Avocat d'enfant et enfant victime (fr)

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Compte-rendu de la Conférence « Campus 2013 » réalisé par la rédaction de Lexbase,

Intervenants : Commandant Roux, représentant de la Brigade de protection des mineurs de Paris, chef d'un groupe d'enquête spécialisé dans l'intrafamilial, Muriel Salmona, Psychiatre spécialisée en psychotraumatologie et victimologie, Présidente de l'association Mémoire Traumatique et Victimologie, Catherine Brault, Avocat à la cour, avocate de l'antenne des mineurs du Barreau de Paris,
Campus 2013


– L'accueil de l'enfant victime par la Brigade de protection des mineurs

Commandant Roux, représentant de la Brigade de protection des mineurs de Paris, chef d'un groupe d'enquête spécialisé dans l'intrafamilial

La Brigade de protection des mineurs, qui assure un service tous les jours de l'année, 24 heures sur 24, voit sa compétence matérielle exclusivement dédiée aux mineurs victimes d'abus sexuels et de violences intrafamiliales.

La brigade s'organise selon différents groupes :

- les groupes opérationnels chargés des affaires concernant le milieu extrafamilial ;

- les groupes d'enquête chargés, par opposition, des violences intrafamiliales ;

- un groupe internet chargé de tout ce qui concerne la pédopornographie sur internet ;

- une cellule d'analyse et de recherche chargée de faire les regroupements des synthèses (notamment, suivi de tous les agresseurs sexuels récidivistes) ;

- depuis peu, une cellule de recherche et d'initiative qui s'occupe de toute la criminalité organisée, notamment des affaires de prostitution.

Chaque groupe assure un jour de permanence par semaine, destiné à recevoir toutes les urgences, les appels des services de police, des victimes, des établissements scolaires, des établissements médicaux, etc.

1. Saisine de la brigade de protection des mineurs

Il existe plusieurs modes de saisine de la brigade, à savoir :

— la saisine directe par les victimes qui se présente spontanément au service pour dénoncer les faits et déposer plainte ;

— la saisine par d'autres services de police (interventions de police-secours, etc.) ;

— et la saisine par le parquet (mode de saisine majoritaire), à la suite de signalements effectués par les établissements scolaires, médecins, hôpitaux, services sociaux, et la CRIP (cellule de recueillement des informations préoccupantes de l'aide sociale à l'enfance.

2. Le déroulement d'une enquête

L'enquête débute en général par le recueil des informations auprès de la victime, puis auprès de la personne civilement responsable (si celle-ci n'est pas l'auteur des faits).

Il est ensuite fait procéder à un examen médical aux urgences médico-judiciaires (UMJ), dès lors qu'il existe des traces, ou si les faits en cause sont récents.

S'il l'estime nécessaire, le service peut solliciter auprès du Parquet une ordonnance de placement pour protéger le mineur victime (notamment dans le cas des affaires intrafamiliales, afin d'extraire le mineur de sa famille pour le protéger du mis en cause avec qui il est susceptible d'être en contact).

Il est ensuite procédé à une enquête sur l'environnement de la victime, en particulier auprès de son établissement scolaire, de son médecin traitant, de son voisinage, et auprès des services sociaux ou des instances susceptibles de connaître ce mineur.

Une recherche est également menée sur d'éventuels antécédents, afin de savoir si la famille est déjà connue des autres services, ou d'un juge des enfants.

Parallèlement, une enquête est menée auprès du mis en cause, s'il est connu. Dans ce cas, il est interpellé ou convoqué dans le cadre d'une enquête, donnant lieu en général à un placement en garde à vue, ou à une audition libre si les faits sont contraventionnels ou délictuels de moindre importance.

En cas de flagrant délit, ou de faits tout récents, l'équipe est susceptible de se transporter sur les lieux, afin notamment de relever des traces ou des indices, et recueillir des témoignages, et d'éventuels enregistrements vidéo.

Dans le cadre d'une affaire intrafamiliale, les autres enfants doivent également être auditionnés, en vue d'un placement afin de les protéger.

Une fois l'enquête terminée, le dossier est transmis au parquet qui sera susceptible de demander une assistance éducative avec la saisine d'un juge des enfants.

