Assignation en intervention forcée : le délai de placement de quinze jours ne s’applique pas
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Noémie Le Bouard, avocate au barreau de Versailles
Juin 2026
L’assignation en intervention forcée doit-elle respecter le délai de placement de quinze jours prévu par l’article 754 du Code de procédure civile ?
Non. Dans son arrêt du 21 mai 2026, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation précise que l’assignation en intervention forcée délivrée dans une instance de référé déjà engagée devant le tribunal judiciaire n’est pas soumise au délai de placement de quinze jours prévu par l’article 754 du Code de procédure civile.
- L’article 754 du Code de procédure civile vise l’assignation introductive d’instance, c’est-à-dire l’acte qui saisit initialement la juridiction.
- L’intervention forcée constitue une demande incidente au sens des articles 63 et 68 du Code de procédure civile : elle suppose donc l’existence d’une instance préalable.
- L’assignation en intervention forcée ne crée pas une nouvelle instance autonome ; elle appelle un tiers dans une procédure déjà pendante.
- Le non-respect du délai de quinze jours prévu par l’article 754 ne peut donc pas entraîner la caducité de l’assignation en intervention forcée.
- Cette souplesse ne dispense pas les avocats de respecter le contradictoire : l’acte doit être placé avant l’audience, les pièces communiquées utilement et le tiers appelé doit pouvoir organiser sa défense.
La procédure civile contemporaine est devenue un terrain de vigilance permanente pour les praticiens. Délais de placement, caducités, exigences de saisine, mentions obligatoires, articulation entre procédure écrite et référé : les réformes successives ont renforcé le poids du formalisme.
Dans ce contexte, l’arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 21 mai 2026 mérite une attention particulière. Par une décision publiée au Bulletin, la Cour juge que l’assignation en intervention forcée délivrée à un tiers dans une instance de référé déjà engagée devant le tribunal judiciaire n’a pas à être remise au greffe au moins quinze jours avant l’audience.
Autrement dit, le délai prévu par l’article 754 du Code de procédure civile ne s’applique pas à cette assignation incidente.
La solution est importante. Elle sécurise une pratique fréquente, notamment en matière de référé expertise, de construction, d’assurance, de responsabilité civile ou de vente immobilière. Elle rappelle surtout une distinction essentielle :
- l’assignation introductive d’instance saisit la juridiction ;
- l’assignation en intervention forcée appelle un tiers dans une instance déjà ouverte ;
- les deux actes ne répondent donc pas au même régime procédural.
Une affaire classique de référé expertise
Des désordres immobiliers à l’origine du litige
L’affaire soumise à la Cour de cassation s’inscrivait dans un contentieux assez classique.
Des acquéreurs se plaignaient de désordres affectant l’immeuble qu’ils avaient acquis. Ils ont alors assigné en référé devant le tribunal judiciaire :
- leurs vendeurs ;
- le liquidateur judiciaire de la société ayant réalisé la construction ;
- l’assureur de cette société.
L’objectif était d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
L’appel en cause du vendeur antérieur
Dans le cadre de cette instance, les vendeurs assignés ont eux-mêmes appelé en cause leur propre vendeur.
Cette assignation en intervention forcée avait été délivrée le 4 mai 2022.
Elle avait ensuite été remise au greffe le 9 mai 2022 pour une audience fixée au 19 mai 2022.
Le délai de quinze jours prévu par l’article 754 du Code de procédure civile n’était donc pas respecté.
La personne appelée en intervention forcée a alors soulevé la caducité de l’assignation.
Son raisonnement était simple :
- l’article 754 impose la remise au greffe de l’assignation au moins quinze jours avant l’audience ;
- cette règle s’applique devant le juge des référés du tribunal judiciaire ;
- l’assignation n’ayant été placée que dix jours avant l’audience, elle devait être déclarée caduque.
La cour d’appel de Toulouse a rejeté cette argumentation. La Cour de cassation rejette également le pourvoi, mais par une motivation particulièrement nette.
Le problème juridique : jusqu’où va l’article 754 du Code de procédure civile ?
Le texte applicable à l’assignation introductive
L’article 754 du Code de procédure civile prévoit que, lorsque la date d’audience est communiquée plus de quinze jours à l’avance, la juridiction est saisie par la remise au greffe d’une copie de l’assignation au moins quinze jours avant la date de l’audience.
