Brevet essentiel à une norme, Position dominante, Contrefaçons, Action en cessation et en rappel de produits (eu)

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Auteur :Délégation des Barreaux de France(Partenaire de la Grande Bibliothèque du Droit)

Date: Octobre 2015



Mots clés : renvoi préjudiciel, TFUE, brevet européen, marché intérieur, abus de position dominante



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Arrêt de la Cour du 16 juillet 2015, Huawei Technologies, aff. C-170/13


Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Landgericht Düsseldorf (Allemagne), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété l’article 102 TFUE prohibant les abus de position dominante sur le marché intérieur.


Dans l’affaire au principal, la société requérante, une société de dimension mondiale, est titulaire d’un brevet européen qu’elle a notifié à l’organisme européen de normalisation dans le secteur des télécommunications en tant que brevet essentiel à une norme (ci-après « BEN »). A cette occasion, elle s’est engagée à accorder aux tiers des licences à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires (ci-après « conditions FRAND »).


A cet égard, la juridiction de renvoi a constaté, dans la décision de renvoi, que le brevet est essentiel à la norme en cause, ce qui implique que toute personne qui utilise celle-ci a nécessairement recours à l’enseignement du même brevet. La société requérante a engagé des discussions avec la société ZTE Corp. (ci-après « la société ZTE »), qui appartient à un groupe de dimension mondiale intervenant dans le secteur des télécommunications et commercialisant en Allemagne des produits équipés d’un logiciel lié à ladite norme, lesquelles portaient sur la contrefaçon du BEN et sur la possibilité de conclure une licence aux conditions FRAND concernant ces produits. Aucune offre relative à un contrat de licence n’a été finalisée. Cependant, la société ZTE a continué de commercialiser des produits fonctionnant sur la base de la norme visée, exploitant ainsi le BEN sans verser de redevance à la société requérante ni rendre compte exhaustivement à celle-ci des actes d’exploitation survenus.


Cette dernière a alors introduit devant la juridiction de renvoi une action en contrefaçon afin de réclamer la cessation de la contrefaçon, la fourniture de données comptables, le rappel des produits ainsi que l’allocation de dommages intérêts.


La juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir si doit être qualifiée d’abus de position dominante, au sens de l’article 102 TFUE et, partant, rejetée, l’action en contrefaçon tendant à la cessation de la contrefaçon, à la fourniture de données comptables, au rappel des produits en cause ainsi qu’à une indemnisation, introduite par le titulaire d’un BEN contre le contrefacteur allégué de ce brevet, qui a demandé la conclusion d’un contrat de licence.


● A titre liminaire, la Cour relève qu’afin d’apprécier le caractère légitime de l’action en contrefaçon introduite par le titulaire d’un BEN contre un contrefacteur avec lequel aucun accord de licence n’a pu être trouvé, il convient de mettre en balance, d’une part, la préservation du libre jeu de la concurrence au titre duquel le droit primaire et, notamment, l’article 102 TFUE prohibent les abus de position dominante et, d’autre part, la nécessaire garantie des droits de propriété intellectuelle de ce titulaire et de son droit à une protection juridictionnelle effective garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.


La Cour souligne, également, que l’existence d’une position dominante n’a pas été contestée devant elle par les parties au litige au principal.


● La Cour rappelle que l’exercice d’un droit exclusif lié à un droit de propriété intellectuelle, à savoir, dans l’affaire au principal, le droit d’introduire une action en contrefaçon, fait partie des prérogatives du titulaire d’un droit de propriété intellectuelle en sorte que l’exercice d’un tel droit, alors même qu’il serait le fait d’une entreprise en position dominante, ne saurait constituer en lui-même un abus de celle-ci.


Toutefois, il est constant que l’exercice d’un tel droit exclusif peut, dans des circonstances exceptionnelles, donner lieu à un comportement abusif au sens de l’article 102 TFUE. En l’espèce, la Cour souligne que, bien que le titulaire du BEN en cause dispose du droit d’introduire une action en cessation ou en rappel de produits, le fait que ce brevet a obtenu le statut de BEN a pour effet que son titulaire peut exclure l’apparition ou le maintien sur le marché de tels produits fabriqués par des concurrents et se réserver ainsi la fabrication de ces produits.


Dans ces circonstances et eu égard au fait qu’un engagement de délivrer des licences à des conditions FRAND crée des attentes légitimes auprès des tiers que le titulaire du BEN leur octroie effectivement des licences à de telles conditions, la Cour considère qu’un refus du titulaire du BEN d’octroyer une licence à ces mêmes conditions peut constituer, en principe, un abus au sens de l’article 102 TFUE. Il s’ensuit que, eu égard aux attentes légitimes créées, le caractère abusif d’un tel refus peut, en principe, être opposé à des actions en cessation ou en rappel de produits.


Cependant, le titulaire du brevet n’est obligé, en vertu de l’article 102 TFUE, qu’à l’octroi d’une licence à des conditions FRAND. Or, les parties au litige en cause au principal ne s’accordent pas sur ce qui est exigé par des conditions FRAND en l’espèce. Dans cette situation, la Cour estime qu’afin d’éviter qu’une action en cessation ou en rappel de produits puisse être considérée comme abusive, le titulaire du BEN doit respecter les conditions visant à garantir un juste équilibre des intérêts concernés.