3. L'audition du mineur victime

Depuis la loi n ̊ 98468 17 juin 1998 (N° Lexbase : L8570AIA), l'audition des mineurs victimes d'infractions sexuelles doit faire l'objet d'un enregistrement audiovisuel. Si l'enregistrement était initialement soumis à l'autorisation du mineur et de son représentant légal, l'article 27 de la loi n ̊ 2007291 du 5 mars 2007 (N° Lexbase : L5930HU8) l'a rendu systématique, sans le subordonner au consentement du mineur ou de ses représentants.

L'audition est pratiquée dans une salle équipée prévue à cet effet. L'entretien est donc filmé, puis il est procédé à la retranscription de cet entretien par procès-verbal. Pour les adolescents les plus âgés (de plus de 15 ans), de la même manière que pour les gardes à vue, l'enregistrement est réalisé par webcam depuis un ordinateur, ce qui permet de rédiger le procès-verbal concomitamment.

Le support d'enregistrement (CD-Rom) est ensuite placé sous scellé dans la procédure; une copie de ce CD est mis sous cote, et reste ainsi accessible lors de la procédure.

L'intérêt de cet enregistrement est de pouvoir visualiser les réactions de l'enfant, et son comportement durant l'audition, surtout lorsqu'il s'agit de procédures récupérées de province ou de banlieues et que l'audition n'a pas été réalisée par la brigade en cause. L'enregistrement vidéo présente également l'intérêt de pouvoir être utilisé pour réaliser la confrontation, lorsque celle-ci n'est pas possible en raison du jeune âge de l'enfant, ou lorsque le mis en cause est un proche. Enfin, l'enregistrement permet d'éviter le témoignage devant le tribunal.

S'agissant du déroulement de l'audition, l'enfant est en général entendu seul, hors la présence des parents, ce qui permet de recueillir un témoignage exempt de toute influence. Le policier qui procède à l'audition est en civil, commence par se présenter, puis explique à l'enfant les raisons de cette audition, dans des termes adaptés à son âge. Il demande ensuite à l'enfant de se présenter lui-même, puis sa famille, son lieu de vie, son école, afin d'établir le contact et le mettre à l'aise. Lorsque l'enfant est très jeune, l'entretien doit être réalisé sur une durée bien limitée (10 à 15 mn maximum) et sur un horaire adapté, afin de bénéficier de son attention maximale. Pour aborder les faits, le policier s'efforce de laisser l'enfant s'exprimer spontanément, puis pose des questions pour rentrer dans les détails. Il est important de lui demander à qui il a confié les faits en premier, en vue d'entendre cette personne par la suite.

Le procès-verbal de retranscription est signé par l'enfant généralement dès lors qu'il est âgé de plus de 10 ans. Les déclarations de l'enfant sont ensuite portées à la connaissance de son représentant légal.

Quant aux techniques d'audition, elles doivent être adaptées aux étapes du développement de l'enfant. En premier lieu, le langage est utilisé, mais pour les plus jeunes, il est procédé par dessins. Dans les situations les plus difficiles, lorsque l'enfant ne peut verbaliser les faits notamment d'agressions sexuelles, des poupées sexuées peuvent être mises à disposition, ce qui permet aux enfants de désigner les parties du corps, et de mettre en scène les faits.

Il est important de vérifier la capacité de l'enfant à se situer dans le temps et dans l'espace. Si l'enfant ne sait pas préciser les moments, il convient d'utiliser des références comme les saisons, les périodes de vacances/école, les événements familiaux, ou encore les programmes de télévision.

Il convient, par ailleurs, de vérifier sa connaissance de la sexualité et des organes sexuels. Bien entendu, les questions dirigées sont évitées, et les questions sont toujours reformulées afin de s'assurer que l'enfant a bien compris la question.

Enfin, il est toujours laissé à l'enfant la possibilité de ne pas répondre, et de poser lui-même des questions.

4. Les fausses déclarations

La brigade est confrontée au problème des fausses déclarations.

Les raisons de l'enfant de déposer une fausse déclaration sont diverses et varient en fonction de leur âge. Chez les plus jeunes, il s'agit le plus souvent de conflits parentaux, où l'enfant se retrouve victime d'une manipulation de l'un des parents, ou même d'une démarche suggestive par l'un des parents. Les jeunes peuvent encore être victimes de pollution extérieure, communiquée par les images, les films, les informations, les discussions des cours de récréation, etc.. Chez les enfants plus âgés, le motif de ces fausses déclarations est très souvent d'éviter une punition (cas des adolescentes qui inventent un viol pour justifier d'être tombées enceintes) ; dans les familles recomposées, il est également fréquent de voir des enfants inventer une histoire dans le but de se débarrasser d'une personne indésirable (beau-père, belle-mère).

