Assurance vie et prescription, Cass., civ. 2, 21 novembre 2013, N°12-27124 (fr)

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Auteur : Olivier Roumelian,
Avocat au barreau de Paris
site de Me Olivier Roumelian
Article publié dans la revue Actuassurance n° 34 Janv-Févr 2014



Cass. civ. 2, 21 novembre 2013, n° 12-27124



Selon la Cour de cassation, même en cas de défaillance du travail législatif, conformément au principe de sécurité juridique, un assureur vie a un devoir général d’information qui lui impose de porter à la connaissance des assurés dans les conditions générales valant note d’information les règles relatives à la prescription.


Mots clés : Assurance vie ; Faculté de renonciation ; Principe de sécurité juridique (oui) Prescription (oui)


A titre préliminaire, il n’est pas inutile de rappeler qu’en matière de prescription applicable à l’assurance vie article L114-1 du Code des assurances, alinéa 1er dispose que « Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. ».

L’alinéa 4 du même article précise par ailleurs que « La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé. ».

Les causes d’interruption de la prescription sont, quant à elles, régies par l’article L. 114-2 du même Code.

Ces dispositions relatives à la prescription doivent être indiquées dans les polices d’assurance (C. ass., art. R. 112-1 al. 2).

Dans l’arrêt du 21 novembre 2013, la Cour de cassation devait se prononcer sur la question inédite de l’opposabilité des règles de prescription à deux souscripteurs ayant exercé leur faculté de renonciation et tardivement assigné l’assureur.

Pour rappel, la Cour de cassation a déjà été amenée à se prononcer sur l’application des règles de prestation en cas d’exercice de la faculté de renonciation (Faculté de renonciation : le long chemin de croix des assureurs, Olivier Roumélian, in www.actuassurance.com, n° 24, Avis des praticiens).

Au cas d’espèce, après avoir conclu deux contrats d’assurance vie le 14 janvier 2000 pour une somme totale de 4.573.470 euros, les souscripteurs y renoncèrent le 3 mai 2002 sans qu’il soit établi que cela fut fait par lettre recommandée comme cela est prescrit par l’article L. 132-5-1 du Code des assurances.

L’assureur ayant refusé de leur restituer les primes, ils l’assignèrent alors en justice et furent déboutés en appel. Par lettre recommandée en date du 20 octobre 2006, les souscripteurs déclarèrent à nouveau renoncer à leurs contrats. Par un arrêt du 13 novembre 2008, la Cour de cassation rejeta leur pourvoi au motif que la lettre du 23 mai 2002 n’avait pas été adressée en la forme recommandée et que celle du 20 octobre 2006 était sans effet sur l’instance en cause.

Peu de temps après, le 29 janvier 2009, les souscripteurs assignèrent l’assureur en restitution des primes en se prévalant de leur lettre du 20 octobre 2006. Par un arrêt du 18 septembre 2012, malgré une action en justice intentée plus de deux ans après l’envoi de la lettre recommandée, la Cour d’appel de Paris fit droit à leur demande dans la mesure où les règles relatives à la prescription ne figuraient pas dans la documentation contractuelle qui lui avait été remise.

Devant la Cour de cassation, l’assureur faisait principalement valoir que l’obligation de mentionner les règles relatives à la prescription est étrangère aux contrats d’assurance vie, notamment en raison d’une refonte de l’article L. 310-1 auquel l’article R. 112-1 dans sa rédaction alors en vigueur faisait référence.

La Cour de cassation rejeta les prétentions de l’assureur au terme de deux attendus qui méritent une attention toute particulière.

La Cour ne pouvait, tout d’abord, que constater que l’article R. 112-1 renvoyait au 5° de l’article L. 310-1 qui n’existait pas suite à une refonte de cet article opérée par la loi du 4 janvier 1994.

En revanche, au lieu de suivre l’assureur, la Cour considéra que le 5° litigieux avait été englobé dans les autres alinéas du même article sans pour autant que l’article R. 112-1 n’ait été modifié. En conséquence, les règles relatives à la prescription mais également les causes d’interruption de la prescription devaient figurer dans les conditions générales valant note d’information d’un contrat d’assurance vie. Faute d’y figurer comme ce fut le cas en l’espèce, elles étaient inopposables aux souscripteurs.

On comprendra de cette décision que la Cour de cassation a voulu faire prévaloir le fond plutôt que la forme et ainsi venir au soutien du législateur qui n’avait, à la date des faits, pas pris soin d’harmoniser correctement les textes en vigueur.

On le comprend encore mieux du second attendu de cet arrêt du 21 novembre 2013 duquel il ressort que la Cour semble justifier sa décision ainsi que celle de la cour d’appel par l’application du principe de sécurité juridique. Ainsi, la Cour précise expressément que l’obligation pour un assureur vie de mentionner les règles relatives à la prescription dans les conditions générales valant note d’information s’inscrit dans le devoir général d’information de l’assureur qui lui impose de porter à la connaissance des assurés une disposition qui est commune à tous les contrats d’assurance vie. Où comment les plus hauts magistrats de l’ordre judiciaire s’invitent dans le travail législatif pour pallier aux carences du législateur !

Une attention toute particulière devra donc être portée à cet attendu qui impose donc désormais aux assureurs vie de respecter outre les textes en vigueur, également ceux applicables à tous les contrats d’assurance !./.


Voir aussi

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