Assurance de “grands risques” – Opposabilité de la clause attributive de juridiction conclue entre le preneur d’assurance et l’assureur à la personne assurée CJUE, 27 février 2020, aff. C-803/18 (eu)

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Auteurs: Marie-Claire Da Silva Rosa et Ombeline Perrin, avocates, SQUIRE PATTON BOGGS

Date: 3 juin 2020


Le règlement (CE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (« Règlement Bruxelles I Bis »)[1] a établi des règles particulières de compétence judiciaire en matière d’assurance afin de protéger les intérêts de la partie supposée économiquement la plus faible au contrat d’assurance.

Ainsi, en cas d’actions intentées par le preneur d’assurance, l’assuré ou un bénéficiaire, l’article 11, paragraphe 1, sous b) dudit Règlement prévoit que l’assureur domicilié sur le territoire d’un Etat membre peut être attrait dans un autre Etat membre sur le territoire duquel le demandeur a son domicile. Lorsque le contrat est une assurance de responsabilité ou une assurance portant sur des immeubles, l’article 12 du même Règlement permet d’attraire l’assureur devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit.

Cependant, les articles 15 point 5 et 16 point 5 dudit Règlement permettent aux parties de déroger à ces compétences judiciaires lorsque les contrats d’assurance couvrent les « grands risques »[2].

Dans l’affaire jugée le 27 février 2020, la Cour de Justice de l’Union européenne (« CJUE »)[3] précise les conditions selon lesquelles la clause attributive de juridiction d’un contrat d’assurance couvrant un grand risque conclu entre le preneur d’assurance et l’assureur peut être opposée à la personne assurée.

Dans cette affaire, une société de sécurité (le « preneur d’assurance ») avait conclu un contrat d’assurance générale de responsabilité civile relatif à des grands risques (le « contrat d’assurance ») comportant une clause attributive de juridiction au profit des tribunaux lettons et couvrant la responsabilité civile d’une société dont elle était propriétaire (« l’assurée »).

Suite à un vol de bijoux et d’espèces commis dans une bijouterie, l’assurée en charge de la sécurité de la bijouterie, condamnée pour négligence grave, a introduit un recours contre l’assureur sur le fondement du contrat d’assurance devant les juridictions lituaniennes.

L’incompétence de la juridiction lituanienne saisie a été soulevée en raison de la clause attributive de juridiction contenue dans le contrat d’assurance.

La question posée à la CJUE était de savoir si, s’agissant d’une assurance « grands risques », la clause attributive de juridiction figurant au contrat d’assurance conclu entre le preneur d’assurance et l’assureur pouvait être opposée à l’assuré couvert par ce contrat, alors même qu’il n’a pas expressément souscrit à ladite clause et était domicilié dans un État membre autre que celui du domicile du preneur d’assurance et de l’assureur.

La CJUE répondit : « la clause attributive de juridiction prévue dans un contrat d’assurance couvrant un « grand risque », (…), conclu par le preneur d’assurance et l’assureur, ne peut être opposée à la personne assurée par ce contrat, qui n’est pas un professionnel du secteur des assurances, qui n’a pas consenti à cette clause et qui est domicilié dans un État membre autre que celui du domicile du preneur d’assurance et de l’assureur ».

Dans son arrêt du 27 février 2020, la CJUE a tout d’abord rappelé, qu’en matière d’assurance, la prorogation de compétence demeurait strictement encadrée par l’objectif de protection de la personne économiquement la plus faible.

Ensuite, s’agissant du cas particulier du contrat d’assurance « grands risques », la CJUE relève que la faculté, posée aux articles 15, point 5 et 16 du Règlement Bruxelles I bis, de déroger aux règles de compétences protectrices des parties faibles des articles 10 à 14 s’explique par le fait que les parties à un tel contrat, souvent de « puissantes entreprises » seraient sur un pied d’égalité, et, de ce fait, la protection d’une partie prétendument la plus faible ne se justifierait plus. La CJUE maintient néanmoins que cette faculté de déroger aux règles générales de compétence ne saurait, en règle générale, être étendue à l’assuré bénéficiaire.

Selon la CJUE, il convient de prendre en considération plusieurs critères pour apprécier l’opposabilité de la clause attributive de juridiction dérogeant aux règles protectrices des articles 10 à 14 du Règlement Bruxelles I bis à l’assuré bénéficiaire du contrat d’assurance « grands risques ». A ce titre, la CJUE rappelle qu’il est de jurisprudence constante[4] que l’objectif de protection de la partie faible implique que les règles spéciales de compétence ne soient pas étendues si cette protection ne se justifie pas et qu’aucune protection ne se justifie dans les rapports entre des professionnels du secteur d’assurance.

Ainsi, la CJUE a considéré que l’assuré tiers et bénéficiaire d’un contrat d’assurance « grands risques » ne peut se voir opposer une clause attributive de juridiction dérogeant aux articles 10 à 14 du Règlement Bruxelles I bis lorsqu’il (i) n’est pas un professionnel du secteur des assurances ; (ii) n’a pas consenti à cette clause ; (iii) et est domicilié dans un Etat membre autre que celui du domicile du preneur d’assurance et de l’assureur.

En l’espèce, elle a estimé que l’assuré remplissait ces conditions et pouvait donc se prévaloir des règles de compétence protectrices des articles 10 à 14 du Règlement Bruxelles I bis.

Références

  1. Le Règlement Bruxelles 1 bis est applicable aux actions intentées à partir du 10 janvier 2015 et a remplacé le Règlement Bruxelles I qui a lui-même remplacé la Convention de Bruxelles.
  2. La notion de « grands risques » est définie par l’article 13 point 27 de la directive n° 2009/138/ CE du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice. Au sens de la directive, sont considérés comme des « grands risques » ceux, notamment, portant sur des corps de véhicules ferroviaires, aériens ou maritimes.
  3. CJUE, 27 février 2020, C-803/18.
  4. Voir notamment l’arrêt du 31 juillet 2018 (Hofsoe, C-106/17) dans lequel la CJUE affirme clairement que « l’objectif des dispositions (…) [étant] de protéger la partie la plus faible au moyen de règles de compétence plus favorables à ses intérêts que ne le sont les règles générales (…) un cessionnaire des droits de la personne directement lésée, qui peut être lui-même considéré comme partie faible, devrait pouvoir profiter des règles spéciales de compétence juridictionnelle »