L'expérience des policiers leur permet de déceler assez rapidement les incohérences, mais dans certains cas, cela s'avère plus difficile.

5. L'intervention de l'avocat dans le cadre d'une enquête de la Brigade de protection des mineurs

L'avocat est susceptible d'intervenir plus spécifiquement au côté du gardé à vue, puisque la loi l'impose. En contrepartie, en cas de confrontation, il est souhaitable que l'enfant victime soit également assisté d'un avocat, afin d'équilibrer les rapports ; mais cette présence relève d'un usage de la brigade de Paris, n'étant pas imposée par la loi.

– Les conséquences psychotraumatiques pour les enfants victimes

Muriel Salmona, Psychiatre spécialisée en psychotraumatologie et victimologie, Présidente de l'association Mémoire Traumatique et Victimologie, www.memoiretraumatique.org

Les violences ne constituent pas seulement un choc émotionnel et des traces physiques corporelles, mais également une atteinte neurobiologique très importante. Le cerveau se trouve impacté à la fois au niveau du cortex, et au niveau des circuits de la mémoire et des circuits émotionnels. Cette atteinte des circuits de la mémoire et émotionnels est à l'origine des troubles psychotraumatiques et du symptôme de la mémoire traumatique.

Les violences subies très jeunes sont en général oubliées par la mémoire autobiographique (amnésie totale ou partielle). La mémoire autobiographique est donc très impactée par le traumatisme ; cet impact peut se manifester de deux manières :

- amnésie (totale ou partielle) des faits ;

- ou au contraire hypermnésie des faits : mémoire traumatique qui fait revivre à l'identique des moments des violences subies, sous forme de flashback (images, bruits, phrases, émotions, etc.) qui envahissent le champ psychique ; la victime revit alors le ressenti, mais également tout le contexte. Cela constitue une véritable torture qui peut durer des années, voire toute la vie.

Cette mémoire traumatique génère un stress continu pour la victime l'obligeant à mettre en place des stratégies de survie, mais par ailleurs très handicapantes.

Les violences ainsi subies durant l'enfance constituent alors un déterminant majeur de la santé des adultes (ONU), même cinquante ans après (étude de Felitti et Adda, 2010) s'il n'y a pas de prise en charge spécifique, avec une corrélation très importante avec la survenue d'accidents cardiovasculaires, de morts précoces, de suicides, de dépressions, d'addictions, d'obésité, de troubles psychiatriques, de conduites addictives, de marginalisation, de délinquance.

Malheureusement l'immense majorité des enfants ayant subi des violences ne bénéficie d'aucun suivi ni policier, ni juridique. Les faits révélés sont en effet très largement en dessous de la réalité (toujours aussi peu de recours à la justice, moins de 10 %de plaintes pour viol), dans une société où règne la loi du silence, et où les victimes se retrouvent abandonnées, devant se débrouiller seules. Or, il existe un traitement efficace pour lutter contre ces traumatismes.

Qu'est ce que la mémoire traumatique ?

Les études réalisées sur les conséquences psychotraumatiques ont porté d'abord sur les symptômes, puis sur l'impact sur le cerveau, grâce à des IRM pratiquées montrant des atteintes importantes des structures du cerveau (qui sont toutefois réparables grâce à une prise en charge de la victime).

Par ailleurs, il a récemment été mis en évidence que les victimes de violences sexuelles dans l'enfance pouvaient subir des altérations épigénétiques, avec la modification d'un gène (NR3C1) impliqué dans la gestion du stress et de la sécrétion des hormones de stress (adrénaline, cortisol), altérations qui peuvent être transmises à la génération suivante.

Une étude récente menée par une équipe de chercheurs internationaux (allemands, américains et canadiens), et publiée début juin 2013 dans l'"American Journal of Psychiatry", a également mis en évidence des modifications anatomiques visibles par IRM de certaines aires corticales du cerveau de femmes adultes ayant subi dans l'enfance des violences sexuelles. Ces aires corticales qui ont une épaisseur significativement diminuée par rapport à celles de femmes n'ayant pas subi de violences sont celles qui correspondent aux zones somato-sensorielles des parties du corps ayant été touchées lors des violences.

