant, elle conclut à la violation de l’article 10 de la Convention.

Arrêt du 10 novembre 2015, Couderc et Hachette Filipacchi Associés c. France, requête no 40454/07