À défaut, l’assignation encourt la caducité.
Cette règle concerne la saisine du tribunal judiciaire.
Elle a une portée pratique forte, car elle conditionne l’efficacité procédurale de l’assignation délivrée.
La deuxième chambre civile avait déjà admis que ce texte s’appliquait devant le juge des référés du tribunal judiciaire.
La question posée dans l’arrêt du 21 mai 2026 était donc plus précise :
ce délai de placement de quinze jours s’applique-t-il également à une assignation en intervention forcée ?
La difficulté née de l’article 68 du Code de procédure civile
La difficulté venait de l’article 68 du Code de procédure civile. Ce texte prévoit que les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance.
Or, l’intervention forcée constitue précisément une demande incidente.
On pouvait donc soutenir que l’assignation en intervention forcée devait respecter tout le régime applicable à l’assignation introductive d’instance, y compris :
- la remise au greffe ;
- le délai de placement de quinze jours ;
- la sanction de caducité.
C’est cette lecture que la Cour de cassation refuse.
La solution de la Cour de cassation
L’article 754 ne vise que l’introduction de l’instance
La Cour de cassation opère une distinction claire. Elle rappelle que l’article 754 du Code de procédure civile est bien applicable devant le juge des référés du tribunal judiciaire. Mais elle ajoute que ce texte ne concerne que l’introduction de l’instance en référé.
Il ne s’applique donc pas à l’assignation en intervention forcée délivrée à un tiers dans une instance déjà pendante.
La motivation repose sur deux idées simples :
- l’intervention forcée est une demande incidente ;
- une demande incidente suppose nécessairement l’existence d’une instance préalable.
Dès lors, l’assignation en intervention forcée ne peut pas être assimilée à une assignation introductive d’instance.
Elle ne crée pas le procès.
Elle s’y insère.
Une formule centrale à retenir
La solution peut être résumée ainsi :
L’obligation de remise au greffe au moins quinze jours avant l’audience, prévue par l’article 754 du Code de procédure civile, ne s’applique pas à l’assignation en intervention forcée délivrée à un tiers dans une instance de référé déjà engagée.
Cette formule est essentielle pour la pratique.
Elle signifie que l’assignation en intervention forcée ne peut pas être déclarée caduque au seul motif qu’elle n’a pas été placée quinze jours avant l’audience.
Une distinction essentielle entre assignation initiale et assignation incidente
L’assignation initiale saisit la juridiction
L’assignation introductive d’instance a une fonction déterminante.
Elle permet :
- de formuler une demande en justice ;
- d’informer le défendeur ;
- de saisir la juridiction ;
- de fixer le cadre initial du litige.
Le placement de l’assignation au greffe joue ici un rôle central.
Il rattache l’acte délivré à la juridiction appelée à connaître du litige.
C’est dans cette logique que s’inscrit l’article 754 du Code de procédure civile.
L’intervention forcée s’insère dans une instance déjà ouverte
L’assignation en intervention forcée a une autre fonction.
Elle vise à appeler un tiers dans une instance déjà engagée.
Elle peut notamment permettre :
- de rendre une expertise commune et opposable à un tiers ;
- d’appeler en garantie un intervenant ;
- d’intégrer dans le procès une personne dont la présence est utile à la solution du litige ;
- d’éviter une multiplication ultérieure des procédures.
La juridiction est déjà saisie.
Le litige existe déjà.
L’audience est déjà fixée dans une procédure en cours.
Il n’y a donc pas lieu de transposer mécaniquement à l’intervention forcée l’ensemble du régime applicable à l’assignation initiale.
La portée pratique de l’arrêt
Un intérêt majeur en référé expertise
La décision est particulièrement utile en référé expertise.
Dans ce type de procédure, l’identification des parties concernées peut évoluer rapidement.
Il est fréquent qu’une partie découvre, après l’introduction de l’instance, qu’un tiers doit être appelé en cause :
- vendeur antérieur ;
- constructeur ;
- sous-traitant ;
- assureur ;
- maître d’œuvre ;
- diagnostiqueur ;
- syndic ;
- fabricant ;
- liquidateur judiciaire.
Dans ces hypothèses, exiger un délai de placement de quinze jours pour chaque intervention forcée aurait pu ralentir considérablement la procédure.