Il est donc impossible pour la victime, même très jeune, d'oublier et effacer les atteintes ainsi subies, alors même que sa mémoire autobiographique les aurait totalement évacuées.

La structure principale qui contrôle l'expression des réponses émotionnelles et qui est aussi le siège de la mémoire émotionnelle dite implicite (c'est-à-dire non consciente), se nomme l'amygdale cérébrale, et est fonctionnelle dès le sixième ou septième mois de grossesse.

Ainsi, en cas de danger, quel que soit l'âge de la victime, une alerte émotionnelle se déclenche grâce à cette amygdale cérébrale. Cette structure commande une réponse émotionnelle par l'activation du système nerveux autonome et de l'axe hypothalamo-hypophysaire et la sécrétion d'hormones de stress (adrénaline et le cortisol), lesquelles vont permettre de mobiliser une grande réserve énergétique en augmentant le flux sanguin, l'apport d'oxygène et de glucose à tous les organes, afin de préparer l'organisme à effectuer un effort très important, pour pouvoir fuir par exemple.

Cette amygdale cérébrale constitue donc une véritable alarme, qui ne peut s'éteindre que lorsque le danger est écarté, ou grâce à l'activité corticale qui permet, par l'analyse des informations sensorielles et émotionnelles, la mobilisation de représentations, de connaissances et d'apprentissage et la prise de décision ; c'est l'activité corticale qui va moduler ou éteindre l'amygdale et la réponse émotionnelle.

En cas de violences incompréhensibles (liées à la surprise, à la menace très importante, au caractère insensé des actes), notamment subies par les enfants, une fois l'alarme émotionnelle déclenchée, il n'existe pas de possibilité de rétro-contrôle, ce qui va entraîner une sidération, c'est-à-dire une paralysie corticale. Cette paralysie est totalement visible par IRM. Le cortex ne peut alors contrôler la réaction de l'amygdale cérébrale, qui continue à produire les hormones de stress. Cette situation présente un risque vital de survoltage (risque vital cardiovasculaire et neurologique). Ce risque entraîne alors une disjonction de sauvegarde exceptionnelle qui évite le risque vital et soulage une souffrance émotionnelle et physique intolérable ; l'amygdale est donc déconnectée du circuit émotionnel et la réponse émotionnelle s'éteint.

Au moment de cette disjonction, il peut exister une atteinte neurologique pouvant aller jusqu'à 30 %de destruction du volume de la structure du cerveau, particulièrement l'hippocampe (logiciel de la mémoire), pouvant entraîner des amnésies lacunaires.

Cette disjonction déconnecte aussi l'amygdale du cortex et de l'hippocampe, ce qui déconnecte la victime au niveau temporo-spatial, lui donnant la sensation d'être spectatrice de l'événement, et de ne plus ressentir la douleur ni la peur. Il s'agit du phénomène de dissociation, lequel peut perdurer pendant plusieurs jours, voire plusieurs mois, et durant lequel la victime semble totalement déconnectée, et indifférente.

L'isolement de l'amygdale cérébrale est à l'origine de la mémoire traumatique. La mémoire de l'événement reste alors bloquée dans cette amygdale (l'objectif d'un traitement consiste à débloquer cette mémoire traumatique, afin de la transformer en mémoire autobiographique qui est normalement intégrée dans l'hippocampe). L'amygdale cérébrale est donc hypersensible et se réveille à la moindre situation rappelant les violences.

Les conséquences de la mémoire traumatique

Dans le cas d'un enfant affecté par cette mémoire traumatique, lorsqu'il est confronté à l'agresseur en continu (violence intrafamiliale), il se trouve en situation de détresse, panique continuelle, et donc en état de dissociation permanent. Le cerveau est déconnecté, et l'enfant ne peut utiliser ses capacités intellectuelles. Lorsque la victime n'est pas continuellement en présence de l'agresseur, elle possède une mémoire traumatique susceptible de se réveiller au moindre rappel.

En tous les cas, si la victime n'est pas prise en charge, elle va devoir mettre en place des stratégies de survie ; en effet, il n'est pas possible de vivre en présence d'une mémoire traumatique faisant revivre continuellement, comme une torture, les violences subies.

Il existe deux stratégies de survie.