Ainsi, doit être pris en considération le nécessaire respect des droits de propriété intellectuelle, qui implique que leur titulaire ne peut, en principe, se voir privé de la faculté de recourir aux actions en justice de nature à garantir le respect effectif de ses droits exclusifs et que leur utilisateur, s’il n’en est pas le titulaire est, en principe, tenu d’obtenir une licence préalablement à tout usage.


● A cet égard, la Cour estime que, si l’engagement irrévocable de délivrer des licences à des conditions FRAND, souscrit auprès de l’organisme de normalisation par le titulaire du BEN, ne saurait vider de leur substance les droits garantis à ce titulaire pour assurer sa protection juridictionnelle effective, il justifie, néanmoins, que lui soit imposé le respect d’exigences spécifiques à l’occasion de l’introduction, contre des contrefacteurs allégués, d’actions en cessation ou en rappel de produits. En conséquence, le titulaire d’un BEN qui estime que celui-ci fait l’objet d’une contrefaçon ne saurait, sauf à violer l’article 102 TFUE, introduire, sans préavis ni consultation préalable du contrefacteur allégué, de telles actions contre ce dernier, quand bien même ledit BEN a déjà été exploité par le contrefacteur allégué.


Préalablement à de telles actions, il appartient, par conséquent, au titulaire du BEN considéré, d’une part, d’avertir le contrefacteur allégué de la contrefaçon qui lui est reprochée en désignant ce BEN et en précisant la façon dont celui-ci a été contrefait. En effet, il n’est pas certain, compte tenu du nombre important de BEN composant une norme telle que celle en cause au principal, que le contrefacteur d’un de ces BEN sache nécessairement qu’il exploite l’enseignement d’un BEN qui est à la fois valide et essentiel à une norme.


D’autre part, après que le contrefacteur allégué a exprimé sa volonté de conclure un contrat de licence aux conditions FRAND, il revient au titulaire de lui transmettre une offre de licence concrète et écrite à des conditions FRAND, en précisant, notamment, la redevance et ses modalités de calcul. En effet, dans le cas où le titulaire d’un BEN s’est engagé auprès de l’organisme de normalisation à délivrer des licences à des conditions FRAND, il peut être attendu de lui de faire une telle offre. En outre, en l’absence de contrat de licence standard public et de publicité des contrats de licence déjà conclus avec d’autres concurrents, le titulaire du BEN est mieux placé que le contrefacteur allégué pour examiner si son offre respecte la condition de non-discrimination.


En revanche, la Cour considère qu’il incombe au contrefacteur allégué de donner suite à cette offre avec diligence, conformément aux usages commerciaux reconnus en la matière et de bonne foi, ce qui doit être déterminé sur la base d’éléments objectifs et implique, notamment, l’absence de toute tactique dilatoire. Pour autant qu’il n’accepte pas l’offre qui lui a été faite, le contrefacteur allégué ne peut invoquer le caractère abusif d’une action en cessation ou en rappel de produits que s’il soumet au titulaire du BEN, dans un bref délai et par écrit, une contre-offre concrète qui correspond aux conditions FRAND.


Par ailleurs, la Cour souligne que, dans l’hypothèse où le contrefacteur allégué utilise les enseignements du BEN avant qu’un contrat de licence ne soit conclu, il lui revient, à partir du moment du rejet de sa contre-offre, de constituer une sûreté appropriée, par exemple en fournissant une garantie bancaire ou en consignant les sommes nécessaires. Le calcul de cette sûreté doit comprendre, notamment, le nombre des actes d’exploitation passés du BEN dont le contrefacteur allégué doit pouvoir produire le décompte.

Enfin, la Cour relève que, compte tenu, d’une part, du fait qu’un organisme de normalisation ne contrôle, à l’occasion de la procédure de normalisation, ni la validité des brevets ni leur caractère essentiel à la norme à laquelle ils participent et, d’autre part, du droit à une protection juridictionnelle effective, il ne saurait être reproché au contrefacteur allégué soit de contester, parallèlement aux négociations relatives à l’octroi de licences, la validité de ces brevets et/ou leur caractère essentiel à la norme à laquelle ils participent et/ou leur exploitation effective, soit de se réserver la faculté de le faire à l’avenir.

Partant, la Cour conclut qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si les critères visés sont réunis en l’espèce, dans la mesure où ceux-ci sont, selon les circonstances en cause, pertinents pour la résolution du litige au principal.

● La Cour considère, par ailleurs, que les actions en contrefaçon introduites par le titulaire d’un BEN et ayant pour objet soit la fourniture de données comptables relatives aux actes d’utilisation passés de ce BEN, soit l’allocation de dommages-intérêts dus au titre de ces actes n’ont pas de conséquence directe sur l’apparition ou le maintien sur le marché des produits conformes à la norme considérée, fabriqués par des concurrents.

En conséquence, la Cour conclut que dans des circonstances telles que celles en cause au principal, de telles actions ne sauraient être considérées comme abusives au titre de l’article 102 TFUE.