Pire encore, cela aurait pu créer un risque contentieux artificiel, fondé non sur une atteinte réelle aux droits de la défense, mais sur une lecture formaliste du texte.
La Cour évite cet écueil.
Une solution favorable à l’efficacité procédurale L’arrêt permet de maintenir une certaine fluidité dans les procédures de référé.
Il évite :
- les incidents de caducité artificiels ;
- les renvois imposés par un formalisme excessif ;
- les stratégies dilatoires fondées sur une lecture extensive de l’article 754 ;
- la fragmentation inutile des instances.
Il protège également l’efficacité du référé expertise, dont l’objet est précisément d’organiser rapidement une mesure d’instruction avant tout procès au fond ou en parallèle d’un litige déjà né.
Ce que l’arrêt ne dit pas
Pas de dispense du contradictoire
Il ne faut pas donner à la décision une portée qu’elle n’a pas.
La Cour de cassation n’affirme pas qu’une assignation en intervention forcée pourrait être délivrée dans n’importe quelles conditions. Elle dit seulement que le délai de quinze jours de l’article 754 ne s’applique pas.
Pour le reste, les exigences fondamentales demeurent.
L’avocat devra donc rester attentif :
- au délai laissé au tiers pour comparaître ;
- à la communication effective des pièces ;
- à la possibilité concrète pour le tiers de préparer sa défense ;
- à l’opportunité de solliciter un renvoi si nécessaire ;
- au respect loyal du contradictoire.
Le juge pourra toujours tirer les conséquences d’une atteinte aux droits de la défense. Mais la sanction ne sera pas la caducité automatique fondée sur l’article 754.
Pas de généralisation à toutes les assignations
L’arrêt concerne l’assignation en intervention forcée dans une instance déjà ouverte.
Il ne remet pas en cause l’application de l’article 754 aux assignations introductives d’instance devant le tribunal judiciaire.
Il faut donc qualifier précisément l’acte.
Deux hypothèses doivent être distinguées.
Hypothèse 1 : l’assignation introduit une instance nouvelle Dans ce cas, l’article 754 s’applique.
L’assignation doit être remise au greffe au moins quinze jours avant l’audience, si la date a été communiquée plus de quinze jours à l’avance.
À défaut, la caducité peut être encourue. Hypothèse 2: l’assignation appelle un tiers dans une instance déjà ouverte
Dans ce cas, l’acte constitue une assignation en intervention forcée. L’article 754 ne s’applique pas dans sa dimension relative au délai de placement de quinze jours.
L’assignation devra néanmoins être remise au greffe avant l’audience et dans des conditions compatibles avec le contradictoire.
Une décision qui clarifie le régime des demandes incidentes
L’article 68 ne transpose pas tout le régime de l’instance initiale
L’apport le plus intéressant de l’arrêt tient sans doute à l’interprétation de l’article 68 du Code de procédure civile.
Lorsque ce texte indique que les demandes incidentes sont formées dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance, il ne faut pas en déduire que l’intégralité du régime de l’assignation initiale est applicable.
La Cour semble distinguer :
- les formes de l’acte ;
- les conditions de saisine initiale de la juridiction.
Les premières doivent être respectées.
Les secondes ne sont pas nécessairement transposables, car la juridiction est déjà saisie.
Une approche conforme à la nature de l’intervention forcé
Cette lecture est cohérente.
L’intervention forcée n’est pas une instance autonome.
Elle est une modalité d’extension du procès.
Elle permet d’intégrer un tiers dans une procédure existante, sans que cette opération soit confondue avec l’introduction d’un nouveau litige devant le juge.
Cette distinction avait déjà des conséquences pratiques.
La Cour de cassation avait notamment jugé que l’intervention forcée, en tant que demande incidente, n’imposait pas nécessairement une jonction avec l’instance principale, puisqu’elle s’inscrit déjà dans le cadre d’une instance préalable.
L’arrêt du 21 mai 2026 prolonge cette logique.
Une décision à lire à la lumière de la distinction entre demande en justice et saisine
La demande en justice
La demande en justice exprime une prétention.
Elle tend à obtenir du juge qu’il statue sur une demande déterminée. En principe, l’assignation constitue une demande en justice et interrompt la prescription, conformément à l’article 2241 du Code civil.
La saisine de la juridiction
La saisine de la juridiction relève d’une logique différente.