La première consiste en une conduite d'évitement de toute situation, sensation, émotion susceptible de rappeler les violences et de déclencher la mémoire traumatique. Pour bloquer la pensée, les enfants s'isolent dans un monde imaginaire, ou font des actes à répétition ; mais ces conduites d'évitement ne sont en général pas suffisantes, et nécessitent des conduites dissociantes.

Ces conduites dissociantes consistent à rechercher à créer le phénomène de la disjonction, au moment duquel se produit la sécrétion dans le cerveau de substances (morphine-like et kétamine-like). Cette disjonction provoquée peut s'obtenir de deux manières. Tout d'abord, par adjonction de drogues dissociantes externes (alcool, drogues). Ou ensuite, par des conduites dangereuses visant à faire augmenter le niveau de stress, en reproduisant le traumatisme initial, soit par des conduites auto-agressives (automutilations, mises en danger), soit par des conduites hétéro-agressives (système agresseur).

C'est ainsi qu'il apparaît que le facteur le plus important pour subir des violences, ou en commettre, est d'en avoir subi. Les conduites à risque sont en général révélatrices de violences subies dans le passé. Elles créent un cercle vicieux, dans lequel la violence devient une drogue, puisque la mémoire traumatique s'accroît à chaque nouvelle violence. Elles entraînent un risque pour la santé mentale et physique (troubles psychotraumatiques, maladies liées au stress, risques de grossesse pathologiques, grossesses précoces, avortements, MST, HIV, etc.), voire un risque vital (conduites suicidaires par exemple).

Le traitement de la mémoire traumatique

Le traitement de la mémoire traumatique consiste à recréer la connexion entre l'amygdale et l'hippocampe, et ce par la voie d'une psychothérapie. Il s'agit de supprimer le phénomène de la sidération, en délivrant à la victime une multitude d'outils d'analyse, en lui expliquant son fonctionnement, ainsi que tout ce qui relève de la "normalité", afin qu'elle puisse "remettre le monde à l'endroit". Une fois que la mémoire traumatique disparaît, la mémoire autobiographique revient, et toutes les atteintes cérébrales peuvent être récupérées, ce qui est d'autant plus facile chez les enfants du fait d'une neuro-plasticité très importante. Mais quel que soit l'âge de la victime, et l'ancienneté des violences, le traitement sera efficace.

– L'avocat d'enfant

Catherine Brault, Avocat à la cour, avocate de l'antenne des mineurs du Barreau de Paris

Il est très important pour un avocat d'enfant d'avoir connaissance des éléments ci-dessus délivrés par les intervenants extérieurs (policiers, médecins), afin de comprendre les clients victimes.

L'avocat d'enfant est issu de la Convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (N° Lexbase : L6807BHL). Aujourd'hui, il exerce dans un cadre relativement structuré, à savoir l'antenne des mineurs du Barreau de Paris, spécialisée dans la défense des enfants, et qui intervient tant au pénal, que devant le juge aux affaires familiales, ou encore en assistance éducative, au côté des mineurs victimes.

Quelle est la place du mineur victime au sein du procès pénal ?

Il faut savoir, en effet, qu'il y n'était pas présent durant très longtemps. C'est la Convention internationale des droits de l'enfant de 1989 qui a donc permis l'introduction de différents textes au sein du Code civil et du Code pénal, octroyant progressivement une place à l'enfant et à l'avocat d'enfant au sein du procès pénal.

Le problème de l'enfant victime est qu'il ne possède pas de capacité juridique, et ne peut donc se constituer partie civile ; il doit donc nécessairement être représenté par ses parents ou son tuteur. Quid, alors, en cas de violence intrafamiliale ?

Les textes prévoient dans ce cas la présence d'administrateurs ad hoc, désignés par le juge d'instruction ou par le parquet pour représenter l'enfant dans l'instance judiciaire. C'est la loi n ̊ 89487 du 10 juillet 1989 (N° Lexbase : L4002IQB) qui a institué l'administrateur ad hoc, lequel intervenait uniquement lorsque l'enfant était victime de ses représentants légaux. La loi n ̊ 98468 du 17 juin 1998 (N° Lexbase : L8570AIA), ayant créé l'article 70650 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L6590IXD), a ensuite étendu la présence de l'administrateur ad hoc aux cas de désintéressement des parents à l'égard de l'enfant victime, pour lequel la protection des intérêts n'est alors pas assurée. L'administrateur ad hoc désigne systématiquement un avocat pour assister l'enfant victime.

Le problème s'est posé lorsque l'enfant avait été entendu par le juge d'instruction, mais ne s'était pas constitué partie civile, n'ayant pas alors d'avocat à ses côtés. Le texte a été complété par un article 706511 (N° Lexbase : L8184HWZ) afin de prévoir que lorsque l'enfant est entendu par le juge sur des faits le concernant, et qui sont de nature sexuelle (renvoi à l'article 70647 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L6725IXD), mais qu'il ne s'est pas constitué partie civile, la présence de l'avocat est alors obligatoire, et est demandée par le juge d'instruction, si les parents ne l'ont pas demandé à l'origine. Catherine Brault rappelle, par ailleurs, que les dispositions de l'article 114 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L8632HWM) sont applicables dans le cadre de l'article 706511 ; autrement dit, l'avocat a le droit de réclamer la copie du dossier et peut, alors même que l'enfant ne se serait pas constitué partie civile, lui montrer le dossier, voire lui en délivrer une copie, dans les conditions de l'article 114. Il appartient à l'avocat d'apprécier l'opportunité d'user de cette faculté, ce notamment en fonction de l'âge de l'enfant. Maître Brault relève toutefois l'absence de présence obligatoire de l'avocat lorsque l'enfant ne s'est pas constitué partie civile et qu'il est entendu pour des faits commis volontairement mais qui ne sont pas de nature sexuelle.

A noter, par ailleurs, que depuis la loi n ̊ 2010121 du 8 février 2010 (N° Lexbase : L5319IG4), la désignation d'un administrateur ad hoc est obligatoire, en matière d'inceste, sauf décision spécialement motivée du juge d'instruction ou du procureur de la République.

Enfin, l'avocat est également susceptible d'intervenir en garde à vue, auprès de la victime, lorsqu'il y a une confrontation (c'est une pratique de la Brigade de protection des mineurs de Paris).

Au final, l'avocat intervient donc devant le juge d'instruction, devant le tribunal correctionnel, et devant la cour d'assises.

Les avocats ne doivent pas hésiter à demander des compléments d'expertise, voire des contre-expertises ; ils doivent être très vigilants au niveau des expertises.

S'agissant de l'appréciation du préjudice d'une personne agressée sexuellement, il convient de s'ériger contre la globalisation des dommages et intérêts ; cette catégorie de victimes a le droit de bénéficier de l'application de la nomenclature "Dintilhac". Elle a d'ailleurs rappelé qu'aux termes d'un avis rendu le 25 mars 2013, la Cour de cassation avait indiqué que les représentants ne pouvaient accepter l'offre d'indemnisation présentée par la CIVI sans y avoir été autorisé préalablement par le juge des tutelles (Cass. avis, 25 mars 2013, n ̊ 15 007 N° Lexbase : A2250KBX). En effet, l'acceptation de l'offre implique la renonciation à un droit.

Toujours au sujet de l'indemnisation, il est rappelé aux avocats de mineurs victime d'agressions autres qu'intrafamiliale, qu'il convient de penser à la compagnie d'assurance des parents.

Enfin, l'avocat d'enfant doit avoir une parfaite connaissance de tout leur environnement et de tout ce qui est susceptible de leur arriver dans ce type de procédures. Il doit ainsi connaître les mesures entourant un éventuel placement, l’assistance éducative, la procédure devant le juge aux affaires familiales, etc.

S'agissant du choix de l'avocat (par les représentants légaux ou par l'administrateur ad hoc), un jugement du tribunal correctionnel de Grenoble du 18 novembre 1997, avait accepté que le mineur se présente avec son propre avocat, et avec l'avocat désigné par l'administrateur ad hoc, qui avait une autre stratégie de défense ; si l'affaire avait été portée devant la Cour de cassation, cette dernière n'aurait pas manqué de censurer, sachant que la jurisprudence de la Cour de cassation est très ferme sur cette question et qu'un mineur ne peut pas seul se constituer partie civile.

En conclusion, il faut souligner que, dans le cas des mineurs victimes, leur état de victime leur échappe totalement, dans la mesure où ils ne sont représentés que par leurs représentants légaux. Dans le cas des adolescents, il conviendrait peut-être de leur créer un statut spécial par lequel ils pourraient être autonomes, tout comme cela existe en matière d'assistance éducative, par exemple.


Voir aussi

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