Elle suppose que l’acte soit porté devant le tribunal compétent selon les modalités prévues par les textes.
Devant le tribunal judiciaire, l’article 754 organise cette saisine lorsque l’instance est introduite par assignation.
L’intervention forcée se situe dans une logique particulière
Dans l’intervention forcée, la demande existe bien.
Mais la juridiction est déjà saisie.
L’acte n’a donc pas pour objet premier d’ouvrir l’instance. Il vise à y intégrer un tiers.
C’est pourquoi l’application automatique du délai de placement de quinze jours aurait été discutable.
La Cour de cassation retient une solution pragmatique : elle applique le texte selon sa finalité, non selon une lecture purement littérale.
Recommandations pratiques pour les avocats
Vérifier la qualification de l’acte
Avant toute chose, il faut déterminer si l’assignation :
- introduit une instance nouvelle ;
- ou constitue une demande incidente dans une instance déjà pendante.
Cette qualification conditionne le régime applicable. Placer l’assignation avant l’audience Même si le délai de quinze jours ne s’applique pas, il reste nécessaire de placer l’assignation avant l’audience. La prudence commande de le faire le plus tôt possible. Il est préférable d’éviter une remise au greffe tardive qui pourrait alimenter un débat sur le respect du contradictoire.
Communiquer les pièces sans délai
L’assignation en intervention forcée doit s’accompagner d’une communication loyale et rapide des pièces.
Le tiers appelé en cause doit pouvoir comprendre :
- pourquoi il est attrait dans l’instance ;
- quelles demandes sont formées contre lui ;
- quelles pièces fondent ces demandes ;
- quelles conséquences procédurales sont recherchées.
Anticiper une éventuelle demande de renvoi
Si l’intervention forcée est délivrée peu de temps avant l’audience, le renvoi pourra être nécessaire.
Il vaut mieux l’anticiper, plutôt que de laisser naître un incident. Cela permet de sécuriser la procédure et de prévenir tout grief tiré d’une atteinte aux droits de la défense.
Ne pas confondre jonction administrative et jonction juridique
Dans la pratique, le greffe peut ouvrir un nouveau numéro RG lorsqu’une assignation en intervention forcée est placée.
Une jonction peut ensuite être prononcée ou organisée.
Mais cette gestion administrative ne modifie pas la nature juridique de l’acte.
L’intervention forcée reste une demande incidente dans une instance préalable.
Ce qu’il faut retenir
L’arrêt du 21 mai 2026 apporte une clarification utile.
Il permet de retenir les principes suivants :
- l’article 754 du Code de procédure civile s’applique à l’introduction de l’instance devant le tribunal judiciaire ;
- il s’applique également au référé devant le tribunal judiciaire ;
- mais il ne s’applique pas, dans son délai de placement de quinze jours, à l’assignation en intervention forcée ;
- l’intervention forcée constitue une demande incidente ;
- elle suppose une instance préalable ;
- elle n’a donc pas pour objet de saisir initialement la juridiction ;
- l’assignation en intervention forcée ne peut pas être déclarée caduque pour non-respect du délai de quinze jours ;
- le respect du contradictoire demeure néanmoins impératif.
Une décision de sécurisation procédurale
L’arrêt rendu par la deuxième chambre civile le 21 mai 2026 ne révolutionne pas le droit de l’intervention forcée. Il le clarifie.
La Cour refuse de traiter l’assignation en intervention forcée comme une assignation introductive d’instance.
Cette distinction est bienvenue.
Elle évite une extension excessive de la caducité prévue par l’article 754 du Code de procédure civile. Elle permet aussi de préserver l’efficacité du référé expertise, où l’appel en cause de tiers constitue souvent une nécessité pratique.
La solution peut être formulée simplement :
L’assignation en intervention forcée délivrée dans une instance déjà pendante devant le juge des référés du tribunal judiciaire n’est pas soumise au délai de placement de quinze jours prévu par l’article 754 du Code de procédure civile.
Mais cette souplesse ne dispense pas les avocats de toute vigilance. L’acte doit être délivré utilement.
Il doit être placé avant l’audience.
Les pièces doivent être communiquées.
Le tiers appelé doit pouvoir organiser sa défense.
C’est dans cet équilibre que réside l’intérêt de l’arrêt : moins de formalisme automatique, mais pas moins de contradictoire.